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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, ch. civ., 12 août 2025, n° 24/00503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA [ Adresse 11 ], CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE HAUTE SAONE, AREAS DOMMAGES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
JUGEMENT CIVIL du 12 août 2025
_____
N° RG 24/00503 – N° Portalis DBXR-W-B7I-DYKA
Décision n° 059/2025
Demande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [G], né le [Date naissance 1] 1983
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Lionel BINDER de la SCP SCHWOB & ASSOCIES, avocat (plaidant) au barreau de MULHOUSE et par Maître Julia BOUVERESSE de la SCP BOUVERESSE AVOCATS, avocat (postulant) au barreau de MONTBELIARD
DÉFENDEURS :
SA [Adresse 11], sise [Adresse 3] à [Localité 2], immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n°305 918 732, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Aude CANTALOUBE de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, avocat (plaidant) au barreau de PARIS et par Maître Pierre-henri SURDEY de la SCP SURDEY GUY – AVOCATS ASSOCIES, avocat (potulant) au barreau de MONTBELIARD
AREAS DOMMAGES, société d’assurances, sise [Adresse 6] à [Localité 8], immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 775 670 466, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Aude CANTALOUBE de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, avocat (plaidant) au barreau de PARIS et par Maître Pierre-henri SURDEY de la SCP SURDEY GUY – AVOCATS ASSOCIES, avocat (potulant) au barreau de MONTBELIARD
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE SAONE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Didier FERRY
Assesseur : Claudine MONNERET
Assesseur : Nathalie TARBY
Greffier : Laurence ROUSSEY
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 mai 2025, Didier FERRY, juge rapporteur chargé d’instruire l’affaire a entendu les avocats en leurs plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Il en a rendu compte au tribunal dans son délibéré et l’affaire a été mise en délibéré pour mise à disposition de la décision au greffe le 12 août 2025
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 août 2025 et signé par Didier FERRY, Président, assisté de Laurence ROUSSEY, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 septembre 2013, Monsieur [Y] [G] a été victime d’un accident en soulevant la porte du garage qu’il louait depuis le 23 octobre 2008 à la SA [Adresse 11].
L’accident a occasionné à Monsieur [Y] [G] la perte de l’usage de son œil droit.
Une première instance a été initiée par Monsieur [Y] [G] en 2014 aux fins de voir condamner la SA HLM NEOLIA et son assureur AREAS ASSURANCES à lui payer des sommes au titre de ses divers préjudices découlant de l’accident, à savoir le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément et la perte de revenus.
Au cours de cette instance, une expertise technique et une expertise médicale ont été ordonnées par le tribunal d’instance de MONTBELIARD.
Le rapport d’expertise technique a été rendu le 7 novembre 2015 et le premier rapport d’expertise médicale le 18 septembre 2015. Un second rapport d’expertise médicale a été rendu le 1er août 2017 pour se prononcer sur le préjudice professionnel résultant de l’accident.
Par jugement en date du 27 novembre 2019, le tribunal de grande instance de MONTBELIARD a condamné in solidum la SA [Adresse 11] et la compagnie d’assurance AREAS ASSURANCES à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAONE (ci-après la CPAM) la somme de 58.423,66 euros et condamné in solidum la SA [Adresse 11] et la compagnie d’assurance AREAS ASSURANCES à payer à Monsieur [Y] [G] la somme de 283.580,56 euros au titre des préjudices suivants : perte de gains professionnels futurs (202.540,56 euros) ; déficit fonctionnel temporaire (2.760,00 euros) ; souffrances endurées (8.000,00 euros) ; déficit fonctionnel permanent (58.280,00 euros) ; préjudice esthétique permanent (7.000,00 euros) ; préjudice d’agrément (5.000,00 euros).
La SA [Adresse 11] et la Compagnie AREAS DOMMAGES ont interjeté un appel partiel de cette décision, portant sur leur condamnation envers la CPAM et sur l’indemnisation de la victime au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Par arrêt du 18 janvier 2022, la cour d’appel de [Localité 10], a infirmé le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SA [Adresse 11] et la Compagnie AREAS DOMMAGES à payer à la CPAM la somme de 58.429,66 € au titre des dépenses de santé actuelles et futures ; infirmé le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SA [Adresse 11] et la Compagnie AREAS DOMMAGES à payer à Monsieur [G] la somme de 202.540,56 € au titre de la perte de gains professionnels futurs et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, a condamné in solidum la SA [Adresse 11] et la compagnie d’assurance AREAS ASSURANCES à payer à la CPAM la somme de 28 381,64 euros, et a condamné in solidum la SA [Adresse 11] et la compagnie d’assurance AREAS ASSURANCES à payer à Monsieur [Y] [G] la somme de 81 310 euros.
Monsieur [Y] [G] qui s’est pourvu en cassation à l’encontre de cette décision, a vu son pourvoi rejeté.
La CPAM a également formé pourvoi incident.
Par un arrêt du 30 novembre 2023, la Cour de Cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il a condamné in solidum la SA [Adresse 11] et la compagnie d’assurance AREAS ASSURANCES à payer à la CPAM la somme de 28 381,64 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2019 et en ce qu’il a débouté la CPAM de sa demande fondée sur les articles L. 376-1 et L 454-1 du code de la sécurité sociale, l’arrêt rendu le 18 janvier 2022, entre les parties, par la cour d’appel de [Localité 10] ; a remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Dijon.
Par actes d’huissier en date du 2 juillet 2024 et du 10 juillet 2024, Monsieur [Y] [G] a fait assigner la SA [Adresse 11], son assureur la société d’assurance AREAS DOMMAGES, et la CPAM DE LA HAUTE-SAONE devant le tribunal judiciaire de Montbéliard en réparation de son préjudice tenant à l’incidence professionnelle.
La CPAM DE LA HAUTE-SAONE a fait savoir qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance, sa créance ayant été intégralement recouvrée.
Dans ses dernières conclusions, notifiées électroniquement le 13 mars 2025, Monsieur [Y] [G] demande au tribunal de :
— Déclarer la présente demande recevable et bien fondée ;
— Condamner la société NEOLIA et son assureur AREAS DOMMAGES à payer à M. [G], au titre du poste de préjudice « incidence professionnelle » consécutif à l’accident survenu le 25 septembre 2013, un montant de 932.399,82 €, avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2013 ;
— Subsidiairement, condamner la société NEOLIA et son assureur AREAS DOMMAGES à payer à M. [G], au titre du poste de préjudice « incidence professionnelle » un montant de 200.000 € ;
— Condamner la société NEOLIA et son assureur AREAS DOMMAGES aux frais et dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Dans leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 18 mars 2025, la société NEOLIA et son assureur AREAS DOMMAGES demandent au tribunal de :
— Débouter Monsieur [G] de sa demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle ;
— Débouter Monsieur [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
A titre subsidiaire, si le Tribunal venait à retenir l’existence d’une incidence professionnelle,
— Juger que l’incidence professionnelle présentée par Monsieur [G] est constituée par l’augmentation de la pénibilité de l’exercice de la profession de garagiste en raison de la perte de la vision d’un œil ;
— Fixe l’indemnisation de l’incidence professionnelle de Monsieur [G] à 15.000 € ;
— Allouer à Monsieur [G] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— Rejeter toute demande plus ample ou contraire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2024.
A la demande du conseil de Monsieur [Y] [G] qui a souhaité répondre aux conclusions adverses, l’ordonnance de clôture du 27 novembre 2024 a été révoquée par ordonnance du 9 décembre 2024.
Une seconde ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 2226 alinéa 1 du code civil, l’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
En l’espèce, la date de consolidation a été fixée au 31 juillet 2014 par l’expert médical. En outre, la présente instance a été initiée par assignations délivrées les 2 et 10 juillet 2024.
En conséquence, l’action est recevable.
Sur l’indemnisation de l’incidence professionnelle
Ce poste de préjudice n’a pas pour objet d’indemniser la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage, touchant à la sphère professionnelle comme la dévalorisation sur le marché du travail, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé imputable au dommage, ou encore le préjudice lié la nécessité d’une reconversion professionnelle. Même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail. Celle-ci peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail ou par un nouvel emploi aussi bien rémunéré mais de moindre intérêt. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser la perte de chance d’obtenir un emploi ou de bénéficier d’une promotion professionnelle. Pour évaluer l’incidence professionnelle du dommage, il doit être tenu compte notamment de l’emploi exercé par la victime, de la nature et de l’ampleur de l’incidence et de son âge.
La perte de gains professionnels futurs est le préjudice constitué par une perte ou une diminution de revenus postérieure à la consolidation de la victime et imputable à l’accident. Elle a ainsi pour objet d’indemniser la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime.
La victime peut à la fois solliciter l’indemnisation de sa perte de gains professionnels futurs et de son incidence professionnelle. Selon la jurisprudence, ce sont des préjudices distincts et cumulables dès lors que la victime n’est pas inapte à toute activité professionnelle et qu’elle conserve une capacité résiduelle de travail (Civ. 2ème, 6 février 2020, n°19-12.779).
L’étendue de l’autorité de la chose jugée en matière de réparation du dommage corporel
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Selon une jurisprudence constante réaffirmée récemment, il résulte de cet article que, s’il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci, il n’est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits. En outre, la Cour de cassation retient que lorsqu’une décision, même sans formuler de réserve, ne statue pas sur certains éléments de préjudice dans le cadre d’un dommage corporel, le demandeur peut toujours formuler une nouvelle demande afin de demander leur indemnisation. En d’autres termes, le principe de concentration des moyens n’impose pas la concentration des prétentions fondées sur les mêmes faits (Cass. civ. 2, 15 décembre 2022, n° 21-16.007).
En l’espèce, Monsieur [Y] [G] sollicite l’indemnisation de son préjudice d’incidence professionnelle. Cette demande n’avait pas été présentée lors des précédentes instances. En effet, il ressort de l’arrêt précité que Monsieur [Y] [G] a uniquement formulé une demande au titre de la perte de gains professionnels futurs, sans demander l’indemnisation de son incidence professionnelle.
Par conséquent, l’autorité de la chose jugée attachée au premier jugement et à l’arrêt de la cour d’appel ne s’étend pas à une demande d’indemnisation fondée sur un nouveau poste de préjudice, en l’occurrence l’incidence professionnelle.
La responsabilité de la SA [Adresse 11] dans l’accident
Les défendeurs ne contestant pas la responsabilité de SA HLM NEOLIA dans la survenance de l’accident, il sera rappelé que le jugement du 27 novembre 2019 du tribunal judiciaire de MONTBELIARD l’a déclarée responsable de l’accident de Monsieur [Y] [G] en sa qualité de bailleur et l’a condamnée à réparer les dommages qui en découlent, avec le concours de son assureur AREAS ASSURANCES. Sa responsabilité n’a par ailleurs pas été infirmée par la cour d’appel de [Localité 10].
Par conséquent, conformément à ce qui avait été jugé sur le fondement de l’article 6 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et en application des articles 1720 et 1721 du code civil, la SA [Adresse 11] est responsable de l’accident de Monsieur [Y] [G] et doit réparer, avec le concours de son assureur AREAS ASSURANCES, les dommages qui en découlent.
Sur la demande d’indemnisation de l’incidence professionnelle
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Monsieur [Y] [G] sollicite à titre principal une indemnisation à hauteur de 932.399,82 euros au titre de l’incidence professionnelle de l’accident, constituée de 832.399,82 euros de perte de chance professionnelle en qualité de dessinateur industriel et de 100.000 euros de préjudice moral pour la réorientation professionnelle, la dévalorisation sur le marché du travail et l’augmentation de la pénibilité dans l’emploi. Ces deux moyens de fait seront analysés successivement.
Les défendeurs sollicitent à titre principal le rejet de la demande et proposent à titre subsidiaire de verser la somme de 15 000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
— Sur le moyen tiré de la perte de chance d’une promotion ou d’une évolution professionnelle
Selon la jurisprudence l’indemnisation de la perte de chance professionnelle est admise lorsque la victime a un espoir raisonnable de progression de carrière (Civ. 1re, 11 juill. 2018, n° 17-22.756). En outre, la Cour de cassation considère que l’indemnisation de cette perte de chance ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée, et juge qu’il ne peut être fait droit à une demande d’indemnisation d’un événement futur favorable qu’à la condition que cet événement ne soit pas simplement virtuel et hypothétique (Civ. 2ème, 9 avril 2009, n° 08-15.977 ; Civ. 2ème, 14 avril 2016, n° 15-10.404).
En l’espèce, le demandeur souhaite inclure à la perte de gains professionnels futurs qui ne les prend pas en compte, les sommes qui se seraient ajoutées en présence d’une évolution professionnelle ainsi que le déficit de revenus futurs relatif à la perte de retraite à supporter. Il estime qu’en qualité de dessinateur industriel, il aurait pu passer de fonctions d’exécution à des fonctions d’études ou de préparation lui permettant d’obtenir un salaire de 2 400 euros nets par mois.
Ainsi, en se fondant notamment sur son dernier salaire mensuel de 1 500 euros nets en tant que dessinateur industriel débutant, il évalue sa perte de chance à 832.399,92 euros.
Il ressort des pièces versées aux débats que le calcul présenté par le demandeur au titre de la perte de chance professionnelle reprend, presque à l’identique, celui déjà soumis en première instance puis en appel au titre de la perte de gains professionnels futurs. Les montants réclamés apparaissent d’ailleurs quasi équivalents, le demandeur se fondant déjà, à l’époque, sur la même hypothèse de perte de chance d’évolution professionnelle.
Il ressort par ailleurs de l’arrêt de la cour d’appel statuant sur la perte de gains professionnels futurs qu’elle a déjà statué sur la perte de revenus alléguée par Monsieur [Y] [L], conformément à ses moyens et prétentions, la conduisant à infirmer le jugement de première instance en considérant que la victime n’avait pas subi une telle perte.
Ainsi, Monsieur [Y] [L] qui fonde sa nouvelle demande au titre de l’incidence professionnelle sur une perte de revenus déjà définitivement tranchée par la cour d’appel, ne peut légitimement la faire valoir à nouveau, au risque de contourner l’autorité de la chose jugée. De surcroit, il se place en contradiction avec la définition de l’incidence professionnelle retenue par le référentiel des cours d’appel.
De plus, il ressort des pièces produites que Monsieur [Y] [L] était sans emploi au moment de l’accident et qu’il n’avait pas exercé en tant que dessinateur industriel depuis son licenciement professionnel en date du 6 juillet 2011.
Dès lors, Monsieur [Y] [L] ne peut valablement soutenir que l’accident dont il a été victime a eu pour conséquence directe une perte de chance dans le cadre de son évolution professionnelle en tant que dessinateur industriel, celle-ci restant purement hypothétique dès lors qu’il n’a exercé aucune activité dans ce domaine depuis plus de 2 ans et n’a perçu aucun revenu à ce titre.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de Monsieur [Y] [L] fondée sur la perte de chance d’évolution ou de promotion professionnelle liée à l’accident pour un montant de 832.399,92 euros.
— Sur le moyen tiré de l’obligation de reconversion professionnelle, d’une dévalorisation sur le marché du travail et d’une augmentation de la pénibilité dans l’emploi
A titre liminaire et en vertu de l’article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, s’agissant de sa demande de 100 000 euros au titre de son préjudice moral, Monsieur [Y] [L] fait valoir d’une part qu’il a été contraint de se réorienter professionnellement dans le domaine de la réparation automobile en qualité d’auto-entrepreneur en abandonnant le métier de dessinateur industriel pour lequel il est qualifié et d’autre part, qu’il souffre de ralentissements considérables engendrés par sa cécité partielle en tant que garagiste.
Ces éléments évoqués sont expressément rattachés à l’incidence professionnelle telle que définie par le référentiel des cours d’appel qui indemnise notamment la dévalorisation sur le marché de l’emploi et la nécessité de changer de métier et ne relèvent en aucune manière du préjudice moral.
Par conséquent, la demande formulée au titre du préjudice moral doit donc s’entendre en demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle.
Il sera rappelé que selon la définition retenue par le référentiel des cours d’appel, même en l’absence de perte de revenus, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail qui peut se traduire notamment par un nouvel emploi aussi bien rémunéré mais de moindre intérêt.
Selon une jurisprudence constante, lorsqu’il est avéré par une expertise que la victime est inapte à exercer une profession, il en résulte nécessairement une incidence professionnelle (Civ 2ème, 21 novembre 2013, n° 12-26.916).
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise médicale du docteur [M] en date du 1er août 2017, que « le déficit fonctionnel permanent (de la victime) entraîne l’obligation de cesser totalement son activité professionnelle en qualité de dessinateur industriel » et que la « cécité (de la victime) entraînera inévitablement une dévalorisation sur le marché du travail ».
Il ressort également de l’avis spécialisé du 22 janvier 2018 émanant de la médecine du travail que « la profession de dessinateur industriel, implique dans une majorité des cas un travail sur écran. Dans le cadre de la médecine du travail, d’une manière générale, une cécité monoculaire n’entraine pas nécessairement une incapacité d’exercer cette profession, car il n’y a pas de contre-indication à un travail sur écran pour un monophtalme, à la condition de respecter les règles d’aménagement de poste ».
Il résulte de l’attestation d’affiliation RSI versée aux débats, que Monsieur [Y] [G] est immatriculé en tant que travailleur indépendant depuis le 10 juillet 2015, donc postérieurement à l’accident, ce que corroborent les avis d’imposition sur le revenus fournis au titre des années 2015 à 2022.
La seule attestation de Madame [X] [S] versée en procédure par les défendeurs ne permet pas d’établir que Monsieur [Y] [G] s’était déjà reconverti professionnellement en tant que garagiste avant l’accident.
A la lecture de ces pièces, il est constant que Monsieur [Y] [L] a subi une dévalorisation sur le marché du travail, et ceci, même s’il bénéficie d’un revenu équivalent voir supérieur à celui perçu en sa qualité antérieure de dessinateur industriel, comme le soutiennent les défendeurs.
L’analyse de ces pièces met aussi en évidence une nécessité de reconversion professionnelle de Monsieur [Y] [L]. En effet, suite à son accident survenu en 2013, il est devenu garagiste en 2015 dans le cadre de sa micro-entreprise, un secteur d’activité différent de celui pour lequel il a été formé. S’il ne démontre pas avoir abandonné son emploi de dessinateur industriel (n’ayant pas exercé cette activité depuis 2 ans au moment de l’accident), il n’en demeure pas moins que l’accident a eu un impact réel sur sa vie professionnelle, qu’il ne peut plus exercer comme auparavant.
De plus, bien que le demandeur ne justifie pas de l’augmentation de la pénibilité dans l’emploi occupé, il ne peut être sérieusement contesté qu’une cécité partielle engendre des conditions de travail pénibles dans l’activité de garagiste, telles que des ralentissements et de la fatigue.
Dès lors, il convient d’indemniser Monsieur [Y] [G] au titre de l’incidence professionnelle à une plus juste proportion au regard notamment des justificatifs fournis, de l’emploi précédemment exercé, de sa réorientation professionnelle, de l’ampleur de l’incidence et de son âge.
Par conséquent, il convient de condamner la SA [Adresse 11] et son assureur AREAS DOMMAGES à payer à Monsieur [Y] [G] la somme de 25 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2024, date de l’assignation en justice de la SA [Adresse 11].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’application combinée des articles 696 et 700 du code de procédure civile conduit à ce que la SA HLM NEOLIA et son assureur AREAS DOMMAGES, parties perdantes, supportent la charge des entiers dépens et soient condamnées à payer à Monsieur [Y] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu notamment de l’ancienneté du préjudice, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum la SA [Adresse 11] sise [Adresse 4] et la compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES sise [Adresse 5] à payer à Monsieur [Y] [G] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 12], la somme de 25 000 euros (vingt-cinq mille euros) avec intérêt au taux légal à compter du 2 juillet 2024, en indemnisation de l’incidence professionnelle ;
CONDAMNE in solidum la SA [Adresse 11] et la compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES aux dépens ;
CONDAMNE in solidum la SA [Adresse 11] et la compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES à payer à Monsieur [Y] [G] la somme de 2 000 euros (deux-mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de plein droit.
La greffière
Laurence ROUSSEY
Le président
Didier FERRY
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