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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 nov. 2025, n° 25/55774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/55774 – N° Portalis 352J-W-B7J-DADFC
N° : 10
Assignation du :
29 Août 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 novembre 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La SOCIETE FONCIERE RICHARD, Société Civile Immobilière
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Patrice PAUPER de la SELARL CABINET D’AVOCATS PAUPER & ASSOCIÉS SELARL, avocats au barreau de l''ESSONNE -2 [Adresse 6]
DEFENDERESSE
La Société L’ATHANOR SARL
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Asako DELCOURT, avocat au barreau de PARIS – #E0441
DÉBATS
A l’audience du 06 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées, avons rendu la décision suivante :
Par acte du 1er mai 2014, la société civile immobilière Foncière Richard a consenti à la société Pizza Mona un bail commercial portant sur des locaux « au rez-de-chaussée à droite de l’entrée de l’immeuble se composant de : une boutique et une arrière-boutique d’une superficie d’environ 28 m² avec droit d’accès aux W.C. dans la cour », sis [Adresse 2] ([Adresse 4]) à la société Pizza Mona, pour une période de 9 années entière et moyennant un loyer annuel de 13.800 euros payable mensuellement et d’avance chaque premier du mois.
Suivant acte du 2 novembre 2016, la société Pizza Mona a cédé son droit au bail commercial à la société l’Athanor.
Des loyers étant demeurés impayés, par exploit du 15 avril 2025, la société Foncière Richard a fait délivrer à la société l’Athanor un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail pour la somme de 5.588,44 euros en principal arrêté à cette date, termes du mois d’avril 2025 inclus.
Par acte du 29 août 2025, la société Foncière Richard a assigné la société l’Athanor devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins, principalement, de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de la défenderesse, la condamner à une indemnité d’occupation et une provision.
À l’audience du 6 octobre 2025, la société Foncière Richard maintient ses demandes dans les termes de son assignation en actualisant sa créance à la somme de 13.971,10 euros, terme d’octobre 2025 inclus. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
La société l’Athanor, représentée, a oralement fait part de ses difficultés de santé de sa gérante et sollicité des délais de paiement de 18 mois.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’assignation et à la note d’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 novembre 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
Vu l’état néant des inscriptions sur le fonds de commerce.
MOTIFS
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion du preneur
En droit, l’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses résolutoires, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’octroi des délais de paiement autorisés par l’article 1343-5 du code civil n’est par ailleurs nullement conditionné à la seule existence d’une situation économique catastrophique de celui qui les demande mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’espèce, le bail commercial du 1er mai 2014 contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré à la locataire le 15 avril 2025 à hauteur de la somme de 5.588,44 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois d’avril 2025 inclus.
Il résulte du relevé de compte versé aux débats que la locataire ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
En conséquence, l’acquisition de la clause résolutoire au 15 mai 2025 à 24h00 ne peut qu’être constatée.
L’expulsion de la locataire sera dès lors ordonnée et le sort des meubles sera réglé selon les modalités fixées au dispositif ci-après.
La défenderesse allègue cependant des difficultés médicales et familiales pour justifier le non-paiement de son obligation, ce que ne conteste pas la demanderesse.
Ces difficultés désormais révolues, elle prétend pouvoir reprendre les paiements, ce qui justifie de lui accorder un ultime échéancier, de sorte qu’un délai de six mois lui sera accordé pour apurer sa dette, avec suspension des effets de la clause résolutoire, dans les conditions prévues par l’article L.145-41 du code de commerce précité.
Il lui est rappelé qu’à défaut de règlement d’une seule échéance ou du loyer courant et des charges et taxes afférentes à leur date prévue, le solde sera immédiatement exigible et la clause résolutoire retrouvera son plein effet, avec toutes conséquences de droit, dont l’expulsion.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par la société l’Athanor depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
La société l’Athanor sera alors tenue, jusqu’à la libération effective des lieux, au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’ils auraient dû payer si le bail n’avait pas été résilié.
Sur les demandes de provision
En droit, aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, le relevé de compte locatif versé aux débats par la société Foncière Richard fait apparaître l’existence d’un arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation de 13.971,10 euros au titre de la dette locative arrêtée au 1er octobre 2025, terme d’octobre 2025 inclus.
La société l’Athanor sera en conséquence condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation.
Sur les frais et dépens
La société d’Athanor, partie perdante, sera tenue aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer du 15 avril 2025 et l’état d’endettement.
Elle sera également condamnée à payer à la société Foncière Richard la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile afin de l’indemniser des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens, ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés,
Condamnons la société d’Athanor à payer à la société Foncière Richard, la somme provisionnelle de 13.971,10 euros au 1er octobre 2025, terme d’octobre 2025 inclus ;
Disons que la société d’Athanor pourra s’acquitter de cette somme, en plus des loyers courants, en 6 mensualités égales et consécutives, le premier versement devant intervenir au plus tard le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance et les versements suivants au plus tard le 15 de chaque mois ;
Ordonnons la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais ;
Disons que les loyers et charges courants devront être payés dans les conditions fixées par le bail commercial ;
Disons que, faute pour la société d’Athanor de payer à bonne date, en sus du loyer, charges et accessoires courants, une seule des mensualités, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception,
° le tout deviendra immédiatement exigible,
° la clause résolutoire sera acquise,
° il sera procédé à l’expulsion immédiate de la société d’Athanor et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance si nécessaire de la force publique des lieux loués sis [Adresse 3] ;
° en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
° une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges, sera mise à la charge du preneur, en cas de maintien dans les lieux, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés ;
Condamnons la société d’Athanor aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 15 avril 2025 et l’état d’endettement ;
Condamnons la société d’Athanor à payer à la société Foncière Richard la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 7] le 10 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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