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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 11 mars 2025, n° 19/09153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/09153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
11 Mars 2025
RG N° RG 19/09153 – N° Portalis DB2H-W-B7D-UKAX / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[V] [L]
C /
[X] [W] [B] épouse [L]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 11 Mars 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 08 octobre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [L]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 16]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Stéphanie OSWALD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2850
DEFENDEUR :
Madame [X] [W] [B] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Antoine DUMOULIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3129 (postulant) et Me Elodie CHARLES, avocat au barreau d’ANNECY (plaidant)
Exécutoire et expédition le :
à :
Madame [B] en LRAR
Monsieur [L] en LRAR
Exécutoire le :
à : à : Me Antoine DUMOULIN, vestiaire : 3129
Me Stéphanie OSWALD, vestiaire : 2850
Exécutoire à la [9] le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE que l’ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 16 novembre 2020,
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [V] [L] le divorce de :
Madame [X] [W] [B] née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 12] (69)
et de
Monsieur [V] [L] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 15] (38)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2008, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 14] (69) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [V] [L] et Madame [X] [B] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 28 mars 2019,
DEBOUTE Madame [X] [B] de sa demande d’usage du nom de Monsieur [V] [L] à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [V] [L] et Madame [X] [B] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux,
DEBOUTE Monsieur [V] [L] de sa demande de remise de ses affaires personnelles et professionnelles,
CONDAMNE Monsieur [V] [L] à verser à Madame [X] [B], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 32 000 €,
ORDONNE l’exécution provisoire de la prestation compensatoire à hauteur de la moitié du montant ;
CONDAMNE Monsieur [V] [L] à verser à Madame [X] [B] la somme de 1200 euros au titre du préjudice subi sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil,
DEBOUTE Madame [X] [B] de sa demande de dommages-intérêt sur le fondement de l’article 266 du Code civil,
CONSTATE que Monsieur [V] [L] et Madame [X] [B] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
DIT que chacun des parents, en ou hors période de garde, pourra être présent aux côtés de l’enfant lors des événements suivants : rentrée des classes, réunion d’information à l’école, rencontre parents-professeurs, sorties scolaires, spectacle de fin d’année et goûter de fin d’année, et en cas d’hospitalisation de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle de [Y] au domicile de Madame [X] [B],
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [V] [L] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— hors vacances scolaires : les semaines paires les années de 52 semaines du vendredi sortie des classes au mardi matin retour à l’école, les semaines impaires les années de 53 semaines du vendredi sortie des classes au lundi matin retour à l’école,
— pendant les vacances scolaires :
° petites vacances scolaires : 1ère moitié les années paires et 2ème moitié les années impaires,
° vacances d’été : les 1ère et 3ème quinzaines les années paires et les 2ème et 4ème quinzaines les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
DIT que, par dérogation à ce calendrier, [Y] passe le jour de la fête des pères avec son père et le jour de la fête des mères avec sa mère et ce, de 10 heures à 18 Heures, les trajets incombant au parent dont la fête est célébrée,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant,
FIXE à 500 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [V] [L], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [X] [B] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
CONDAMNE Monsieur [V] [L] au paiement de ladite pension ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [10] – ou [11], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
ORDONNE une prise en charge par Madame [X] [B] à hauteur d'1/3 et Monsieur [V] [L] à hauteur de 2/3, des frais afférents à [Y] suivants : frais exceptionnels et frais médicaux non remboursés après accord sur le principe et le montant de la dépense, au besoin les y condamne,
CONDAMNE Monsieur [V] [L] au paiement des dépens ;
CONDAMNE Monsieur [V] [L] à verser à Madame [X] [B] la somme de 2000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [V] [L] de sa demande de condamnation de Madame [X] [B] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 11 mars 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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