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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 14 mars 2025, n° 25/00476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 25/00476 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6EUT
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Amina CHADLI et en présence de Anaïs MARSOT, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 13 Mars 2025 à 11h50, présentée par Monsieur le Préfet du département PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [J] [F], dûment assermenté.
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Laura WESLING avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [G] [I] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Attendu qu’il est constant que M. [Y] [R]
né le 30 Juillet 1997 à [Localité 9] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce: a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français en date du 4 septembre 2024 ;
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 12 février 2025 notifiée le 13 février 2025 à 10:48,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
DEROULEMENT DES DEBATS :
SUR LE FOND :
La personne étrangère présentée déclare :j’ai fait de la prison pour 250 euros et je me retrouve ici. Je veux quitter le territoire. Je suis arrivé en France il y a un an et demi. Je n’ai jamais eu de passeport. Je vais faire une demande d’asile en Italie ou aux Pays bas. J’ai des amis là bas. J’ai fait 3 GAV la premiere fois j’assume j’ai volé, la dexuieme fois 6 mois de sursis pour 4 joints et la troisième fois pour 250 euros. C’était mon argent les 250 euros j’allais à la gare saint charles pour partir. C’est moi j’ai dit aux policiers ils m’ont maintenu 4 jours en GAV.
Le représentant du Préfet :audition par les autorités algériennes, aujourd’hui c’est le seul pays de destination. L’OQT est pour tout l’espace schengen. Pas de domicile pour une assignation à résidence.La situation diplomatoique peut se dégeler d’un instant à l’autre. Nous demandons la prolongation de la rétention de monsieur.
Observations de l’avocat : Depuis le 26 février pas d’autres diligences. Il est fatigué, son état de santé est incompatible avec sa rétention. Il doit subir une opération de calcul rénale à la TIMONE. Il aurait donné une attestation d’hebergement au vieux port chez un membre de la famille. Il a besoin de soins en priorité. Assignation à résidence avec pointage quotidien.
La personne étrangère présentée déclare : accordez moi quelques jours je sjuis prêt à quitter le territoire français. Je récupère juste mes affaires et je quitte le territoire français.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE FOND :
Attendu qu’il résulte de l’examen les pièces de la procédure soumise à appréciation que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité et du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ;
Qu’il convient de rappeler que le retenu l’objet d’une obligation de quitter le territoire pris 4 septembre 2024 ; qu’il a été placé au centre de rétention le 13 février 2025 ;
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier que la préfecture a sollicité le consulat d’Algérie d’une demande de laissez-passer consulaire, que Monsieur [R] a eu un entretien consulaire le 26 février 2025 qu’une relance a été effectuée par la préfecture des Bouches du Rhône le 12 mars 2025, que son dossier est donc en cours d’instruction étant au demeurant rappelé que les démarches auprès des consulats s’inscrivent dans un contexte de relations diplomatiques susceptibles d’évoluer à tout moment et qu’il n’appartient pas à al préfecture de multiplier les relances, les autorités consulaires étant souveraines ;
Que son avocate indique qu’il doit subir une opération des reins et que son état ne permet pas de le maintenir au centre de rétention ; qu’il ne produit pas un certificat médical d’incompatibilité avec le maintien au centre de rétention ;
Qu’ainsi, au regard des diligences accomplies il convient de faire droit à la requête de maintien en rétention afin de permettre à l’autorité administrative d’exécuter la mesure d’éloignement, l’intéressé étant dépourvu de toute garantie de représentation.
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 30 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [Y] [R]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 13 avril 2025 à 24h00;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 6] ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 7],
ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 8]
en audience publique, le 14 Mars 2025 À 11 h 51
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 14 mars 2025
L’intéressé
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