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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 15 juil. 2025, n° 25/01146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/01146
Minute n° 25/514
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [D] [R]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 15 Juillet 2025
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Manon BORE
Débats à l’audience du 15 Juillet 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [4] :
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : M. [D] [R]
Non comparant – certificat médical en date du 10/07/2025 – bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Martial SIMEN, avocat au barreau de NANTES,
commis d’office
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [4]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [E] [R] en sa qualité de père
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de Cécile RISSE, en date du 14 juillet 2025,
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Manon BORE, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [4] en date du 09 Juillet 2025, reçu au Greffe le 09 Juillet 2025, concernant M. [D] [R] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 15 Juillet 2025 de M. [D] [R], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [4], de Monsieur [E] [R] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [D] [R] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé en l’état d’un péril imminent à compter du 4 juillet 2025, avant d’être admis selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, à compter du 4 juillet 2025 avec maintien en date du 7 juillet 2025.
Par requête reçue au greffe le 9 juillet 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [D] [R].
Suivant avis psychiatrique en date du 9 juillet 2025 le Dr [W] – qui atteste ne pas participer à la prise en charge de M. [D] [R] – indique que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition à l’audience.
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 14 juillet 2025.
Le conseil de M. [D] [R], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, s’en rapporte, au fond, à l’appréciation du juge.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [M] en date du 4 juillet 2025 que M. [D] [R], hospitalisé en soins libres depuis plusieurs jours dans le cadre d’une décompensation thymique de son trouble psychiatrique chronique, était de plus en plus accéléré depuis plusieurs jours, qu’il refusait les traitements et tenait des propos délirants, de sorte qu’il a dû être passé sous contrainte du fait de ses refus de soins répétés, étant par ailleurs précisé que son agitation psychomotrice a nécessité une chambre de soins intensifs. Au jour de l’examen, il est mentionné que le patient est particulièrement accéléré sur le plan psychique, qu’il tient des propos délirants à thématique mystique, mégalomaniaque et persécutoire, de mécanisme intuitif et interprétatif, outre qu’il dénie tout trouble et négocie les traitements. Le patient présentait donc lors de son admission en soins contraints des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés, dès lors qu’il est précisé que le patient se met en danger auprès des autres patients mais aussi seul.
Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre que le patient, qui a dû être placé en chambre de soins intensifs au vu de l’intensité de ses symptômes et de ses troubles du comportement, présente une faible conscience de sa décompensation actuelle et négocie régulièrement les traitements.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [W] en date du 9 juillet 2025 joint à la saisine, il est indiqué que la patient est toujours très accéléré sur le plan psychomoteur, avec des idées délirantes mégalomaniaques et une conscience très partielle des troubles, et qu’il est hyperstimulable par le moindre élément de son environnement qui s’intègre dans des pensées irrationnelles délirantes qui l’angoissent de façon majeure. Il est à ce propos précisé que M. [R] craint que la police vienne le chercher pour des faits qui ne s’avèrent pas réels. Le psychiatre ajoute que M. [R] n’est pas auditionnable, l’audience risquant d’être un facteur de stress majeur pour lui. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé pour adaptation thérapeutique. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [D] [R] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [D] [R] au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [4] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Manon BORE Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 15 Juillet 2025 à :
— M. [D] [R]
— Me Martial SIMEN
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [4]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Monsieur [E] [R]
La Greffière,
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