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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 6 mai 2026, n° 25/02570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 06 Mai 2026 – Délibéré prorogé
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 07 Janvier 2026
N° RG 25/02570 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6PL6
PARTIES :
DEMANDERESSE
L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE “ASL” [Adresse 1] – [Adresse 2]
Représenté par son syndic en exercice CENTURY 21 IMMO CONSEIL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Grosse délivrée le 06.05.2026
À
— Maître Victoria ANDRE-CIANFARANI
— Maître [R] [H]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Victoria ANDRE-CIANFARANI de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [S] [D]
Demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître Mohamed EL YOUSFI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 09 janvier 2025, l’association syndicale libre [Adresse 1] – [Adresse 2], représentée par son syndic en exercice la SARL CENTURY 21 IMMO CONSEIL, a mis en demeure Monsieur [S] [D] de régler la somme de 3.471,80 euros.
Par exploit de commissaire de justice en date du 10 juin 2025, l’association syndicale libre [Adresse 1] – [Adresse 2], représentée par son syndic en exercice la SARL CENTURY 21 IMMO CONSEIL, a fait citer Monsieur [S] [D] selon la procédure accélérée au fond, à l’audience du 02 juillet 2025, aux fins de :
Recevoir l’intégralité des demandes formées par L’ASL [Adresse 5] ETOILES [Adresse 2], représentée par son syndic en exercice la société CENTURY 21 ;Condamner Monsieur [D] [S] à régler à L’ASL [Adresse 1] [Adresse 2], représentée par son syndic, la somme de 3.911,45 euros arrêtée au 1er janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2025, date de la mise en demeure ;Condamner Monsieur [D] [S] à régler à L’ASL [Adresse 1] [Adresse 2], représentée par son syndic, la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;Condamner Monsieur [D] [S] à régler à L’ASL [Adresse 1] [Adresse 2], représentée par son syndic, la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [D] [S] au entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 juillet 2025 et, après trois renvois, a été retenue à l’audience du 07 janvier 2026, l’association syndicale libre [Adresse 1] – [Adresse 2], représentée par son syndic en exercice la SARL CENTURY 21 IMMO CONSEIL, par l’intermédiaire de son conseil et aux termes de ses conclusions ayant maintenu ses demandes.
En défense, aux termes de ses conclusions, Monsieur [D] [S], par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de :
Constater que la créance invoquée par l’ASL VILLAS DE L’ETOILE est sérieusement contestable ; Constater que la procédure engagée sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 est infondée ; Débouter l’ASL VILLAS DE L’ETOILE, représentée par son syndic en exercice la société CENTURY 21, de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Débouter l’ASL VILLAS DE L’ETOILE, représentée par son syndic en exercice la société CENTURY 21, de sa demande de dommages et intérêts ; Débouter l’ASL VILLAS DE L’ETOILE, représentée par son syndic en exercice la société CENTURY 21, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner l’ASL VILLAS DE L’ETOILE, représentée par son syndic en exercice la société CENTURY 21, à payer à Monsieur [D] [S] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner l’ASL VILLAS DE L’ETOILE, représentée par son syndic en exercice la société CENTURY 21, aux entiers dépens ; A titre infiniment subsidiaire :
Accorder à Monsieur [D] [S] un délai de paiement de 24 mois ; Débouter l’ASL VILLAS DE L’ETOILE, représentée par son syndic en exercice la société CENTURY 21, de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 mars 2026, prorogée au 06 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose qu’à moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Ainsi, la procédure accélérée au fond est conditionnée par le non-paiement d’une provision de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans les 30 jours suivant la mise en demeure.
Le non-paiement d’une provision de l’article 14-1 entraine donc non seulement l’exigibilité des provisions de l’année en cours mais également les charges échues impayées des exercices précédents et des cotisations de fonds de travaux.
La mise en demeure doit donc expressément mentionner le montant des provisions dues au titre de l’article 14-1.
Dans un avis publié le 12 décembre 2024, la cour de cassation (pourvoi n°24-70.007) a indiqué que la mise en demeure visée à l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget, à peine d’irrecevabilité de la demande présentée devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de ce texte.
En l’espèce, l’association syndicale libre [Adresse 1] – [Adresse 2], représentée par son syndic en exercice la SARL CENTURY 21 IMMO CONSEIL, produit un courrier en date du 09 janvier 2025 aux termes duquel elle met en demeure Monsieur [D] [S] de régler la somme de 3.471,80 euros.
Il y est indiqué : « votre compte est débiteur du montant indiqué ci-après.
Nous vous demandons de nous régler votre solde sous huitaine. »
Le décompte joint à la mise en demeure permet de constater que les sommes réclamées ne correspondent pas uniquement à des provisions pour charges et des provisions pour travaux de l’exercice en cours mais également à une reprise de solde des charges dues au titre d’exercices antérieurs et à des frais de recouvrement.
Ainsi, il apparait clairement à la lecture de cette mise en demeure que le débiteur n’a pas été mise en demeure de payer uniquement les provisions dues au titre de l’article 14-1 mais une somme globale comprenant les provisions dues au titre de l’exercice en cours, des frais ainsi que des charges des exercices antérieurs.
Or, c’est uniquement pour les sommes de l’exercice en cours, à la date de la mise en demeure, que le débiteur doit être mis en demeure de procéder à un paiement dans le délai de 30 jours pour faire échec à la mise en œuvre de la procédure accélérée au fond.
La délivrance d’une mise en demeure régulière est une condition préalable indispensable à la mise en œuvre d’une procédure accélérée au fond.
Ainsi, faute de mise en demeure régulière, la procédure sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’association syndicale libre [Adresse 1] – [Adresse 2], représentée par son syndic en exercice la SARL CENTURY 21 IMMO CONSEIL, conservera la charge des entiers dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DECLARE irrecevables l’intégralité des demandes de l’association syndicale libre [Adresse 1] – [Adresse 2], représentée par son syndic en exercice la SARL CENTURY 21 IMMO CONSEIL ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de l’association syndicale libre [Adresse 1] – [Adresse 2], représentée par son syndic en exercice la SARL CENTURY 21 IMMO CONSEIL ;
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mis à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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