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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jex, 11 févr. 2026, n° 24/00409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Jugement du 11 Février 2026
N° RG 24/00409 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FO6O
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Tiphaine ROUSSEL, Juge, Juge de l’Exécution
GREFFIER. : Madame Annie-France GABILLARD, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Décembre 2025.
JUGEMENT rendu le onze Février deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats .
ENTRE :
Monsieur [M] [F], né le 8 octobre 1968 à SAINT BRIEUC (22), de nationalité française, demeurant 16 rue Anatole Le Braz – 22190 PLERIN
Représentant : Maître Chrystelle MARION de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
Madame [J] [Y] divorcée [F], née le 2 juillet 1970 à CALAIS (62), de nationalité française, demeurant 594 Chemin des Varons – 73370 LE BOURGET-DU-LAC
Représentant : Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
…/…
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [F] et Mme [J] [Y] se sont mariés le 9 septembre 2006 par devant l’officier d’état civil de Le Bourget Du Lac (Savoie).
De leur union sont nés trois enfants :
— [X], né le 18 novembre 1998 à Suresnes (74),
— [U], née le 27 juin 2003 à Chambéry (73),
— [S], née le 15 août 2006 à Chambéry (73).
Le couple s’est séparé au mois de juin 2014.
Aux termes d’une ordonnance de non-conciliation en date du 12 juin 2015, le juge aux affaires familiales de Chambéry a notamment :
— Dit que M. [M] [F] devra verser à Mme [J] [Y] une pension alimentaire d’un montant mensuel de 300 euros au titre du devoir de secours,
— Dit que M. [M] [F] devra verser à Mme [J] [Y] une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants d’un montant de 400 euros par enfant, soit la somme de 1.200 euros au total.
Puis, suivant jugement rendu le 6 décembre 2016, le juge aux affaires familiales de Chambéry, a notamment :
— Prononcé le divorce entre M. [M] [F] et Mme [J] [Y],
— Fixé et, en tant que de besoin, condamné M. [M] [F] à verser à Mme [J] [Y], à son domicile et avant le 5 de chaque mois, une pension alimentaire mensuelle d’un montant de 400 € par enfants, soit au total la somme de 1.200 €, à titre de part contributive à l’entretien et l’éducation des enfants (non compris les prestations familiales et sociales).
Au regard du nouveau lieu de résidence de M. [M] [F], Mme [J] [Y] a interjeté appel du jugement rendu le 6 décembre 2016.
Par arrêt en date du 15 janvier 2019, la Cour d’Appel de Chambéry a :
— Confirmé le jugement du juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Chambéry en date du 06 décembre 2016, sauf en ce qu’il a fixé la part contributive de M. [M] [F] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 400 euros par enfant,
— Statuant à nouveau sur ce point,
— Fixé la part contributive de M. [M] [F] à l’entretien et l’éducation des enfants [X], [U] et [S] à la somme mensuelle de 650 euros par enfant, soit 1.950 euros au total à compter du 6 décembre 2016, et en tant que de besoin, l’a condamné à payer cette somme à Mme [J] [Y],
— Dit que cette contribution continuera à être due jusqu’à la fin de leurs études si les enfants restent à titre principal à la charge de la mère, celle-ci devant en justifier chaque début d’année scolaire,
— Y ajoutant
— Constaté qu'[X] est financièrement autonome depuis le 1er mars 2017,
— Dit que la contribution alimentaire concernant [X] n’est due que jusqu’au 28 février 2017, inclus,
— Dit que les frais exceptionnels seront partagés à hauteur de 70% pour le père et 30% pour la mère, sous condition expresse d’une concertation et d’un accord préalables entre les parents,
— Dit qu’à compter du présent arrêt, M. [M] [F] assumera seul les frais de trajet des enfants entre le domicile de Mme [J] [Y] et son propre domicile lors de l’exercice du droit de visite et d’hébergement.
Aucun pourvoi n’a été introduit à l’encontre de cet arrêt.
Suivant exploit en date du 29 novembre 2023, un commandement aux fins de saisie vente a été délivré à M. [M] [F] portant sur la somme en principale de 5.020,70€ outre émolument et frais d’acte.
Puis, suivant exploit du 19 janvier 2024, dénoncé à M. [M] [F] le 22 janvier 2024, un procès-verbal portant saisie attribution a été signifié auprès de l’établissement bancaire dans lequel M. [M] [F] détient des comptes.
Cette saisie a été réalisée pour la somme en principal de 5.020,70€.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2024, M. [M] [F] a assigné Mme [J] [Y] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins notamment de voir prononcer la nullité du procès-verbal de la saisie attribution pratiquée, signifiée le 19 janvier 2024 et dénoncée le 22 janvier 2024 à M. [M] [F] et de voir ordonner la mainlevée de ladite saisie attribution.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 26 juin 2024.
Dans ses conclusions notifiées le 15 mai 2024, M. [M] [F] demandait au juge de l’exécution de :
A titre principal
— ordonner une médiation judiciaire entre les parties,
A titre subsidiaire
— débouter Mme [J] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, – prononcer la nullité du procès-verbal de la saisie attribution pratiquée, signifiée le 19 janvier 2024 et dénoncée le 22 janvier 2024 à M. [M] [F],
En conséquence
— ordonner la mainlevée immédiate de la saisie attribution,
A titre infiniment subsidiaire
— juger que la créance, objet de la saisie attribution n’est ni liquide, ni exigible,
En conséquence
— ordonner la mainlevée de la saisie attribution,
En tout état de cause
— condamner Mme [J] [Y] à payer à M. [M] [F] la somme de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 11 avril 2024, Mme [J] [Y] a formé les prétentions suivantes :
— débouter M. [M] [F] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, moyens et prétentions, contraires ou plus amples aux présentes,
— dire et juger que la saisie attribution est parfaitement légitime et la déclarer bien fondée,
— condamner M. [M] [F] au paiement de la somme en principal de 5.020,71€,
— condamner M. [M] [F] à payer à Mme [J] [Y] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts au regard du caractère abusif de la procédure,
— condamner M. [M] [F] à lui payer la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [M] [F] aux entiers dépens,
— condamner M. [M] [F] aux frais de commissaire de justice engagés dans le cadre de la saisie attribution.
Par jugement du 28 août 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a ordonné une médiation confiée à ARMOR MEDIATION et a sursis à statuer, pendant la durée de la médiation, sur l’ensemble des demandes formées par les parties.
Par courrier du 17 juin 2025, le médiateur a informé le juge de l’exécution que la médiation n’a pas aboutie.
C’est dans ces conditions que l’affaire a été a été appelée à l’audience du 10 décembre 2025, les parties reprenant leurs conclusions précédemment développées.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
A titre liminaire, sur les demandes dépourvues d’effet ou de donner acte, l’article 12 du Code de Procédure Civile dispose que “le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.”
Les demandes dépourvues d’effet en ce qu’elles renferment un simple moyen au soutien d’une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l’article 12 du code de procédure civile.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.
Il convient de rappeler en outre que le tribunal ne doit répondre qu’aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties.
Sur la validité du procès-verbal de la saisie attribution
Aux termes des dispositions de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution “Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail”.
L’article R 211-1 du même code dispose que:
“Le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié”.
M. [M] [F] fait valoir que le décompte des sommes réclamées par Mme [J] [Y] n’est pas mentionné dans le procès-verbal de saisie attribution qui lui a été délivré, le décompte devant être explicité dans l’instrumentum à peine de nullité.
Mme [J] [Y] estime que si le procès-verbal de saisie attribution ne détaille pas précisément les sommes dues, en revanche, ce manque ne peut constituer un grief pour M. [M] [F], qui a été suffisamment informé sur les sommes dont il est débiteur à l’égard de Mme [J] [Y].
Sur ce,
Il est constant que le juge de l’exécution est notamment juge de la validité de la signification.
En outre, l’inexactitude du décompte ne constitue pas une cause de nullité. Ainsi, en cas de décompte erroné, le juge de l’exécution, après rétablissement du montant exact de la somme due, n’annule pas la saisie mais en limite les effets à concurrence des sommes réellement dues. En d’autres termes, l’erreur portant sur la somme réclamée dans un acte de saisie attribution n’est pas une cause de nullité de l’acte.
En l’espèce, M. [M] [F] demande la nullité de la saisie attribution en raison de l’absence de décompte distinct.
Pour autant, il résulte de ce qui précède que l’inexactitude du décompte ne constitue pas une cause de nullité.
Au surpus, il résulte des éléments du dossier que le procès-verbal de saisie attribution comporte bien un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts, le décompte de la somme réclamée en principal pouvant être obtenu en effectuant le simple calcul de la différence entre la somme principale et les acomptes d’ores et déjà versés par M. [M] [F], soit la somme de 62.320,70€ – 57.300€ = 5.020,70€. A cette somme, sont ajoutés les frais et intérêts pour atteindre la somme de 5.639,03€.
Dans ces conditions, le procès-verbal de saisie attribution est régulier et n’encourt pas la nullité.
Par conséquent, M. [M] [F] est débouté de ce chef.
Sur l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible
Aux termes de l’article L 111-2 du code des procédures civiles d’exécution “Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution”.
M. [M] [F] fait valoir que Mme [J] [Y] ne dispose pas d’une créance liquide et exigible.
Sur ce,
Par arrêt en date du 15 janvier 2019, la Cour d’Appel de Chambéry a :
— Confirmé le jugement du Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Chambéry en date du 06 décembre 2016, sauf en ce qu’il a fixé la part contributive de M. [M] [F] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 400 euros par enfant,
— Statuant à nouveau sur ce point,
— Fixé la part contributive de M. [M] [F] à l’entretien et l’éducation des enfants [X], [U] et [S] à la somme mensuelle de 650 euros par enfant, soit 1.950 euros au total à compter du 6 décembre 2016, et en tant que de besoin, l’a condamné à payer cette somme à Mme [J] [Y],
— Dit que cette contribution continuera à être due jusqu’à la fin de leurs études si les enfants restent à titre principal à la charge de la mère, celle-ci devant en justifier chaque début d’année scolaire,
— Y ajoutant
— Constaté qu'[X] est financièrement autonome depuis le 1er mars 2017,
— Dit que la contribution alimentaire concernant [X] n’est due que jusqu’au 28 février 2017, inclus,
— Dit que les frais exceptionnels seront partagés à hauteur de 70% pour le père et 30% pour la mère, sous condition expresse d’une concertation et d’un accord préalables entre les parents,
— Dit qu’à compter du présent arrêt, M. [M] [F] assumera seul les frais de trajet des enfants entre le domicile de Mme [J] [Y] et son propre domicile lors de l’exercice du droit de visite et d’hébergement.
Il en résulte que la créance de Mme [J] [Y] repose sur l’obligation alimentaire de M. [M] [F] et sur la prise en charge des frais de trajets des enfants dans le cadre de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement.
* S’agissant de l’obligation alimentaire, en application de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Chambéry, M. [M] [F] était tenu à une contribution alimentaire à compter du 6 décembre 2016 de 650 euros par mois et par enfant, soit 1.950 euros entre le 6 décembre 2016 et le 28 février 2017, puis à compter du 1er mars 2017 de 1.300 euros.
Cependant, M. [M] [F] n’a procédé à la revalorisation de sa contribution en exécution de l’arrêt susvisé qu’à compter du mois de mai 2019.
M. [M] [F] est donc débiteur à l’égard de Mme [J] [Y] d’une somme de 2.500 euros, au titre de sa contribution entre décembre 2018 et avril 2019.
A compter du mois de mai 2019, M. [M] [F] s’est conformé à l’arrêt de la Cour.
Pour autant à compter du mois de janvier 2020, M. [M] [F] a cessé d’indexer le montant de sa contribution.
Ainsi au titre de l’indexation de sa contribution, telle que prévue par l’arrêt d’appel, M. [M] [F] est débiteur à l’égard de Mme [J] [Y] des somme suivantes :
— Pour l’année 2020 :
revalorisation de la contribution à 654,99 euros par enfant (pension alimentaire de 650 euros par enfant x indice applicable au 1er janvier de l’année en cours à savoir l’indice de novembre 2019 (103,79) publié le 13.12.2019 / 102,92)
Soit (12 mois x 1309,98€) – (12 mois versés à 1.300€) = 119,76€
— Pour l’année 2021 :
Dévalorisation de la contribution à 654,42 euros par enfant (654,99 x 103,62 / 103,71)
Soit (12 mois x 1.308,84€) – (12 mois versés à 1.300€) = 106,08€
— Pour l’année 2022 :
Revalorisation de la contribution à 672,29 € par enfant (654,42 x 106,45 / 103,62)
Soit (9 mois x 1344,58 €) – (9 mois versés à 1.300 €) = 401,22€
Soit, sur cette période, une somme totale de 627,06€.
La somme sollicitée par Mme [J] [Y] au titre de l’arriéré de contribution alimentaire de M. [M] [F], c’est-à-dire la somme de 3.127,06€ (2.500€ + 627,06€) repose donc bien sur une créance certaine, liquide et exigible en application de l’arrêt de la Cour d’Appel de Chambéry du 15 janvier 2019.
* S’agissant des frais de trajet, l’arrêt de la Cour d’appel de Chambéry prévoit qu’à compter de l’arrêt, M. [M] [F] assume seul les frais de trajet des enfants entre le domicile de Mme [J] [Y] et son propre domicile lors de l’exercice du droit de visite et d’hébergement. A aucun moment, il n’est ici question des frais exceptionnels.
Or, Mme [J] [Y] justifie de la somme demandée pour les frais de trajet de la manière suivante :
Pour l’année 2019 : 5 périodes de vacances scolaires dont 2 séjours via Lyon qui représentent 3A/R vers Lyon (144.98 € x 3 = 434.94€) + 1 A/R à Chambéry (1x24x0.595 = 14.28€) et 3 séjours via Chambéry soit 6 A/R à Chambéry (6x24x0.595 = 85.68€),
— Pour l’année 2020 : 5 périodes de vacances exclusivement via Chambéry soit 10 A/R à Chambéry (10x24x0.601 = 144.24€),
— Pour l’année 2021 : 4 périodes de vacances exclusivement via Chambéry soit 8 A/R à Chambéry (8x24x0.601 = 115.39€),
— Pour l’année 2022 : 4 périodes vacances dont 1 séjour via Lyon qui représente 2 A/R vers Lyon (2x144.98= 289.96€) et 3 séjours via Chambéry soit 6 A/R à Chambéry (6x24x0.661 = 95.18€),
— Pour l’année 2023 : 4 périodes de vacances dont 3 via Lyon qui représente 5 A/R à Lyon (144.78x5 = 723.90€) et 1A/R via Chambéry (1x24x0.697 = 16.73€) et 1 séjour via Chambéry qui représente 2 A/R à Chambéry (2x24x0.697 = 33.46€),
Soit, un total de :
-2019 : 534.90€
-2020 : 144.24€
-2021 : 115.39€
-2022 : 385.14€
-2023 : 774.84€
Total : 1.893,65€ en exécution de l’arrêt de 2019.
La somme sollicitée par Mme [J] [Y] au titre des frais de trajets, c’est-à-dire la somme de 1.893,65€ repose donc bien sur une créance certaine, liquide et exigible en application de l’arrêt de la Cour d’Appel de Chambéry du 15 janvier 2019.
En définitive, la somme totale due par M. [M] [F] est donc bien égale à 5.020,70€ (3.127,06€ + 1.893,65€) et Mme [J] [Y] dispose bien à son égard d’une créance certaine, liquide et exigible sur ce montant.
Par conséquent, il y a lieu de débouter M. [M] [F] de ses demandes tendant à voir déclarer nulle et de nul effet la saisie attribution pratiquée le 19 janvier 2024 et d’en voir prononcer la mainlevée.
Sur la demande de Mme [J] [Y] en dommages et intérêts pour procédure abusive
Mme [J] [Y] demande la condamnation de M. [M] [F] à lui verser la somme de 2.000€ à titre de dommages intérêts pour procédure abusive.
En application combinée des dispositions des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à réparer le préjudice qui en résulte.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce M. [M] [F] a intenté une action en justice afin de contester la régularité de la procédure de la saisie attribution.
Il ne résulte pas des éléments du dossier que M. [M] [F] aurait agi en justice de manière abusive et aucune faute ne lui est imputable.
La demande de dommages et intérêts est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En vertu des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [M] [F], succombant principalement à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
M. [M] [F], supportant la charge des dépens, est condamné au paiement d’une indemnité qu’il sera équitable de fixer à la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, mis à la disposition du public au greffe :
Juge que de la saisie attribution pratiquée le 19 janvier 2024 est valable,
Déboute M. [M] [F] de l’intégralité de ses demandes,
Déboute Mme [J] [Y] de sa demande au titre des dommages et intérêts,
Condamne M. [M] [F] à payer à Mme [J] [Y] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [M] [F] aux entiers dépens,
Condamne M. [M] [F] aux frais de commissaire de justice engagés dans le cadre de la saisie attribution,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit
Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie leur étant envoyée le jour même par lettre simple ;
Rappelle que les parties peuvent toujours faire signifier le jugement,
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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