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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 23 janv. 2026, n° 25/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 25/00216 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GVK6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 23 JANVIER 2026
PRESIDENT
Madame DURBECQ Sophie, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [J] [I]
DEMANDERESSE
S.A. IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Alexandre BRUGIERE, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Maître Michel AHOUANMENOU, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS
Madame [V] [L]
née le 07 Novembre 1994 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
Comparante en personne
Monsieur [D] [L]
né le 02 Mars 1994 à [Localité 5],
demeurant chez Madame [N] [L], [Adresse 3]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 OCTOBRE 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 DECEMBRE 2025, DATE PROROGEE AU 31 DECEMBRE 2025, PUIS 23 JANVIER 2026
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE, DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 23 septembre 2019, la SA SOCIETE IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a consenti à [V] [L] et à [D] [L] un bail portant sur un logement sis [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 409,87 euros, outre 22,13 euros pour la location du jardin, ainsi que 20,22 euros de provisions sur charges.
Un dépôt de garantie de 432 euros était exigé à la signature du bail.
Par actes du 4 octobre 2024, la SA SOCIETE IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a délivré à [V] [L] née [B] et à [D] [L] un commandement de payer portant sur la somme en principal de 1 942,41 euros.
Par actes du 8 avril 2025, la SA SOCIETE IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a assigné [V] [L] et [D] [L] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de POITIERS.
Elle demande de :
— Prononcer la résiliation à compter du 5 décembre 2024 du bail sous seing privé intervenu entre la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT et [V] [L] et [D] [L] le 23 septembre 2019 ;
A défaut pour [V] [L] et [D] [L] d’avoir libéré les lieux loués après la signification du jugement à intervenir et dans les deux mois suivant le commandement qui leur sera délivré,
— Autoriser la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT à faire procéder à leur expulsion, ainsi que tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— Condamner solidairement [V] [L] et [D] [L] à payer à la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT :
*4 280,62 euros tenant compte des arriérés de loyers et charges dus jusqu’à l’expiration du délai de 2 mois du commandement suivant décompte arrêté au 31 décembre 2024 ainsi que des indemnités d’occupation mensuelles dues à compter du 5 décembre 2024, avec intérêts de droit à compter d’octobre 2024 ;
*Une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal aux loyers actuels, charges comprises et révisable selon les clauses contractuelles, jusqu’à libération complète des lieux, soit 509,89 euros mensuels, suivant échéance de janvier 2025 ;
*Les dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement du 4 octobre 2024, celui de l’assignation ainsi que le coût de la notification au représentant de l’Etat ;
*500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 10 octobre 2025, la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT se désiste de sa demande aux fins d’expulsion et prétend à l’homologation du plan d’apurement proposé, incluant une clause de déchéance du terme.
Elle actualise sa demande à 10 900 euros, précisant que cette somme inclut l’arriéré locatif, d’une part, et le montant des réparations locatives, d’autre part.
Elle explique que les locataires ont quitté les lieux, qui ont été dégradés, ce qui a été établi dans le cadre d’un procès-verbal de constat.
Elle ajoute accepter un plan d’apurement à raison de 150 euros mensuels pour Madame, et de 100 euros mensuels pour Monsieur.
Elle dépose son dossier et ses conclusions prises en ce sens, aux termes desquelles elle demande de :
— Homologuer les plans d’apurement convenus entre elle et [V] [L], d’une part, et [D] [L], d’autre part ;
— A défaut de paiement d’une seule mensualité, sans nouvelle formalité, condamner solidairement [V] [L] et [D] [L] au paiement en denier ou quittance de la somme de 10 900 euros et en toute hypothèse du solde de la dette, qui deviendra immédiatement exigible avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2025 sur la somme de 4 280,62 euros, et à compter du jugement pour le surplus ;
En toute hypothèse,
— Condamner solidairement [V] [L] et [D] [L] à lui payer une indemnité de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure, outre aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 4 octobre 2024, celui de l’assignation, celui de la notification au représentant de l’Etat ainsi que la moitié du coût de l’état des lieux de sortie du 24 juillet 2025.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
[V] [L] ne conteste ni le principe ni le montant de la dette.
Elle explique percevoir un salaire de 1 900 euros dont lui restent 1 500 euros, déduction faite de saisies.
Elle se trouve en instance de divorce, et vit seule avec son fils de 12 ans.
Elle perçoit 400 euros mensuels de prime d’activité de la CAF ; 150 euros en raison d’un handicap ; outre 199 euros de contribution à l’entretien et à l’éducation de son fils.
Elle acquitte un loyer de 420 euros et doit faire face à une dette de cantine de 5 400 euros. Elle n’a pas de crédit.
Elle envisage le dépôt d’un dossier de surendettement.
[D] [L], qui a été régulièrement assigné par acte remis à l’étude, n’est ni présent, ni représenté.
La décision, qui sera réputée contradictoire, a été mise en délibéré pour être rendue le 12 décembre 2025, délai qui a été prorogé au 31 décembre 2025, puis au 23 janvier 2026 en raison de la surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est constant que le logement a été restitué ; il a fait l’objet d’un procès-verbal de constat en date du 24 juillet 2025.
La SA SOCIETE IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT se désiste donc de ses demandes aux fins d’expulsion, qui sont désormais sans objet.
Sur le montant des sommes dues
Sur l’arriéré locatif
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui reprend les termes de l’article 24 de la loi n 89 462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation disposant que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 4 octobre 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois.
Au vu du décompte produit par la SA SOCIETE IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT, arrêté au 6 octobre 2025, le bailleur justifie que lui était due à cette date la somme de 10 900 €.
Déduction faite de la somme de 4 631,22 euros correspondant aux réparations locatives, la créance au titre de l’arriéré locatif peut être fixée à 6 268,78 euros.
Par conséquent, [V] [L] et [D] [L] seront solidairement condamnés au paiement de 6 268,78 euros, selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les dégradations locatives
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
La responsabilité du locataire est évaluée en tenant compte des états des lieux qui sont établis à l’entrée et à la restitution des lieux.
En vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil et de l’article 9 du code de procédure civile, la SA SOCIETE IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT doit, pour obtenir le paiement des frais de réparations locatives imputables à leurs anciens locataires, rapporter la preuve des dégradations dont elle soutient qu’ils seraient responsables.
A ce titre, l’article 3-2 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’un état des lieux est établi, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. Si l’état des lieux ne peut être établi dans ces conditions, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, la SA SOCIETE IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT verse aux débats :
— Le contrat de location signé le 23 septembre 2019 ;
— L’état des lieux d’entrée, établi contradictoirement le 25 septembre 2019 ;
— L’état des lieux de sortie établi par Maître [M] [R], commissaire de justice à [Localité 7], le 24 juillet 2025 ;
— Un tableau comparatif des états des lieux d’entrée et de sortie ;
— Une facture SUEZ du 19 août 2025 relative au nettoyage du logement, pour un montant de 2 299,92 euros ;
— Une facture AC PEINTURE du 25 août 2025 relative à la réfection des plafonds, murs et boiseries, pour un montant de 7 013,06 euros ;
— Une facture [Z] du 25 août 2025, relative à la vérification, reprise, graissage des menuiseries, ainsi qu’au remplacement du meuble sous évier, pour un montant de 1 029,42 euros.
Il résulte de ces éléments, et en particulier de la comparaison entre les états des lieux, que le logement a été pris à bail propre et en bon état, ou en état d’usage. Il a été rendu dans un état de saleté, voire de saleté repoussante, encombré, y compris de sacs poubelles dans une pièce, sans entretien de l’extérieur.
Il se déduit de ces constatations que, déduction faite d’un coefficient de vétusté relatif à deux années d’usage, la créance de la SA SOCIETE IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT au titre des réparations locatives s’élève à 4 631,22 euros, ainsi qu’elle y prétend.
[V] [L] et [D] [L] seront donc condamnés solidairement à payer à la SA SOCIETE IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT la somme de 4 631,22 euros.
Sur la condamnation au paiement
La SA SOCIETE IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT acquiesce à l’octroi d’un apurement de la dette à raison d’échéances mensuelles de 150 euros pour [V] [L], d’une part, et de 100 euros pour [D] [L], d’autre part.
Sur ce point, les services du département de [Localité 6] exposent que [V] [L] ne s’est pas présentée au rendez-vous qui lui avait été fixé aux fins d’établissement d’un diagnostic social et financier de sa situation.
Ils indiquent néanmoins que le couple s’est séparé en mai 2025, et que [D] [L] serait hébergé par un membre de sa famille, alors que [V] [L] aurait pris à bail un nouveau logement.
Il sera donné acte à [V] [L] de ses déclarations à l’audience, et un plan d’apurement de la dette sera fixé, selon les modalités précisées au dispositif, en présence d’un accord des parties.
Ces modalités seront étendues à [D] [L], pour le même motif, et selon les modalités précisées au dispositif, et qui concernent ce débiteur.
Sur les demandes accessoires
La SA SOCIETE IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a exposé des frais pour être rétablie dans ses droits, qu’il apparaît inéquitable qu’elle conserve à sa charge dans leur intégralité. En conséquence, [V] [L] et [D] [L] seront condamnés in solidum à lui verser une indemnité de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils seront également condamnés in solidum aux dépens, qui comprendront le coût des commandements de payer, ceux de l’assignation, de la notification au représentant de l’Etat, ainsi qu’à la moitié du coût de l’état des lieux de sortie, soit 178,68 euros.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DONNE ACTE à la SA SOCIETE IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT de ce que le logement sis [Adresse 1] a été restitué le 24 juillet 2025 ;
CONDAMNE solidairement [V] [L] et [D] [L] à payer à la SA SOCIETE IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT la somme de 6 268,78 euros, correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 6 octobre 2025 ;
CONDAMNE solidairement [V] [L] et [D] [L] à payer à la SA SOCIETE IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT la somme de 4 631,22 euros, correspondant aux dégradations locatives ;
DEBOUTE la SA SOCIETE IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT du surplus des demandes formées de ces chefs ;
AUTORISE [V] [L] et [D] [L] à se libérer de leur dette dans les conditions suivantes :
— Pour [V] [L], 23 mensualités de 150 euros, outre une 24ème mensualité emportant solde de la dette ;
— Pour [D] [L], 23 mensualités de 100 euros, outre une 24ème mensualité emportant solde de la dette ;
DIT que les mensualités seront versées avant le 10 de chaque mois, et pour la première fois le mois suivant celui de la signification du jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une mensualité au terme échu, sans nouvelle formalité, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, et qu’elle portera alors intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2025 sur la somme de 4 280,62 euros, et à compter du jugement pour le surplus ;
DIT que les sommes versées par [V] [L] ou par [D] [L] au titre de l’arriéré locatif ou des dégradations locatives, postérieurement au 6 octobre 2025, viendront en déduction des sommes dont condamnation aux termes de ce jugement ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum [V] [L] et [D] [L] à verser à la SA SOCIETE IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT une indemnité de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum [V] [L] et [D] [L] aux dépens, qui comprendront le coût des commandements de payer, ceux de l’assignation, de la notification au représentant de l’Etat, ainsi qu’au coût de l’état des lieux de sortie, à hauteur de 178,68 euros ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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