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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 29 janv. 2026, n° 25/01304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE- envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A., S.A.R.L. TRARIEUX BATIMENT, S.A. AXA FRANCE IARD c/ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d'assureur de la SARL TRARIEUX BATIMENTS, S.A. TERRITOIRES CHARENTE, AUXIFIP |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/01304 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GV7U
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE – MISE EN ETAT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
EN DATE DU 29 janvier 2026
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me CARRE
— Me FROIDEFOND
— Me FREZOULS
— Me SOUET
— Me SIMON-WINTREBERT
— Me CLERC
— Me FOUCHERAULT
— Expertises x2
S.A. AUXIFIP
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me François CARRE, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDERESSES :
S.A. MMA IARD en sa qualité d’assureur de la SARL TRARIEUX BATIMENTS,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Gérald FROIDEFOND, avocat au barreau de POITIERS,
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la SARL TRARIEUX BATIMENTS
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Gérald FROIDEFOND, avocat au barreau de POITIERS
Commune [Localité 11]
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Anne-marie FREZOULS de la SCP BEAUMONT – FREZOULS, avocat au barreau de POITIERS,
S.A. TERRITOIRES CHARENTE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Adrien SOUET de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de POITIERS,
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Marie-Thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS,
S.A.R.L. TRARIEUX BATIMENT
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Gérald FROIDEFOND, avocat au barreau de POITIERS,
S.A. MMA IARD es qualité d’assureur de la SA TERRITOIRES CHARENTE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Adrien SOUET de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de POITIERS,
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la SA TERRITOIRES CHARENTE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Adrien SOUET de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de POITIERS,
S.A.R.L. ABAUX,
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS,
AREAS DOMMAGES
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Sébastien FOUCHERAULT de la SAS AVODES, avocats au barreau de DEUX-SEVRES,
COMPOSITION :
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Stéphane WINTER, 1er Vice-président
GREFFIER : Edith GABORIT
Vu l’article 785 du code de procédure civile qui dispose que le juge de la mise en état peut désigner un médiateur.
Vu les articles 1534 et suivants du code de procédure civile qui organisent le régime juridique de la médiation.
En l’espèce, le juge de la mise en état a proposé la mise en oeuvre d’une médiation, selon le circuit expérimental, qui a été acceptée par toutes les parties.
Cette mesure sera en conséquence mise en oeuvre selon les modalités figurant au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe de l’ordonnance contradictoire,
Ordonnons une médiation,
Commettons pour y procéder :
— M. [S] [I]
ainsi que :
— Madame [K] [Z]
travaillant tous deux pour le compte de l’association [Adresse 10].
Disons que les médiateurs devront faire connaître à la juridiction dans les15 jours suivant la notification de la présente ordonnance s’ils acceptent ou non leur mission sous réserve, bien entendu, du versement de la consignation, à l’adresse courriel suivante : [Courriel 13].
Rappelons aux médiateurs les incompatibilités pesant sur ces derniers en vertu de l’article 131-5 du code de procédure civile.
Fixons la provision à valoir sur la rémunération des médiateurs à la somme de 1000 € (à répartir équitablement entre chaque partie) que chacun devra verser dans le mois auprès des médiateurs désignés, à défaut de quoi la mesure sera caduque et la mise en état se poursuivra de manière classique, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général pour la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Rappelons aux médiateurs la nécessité de nous avertir de l’accord sur la rémunération ou de solliciter, en cas de difficulté, une ordonnance de taxe une fois leur mission terminée, en vertu de l’article 1535-6 du code de procédure civile).
Disons que les avocats devront transmettre aux médiateurs désignés les coordonnées de leurs clients dès que ces derniers auront accepté la mission.
Fixons le délai de la mesure à 5 mois;
Disons que ce délai de 5 mois commencera à l’expiration du délai d'1 mois pour consigner, quelque soit la date du versement de la consignation ;
Ordonnons le renvoi à l’audience virtuelle de mise en état du 2 juillet 2026 à 9h30 afin :
— soit que les parties concluent aux fins d’homologation de la transaction établie dans le cadre de la médiation, auquel cas une ordonnance du juge de la mise en état interviendra en ce sens dans un délai maximum de deux mois,
— soit que les médiateurs sollicitent du juge de la mise en état un renouvellement de leur mission, auquel cas une ordonnance prorogeant le délai de dépôt du rapport sera rendue immédiatement,
— soit que les parties nous informent de l’échec de la médiation, auquel cas la dossier sera appelé à une audience physique de mise en état aux fins d’établissement d’un calendrier de procédure.
Disons que les médiateurs devront, au plus tard 15 jours avant le 2 juillet 2026, transmettre au greffe une information prévisionnelle sur l’état d’avancement de la médiation et sur ses chances de succès à l’adresse courriel visée en page 2.
Laissons provisoirement les dépens et les frais irrépétibles à la charge des parties qui les ont exposés.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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