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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 21 avr. 2026, n° 24/07424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 21 Avril 2026
Président : Madame JEANVOINE, Juge
Greffier : Madame KAOUDJI
Débats en audience publique le : 27 Janvier 2026
GROSSE :
Le 21 avril 2026
à Me Dorothée SOULAS
EXPEDITION :
Le 21 avril 2026
à Me Benjamin LAFON
N° RG 24/07424 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5YJH
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 1], représenté par son Syndic bénévole, Monsieur [V] [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Dorothée SOULAS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. JS IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Benjamin LAFON, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La SCI JS IMMO est propriétaire de divers lots de copropriété situés [Adresse 3] à Marseille (13002).
Le 28 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à Marseille (13002), représenté par son syndic bénévole, M. [V] [G], a fait assigner la SCI JS IMMO devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
4842,12 euros au titre des charges impayées au 30 octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er février 2024 sur la somme de 1234,97 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, 2500 euros à titre de dommages et intérêts,1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Après un renvoi à la demande des parties pour se mettre en état selon un calendrier de procédure signé, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 janvier 2026.
Au jour de l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 1], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance à travers ses dernières conclusions mais actualise sa créance à la somme de 6488,06 euros, arrêtée au 8 juin 2026.
La SCI JS IMMO, représentée par son conseil, conteste la répartition des charges et se réfère à ses dernières écritures pour demander au tribunal de fixer à la somme de 4491,94 euros sa dette au 29 octobre 2024, à payer entre les main du syndicat des copropriétaires, et non à M. [V] [G]. La SCI JS IMMO demande le rejet des autres demandes adverses.
L’affaire est mise en délibéré au 21 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes principales
Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10, dans sa version en vigueur, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 1] verse aux débats :
un relevé de propriété attestant de ce que la SCI JS IMMO est propriétaire du lot n°13 situé [Adresse 3] à Marseille (13002),un décompte daté du 8 juin 2025,les appels de fonds,les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 6 octobre 2023, 8 juillet 2024, 8 juillet 2024 et 31 mars 2025, et ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que des budgets prévisionnels correspondants.
Si la SCI JS IMMO conteste le calcul de la répartition des charges, estimant que sa part est de 87/0000 pour les charges affectant les parties communes, c’est à juste titre que le syndicat des copropriétaires explique que la consommation d’eau se répartie en fonction de la consommation réelle de chaque lot et que la consommation d’électricité se répartie selon les millièmes d’entretien prévus par le règlement de copropriété, soit 120/1000ème pour le lot de la SCI JS IMMO. Seule la répartition des autres charges communes générales sont réparties par le millième de copropriété, soit 87/1000èmes pour le lot n°13.
Pour le reste, la SCI JS IMMO ne conteste pas le décompte produit.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que la SCI JS IMMO n’a pas acquitté dans son intégralité sa quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 6488,06 euros (hors frais).
Il convient, en conséquence, de condamner la SCI JS IMMO au paiement de la somme de 6488,06 euros, au titre des charges dues à la date du 8 juin 2025, appel de fonds n°5 de l’assemblée générale du 31 mars 2025 inclus,.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er février 2024 sur la somme de 1234,97 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, la somme ayant évolué depuis l’assignation.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 1] ne rapporte pas la preuve ni de la mauvaise foi de la société défenderesse, qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement, ni de la réalité du préjudice spécial qu’il aurait supporté, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement d’ores et déjà indemnisé par l’allocation d’intérêts moratoires par application de l’article 1231-6 du code civil. La SCI JS IMMO était en effet en droit de contester le calcul des charges et aucun élément sur les difficultés de trésorerie, lié à ces retards de paiement ne sont produits.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de ce chef.
II. Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI JS IMMO, qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens, qui ne comprendront pas les frais nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des circonstances du litige et de la situation économique de la SCI JS IMMO, il convient de condamner celle-ci à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à Marseille (13002) la somme de 600 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SCI JS IMMO à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à Marseille (13002), représenté par son syndic bénévole, M. [V] [G], la somme de 6488,06 euros, au titre des charges dues à la date du 8 juin 2025, appel de fonds n°5 de l’assemblée générale du 31 mars 2025 inclus, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er février 2024 sur la somme de 1234,97 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 1], représenté par son syndic bénévole, M. [V] [G], de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
CONDAMNE la SCI JS IMMO à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à Marseille (13002), représenté par son syndic bénévole, M. [V] [G], la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI JS IMMO aux entiers dépens de la présente instance, qui ne comprendront pas les frais nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 21 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et par la greffière.
La greffière, La juge,
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DÉPARTEMENT DES BOUCHES DU RHÔNE
_______________
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
[Localité 2]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
N° R.G. : N° RG 24/07424 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5YJH
Affaire :
S.D.C. [Adresse 6], représenté par son Syndic bénévole, M. [V] [G]
Contre :
S.C.I. JS IMMO
Décision du 21 Avril 2026
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
sur 5 pages
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Président du Tribunal judiciaire de MARSEILLE a rendu la décision dont la teneur suit :
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous Huissiers de Justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
Marseille, le 21 Avril 2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires
Po/
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