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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 5 juin 2025, n° 24/00572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00572 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YVOX
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
50A
N° RG 24/00572 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YVOX
AFFAIRE :
[I] [E], [O] [I]
C/
[Y] [B], S.A.R.L. UB CUISINES
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Me Sandrine JOINAU-DUMAIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 05 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors du délibéré
Monsieur Lionel GARNIER,
Juge unique de dépôt du 27 Mars 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEURS
Monsieur [I] [E]
né le 29 Mars 1996 à Saint Herblain (44800)
de nationalité Française
100, Quai de Queyries
33100 Bordeaux
représenté par Me Sandrine JOINAU-DUMAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [O] [I]
née le 08 Mai 1995 à Pittsburgh
de nationalité Française
100, Quai de Queyries
33100 Etats-Unis
représentée par Me Sandrine JOINAU-DUMAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 24/00572 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YVOX
DÉFENDEURS
Maître [Y] [B] Es qualité de mandataire judiciaire (liquidateur)
de nationalité Française
14, rue Boudet
33000 BORDEAUX
défaillant
S.A.R.L. UB CUISINES exerçant sous l’enseigne CUISINE PLUS
Zone Aliénor, rue du Professeur Darget
33000 BORDEAUX
défaillant
PARTIE INTERVENANTE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande en date du 11 février 2022, Monsieur [I] [E] et Madame [O] [I] ont souscrit auprès de Cuisine Plus (société UB Cuisines) une commande relative à une cuisine et à un dressing, pour un montant total TTC de 33.000,00 €, la livraison étant prévue le 14 octobre 2022.
Deux acomptes ont été versés, un le 11 février 2022, d’un montant de 1.000,00 €, et un le 25 février 2022, à hauteur de 8.900,00 €, le solde devant être versé avant la livraison.
Monsieur [E] et Madame [I] ont sollicité et obtenu auprès de la société UB Cuisines le report de la livraison à deux reprises, tout d’abord au 14 janvier 2023 puis au 16 juin 2023.
Par courrier recommandé du 02 octobre 2023 distribué le 05 octobre 2023, Monsieur [E] et Madame [I] ont rappelé à Cuisine Plus qu’elle n’avait touours pas livré la cuisine et le dressing, et l’ont mis en demeure de procéder à la livraison et à la pose de la cuisine et du dressing sous dix jours, ou le cas échéant d’annuler la commande en restituant la somme de 10.000,00 € déjà versée. Ils lui ont précisé que faute de livraison et de pose de la cuisine et du dressing dans ce délai, ils solliciteront la résolution du contrat sur la base de l’article 6-2 des conditions générales de vente et des articles L216-1 à L216-3 du Code de la consommation.
Par courrier recommandé du 15 octobre 2023 distribué le 19 octobre 2023, Monsieur [E] et Madame [I] ont, en l’absence de livraison, mis en demeure Cuisine Plus d’annuler leur commande et de leur restituer la somme de 9.900,00 € déjà versée dans les quatorze jours suivant réception du courrier sur le fondement de l’article L216-7 du Code de la consommation et de l’article 6-2 des conditions générales de la vente, rappelant les majorations prévues à défaut de paiement à l’article L241-4 du Code de la consommation.
Par courrier recommandé du 05 décembre 2023 distribué le 06 décembre 2023, Monsieur [E] et Madame [I] ont, par l’intermédiaire de leur Conseil, rappelé que le contrat signé le 11 février 2022 est résolu en application du courrier du 15 octobre 2023, au visa des articles 1219 et suivants du Code civil et L216-6 du Code de la consommation, de par le manquement contractuel résidant dans l’absence de livraison de la commande ; ils ont sollicité le règlement de la somme de 9.900,00 € sous quinzaine correspondant à l’acompte qu’ils ont versé.
Par acte en date du 18 janvier 2024, Madame [I] et Monsieur [E] ont assigné la SARL UB Cuisines devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
Ils demandent au Tribunal de :
— à titre principal :
* constater la résolution du contrat conclu le 11 février 2022 entre la SARL UB Cuisines exercant sous l’enseigne Cuisine Plus et Madame [I] et Monsieur [E] au 19 octobre 2023,
* en conséquence :
— condamner la SARL UB Cuisines exercant sous l’enseigne Cuisine Plus prise en son représentant légal à leur restituer la somme de 9.900,00 € correspondant a l’acompte versé,
— faire application de l’article L241-4 du Code de la consommation,
— condamner la société UB Cuisines exercant sous l’enseigne Cuisine Plus, prise en son représentant légal, à leur payer la somme de 4.950,00 €,
— à titre subsidiaire :
* prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu le 11 février 2022 par la société UB Cuisines exercant sous l’enseigne Cuisine Plus et Madame [I] et Monsieur [E],
— condamner la société UB Cuisines exercant sous l’enseigne Cuisine Plus, prise en la personne de son représentant légal, à leur restituer la somme de 9.900,00 € correspondant à l’acompte versé,
— en tout état de cause :
* condamner la société UB Cuisines exercant sous l’enseigne Cuisine Plus, prise en la personne de son représentant légal, à leur payer la somme de 3.000,00 € au titre du préjudice de jouissance,
* condamner la société UB Cuisines exercant sous l’enseigne Cuisine Plus, prise en la personne de son représentant légal, à leur payer la somme de 226,57 € au titre du préjudice materiel,
* condamner la société UB Cuisines exercant sous l’enseigne Cuisine Plus, prise en la personne de son représentant légal, à leur payer la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
* juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs demandes, ils se prévalent de la résolution du contrat, justifiant la restitution des acomptes versés, au visa de l’article L216-6 du Code de la consommation, ainsi que de l’octroi de la majoration prévue à l’article L241-4 du Code de la consommation, de par le retard dans la restitution des sommes par la SARL UB Cuisines. Au visa des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, de par le manquement contractuel de la société UB Cuisines, ils sollicitent l’octroi de dommages et intérêts, à hauteur de 226,57 € au titre du préjudice matériel et à hauteur de 3.000,00 € au titre du préjudice de jouissance.
Par jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux en date du 05 mars 2024, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la SARL UB Cuisines, Me [Y] [B] ayant été désigné liquidateur judiciaire.
Par courriers en date des 2 et 5 avril 2024, Madame [I] et Monsieur [E] ont déclaré leur créance auprès du liquidateur judiciaire, tout d’abord à hauteur de 16.126,57 € avec intérêt au taux légal au jour du jugement d’ouverture, sous la mention d’une instance en cours, puis à hauteur de 21.076,57 €, toujours avec intérêt au taux légal au jour du jugement d’ouverture sous la mention d’une instance en cours.
Par acte en date du 11 avril 2024, Madame [I] et Monsieur [E] ont assigné Me [Y] [B], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL UB Cuisines, par devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
Ils demandent au Tribunal de :
— les juger recevables et bien fondés en leur appel en cause de Me [Y] [B], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL UB Cuisines selon jugement d’ouverture de liquidation judiciaire prononcé par le Tribunal de Commerce de Bordeaux le 5 mars 2024,
— joindre les procédures,
— juger que Me [Y] [B], en sa qualite de liquidateur judiciaire de la SARL UB Cuisines, prendra telles conclusions qu’il plaira,
— réserver les dépens.
Les affaires ont été jointes.
Par ordonnance du 12 mars 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire fixée à l’audience de dépôt du 27 mars 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025 prorogée au 5 juin 2025.
MOTIFS
In limine litis, il sera rappelé qu’une procédure de liquidation judiciaire étant ouverte à l’égard de la SARL UB Cuisines, il n’y a pas lieu à condamnation de la société au paiement de sommes d’argent, mais seulement à fixer les créances au passif de la procédure collective.
Sur la restitution des sommes versées à titre d’acomptes
Selon les dispositions de l’article L216-6 I du Code de la consommation :
“En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L. 216-1, le consommateur peut :
1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu’à ce que le professionnel s’exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ;
2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.”
En l’espèce, ces dispositions sont applicables, s’agissant d’un contrat conclu entre des particuliers, à savoir Madame [I] et Monsieur [E], et un professionnel, la SARL UB Cuisines.
La SARL UB Cuisines a manqué à ses obligations contractuelles, n’ayant pas livré la commande dans le délai imparti, à savoir le 16 juin 2023.
Madame [I] et Monsieur [E] l’ont mise en demeure par courrier recommandé du 02 octobre 2023 distribué le 05 octobre 2023, de procéder à la livraison et à la pose de la cuisine et du dressing sous dix jours, lui impartissant ainsi un délai supplémentaire. La société ne s’étant pas exécutée dans ce délai, par courrier recommandé du 15 octobre 2023 distribué le 19 octobre 2023, Madame [I] et Monsieur [E] lui ont notifié la résolution du contrat.
Par suite, le contrat étant résolu au 19 octobre 2023, une créance de Monsieur [E] et de Madame [I] à hauteur de la somme de 9.900,00 € sera fixée au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de la société UB Cuisines au titre de la restitution des acomptes versés.
Sur la demande relative à la majoration prévue à l’article L241-4 du Code de la consommation
Selon l’article L216-7 du Code de la consommation, lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l’article L. 216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé.
Suivant les dispositions de l’article L241-4 du Code de la consommation, lorsque le professionnel n’a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l’article L. 216-7, cette somme est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu’à trente jours et de 50 % ultérieurement.
La SARL UB Cuisines n’a pas remboursé les sommes versées par les consommateurs, alors que le contrat était résolu au 19 octobre 2023, le délai étant supérieur à 30 jours puisque le remboursement n’est toujours pas effectué.
Par suite, une créance de Monsieur [E] et de Madame [I] à hauteur de 4.950,00 € sera fixée au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de la SARL UB Cuisines au titre de la majoration prévue à l’article L241-4 du Code de la consommation.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Selon les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La SARL UB Cuisines a manqué à ses obligations contractuelles, en ne livrant pas les éléments commandés au titre du bon de commande en date du 11 février 2022. Sa responsabilité est par suite engagée s’agissant des préjudices en découlant.
* Sur la demande formée au titre du préjudice matériel
Monsieur [E] et Madame [I] justifient avoir acquis les éléments suivants, afin de pallier a minima à l’absence de cuisine au sein de leur logement :
— un micro onde solo suivant facture du 25 octobre 2023 pour un montant de 226,00 €,
— un réfrigérateur à hauteur de 119,00 € et des plaques de cuisson à hauteur de 29,69 € suivant facture en date du 14 octobre 2023,
— une tablette à hauteur de 18,54 € et un évier à hauteur de 29,54 € suivant facture à hauteur du 09 octobre 2023,
— des tréteaux à hauteur de 29,80 € suivant facture en date du 09 octobre 2023.
Madame [I] et Monsieur [E] font valoir que seul le micro onde a pu être intégré au sein de la nouvelle cuisine, les autres éléments ayant été acquis à pure perte.
Par suite, une créance de Madame [I] et de Monsieur [E] à hauteur de 226,57 € sera fixée au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de la SARL UB Cuisines au titre des dommages et intérêts dûs en réparation de leur préjudice matériel.
* Sur la demande formée au titre du préjudice de jouissance
Monsieur [E] et Madame [I] ont commandé une nouvelle cuisine, auprès d'[T], qui ne leur a été livrée que le 07 décembre 2023. Dans l’attente, ils n’ont pas disposé d’une cuisine, ne bénéficiant que des quelques éléments acquis, constituant un dispositif de fortune. Dès lors, un préjudice de jouissance est établi, les acquéreurs n’ayant pu bénéficier d’une cuisine leur permettant d’évoluer normalement au sein de leur appartement. Ce préjudice porte sur une période du 16 juin 2023, date à laquelle la cuisine aurait dû leur être livrée, au 07 décembre 2023, date à laquelle une nouvelle cuisine leur a été livrée.
Compte tenu de ces éléments, une créance de Madame [I] et de Monsieur [E] à hauteur de 2.400,00 € sera fixée au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de la SARL UB Cuisines au titre des dommages et intérêts dûs en réparation de leur préjudice de jouissance.
— Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…].
En l’espèce, il convient de fixer les dépens de la présente procédure au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de la SARL UB Cuisines.
— Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
En l’espèce, il y a lieu de fixer au passif de la procédure collective de la société UB Cuisines une créance de Monsieur [E] et de Madame [I] à hauteur de 1.200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONSTATE la résolution du contrat conclu le 11 février 2022 entre d’une part la société UB Cuisines et d’autre part Madame [O] [I] et Monsieur [I] [E] au 19 octobre 2023,
FIXE au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de la société UB Cuisines une créance de Monsieur [I] [E] et de Madame [O] [I] à hauteur de la somme de 9.900,00 € au titre de la restitution des acomptes versés,
FIXE au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de la société UB Cuisines une créance de Monsieur [I] [E] et de Madame [O] [I] à hauteur de 4.950,00 € au titre de la majoration prévue à l’article L241-4 du Code de la consommation,
FIXE au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de la société UB Cuisines une créance de Monsieur [I] [E] et de Madame [O] [I] à hauteur de 226,57 € au titre des dommages et intérêts dûs en réparation de leur préjudice matériel,
FIXE au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de la société UB Cuisines une créance de Monsieur [I] [E] et de Madame [O] [I] à hauteur de 2.400,00 € en réparation de leur préjudice de jouissance,
FIXE en sus au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de la société UB Cuisines une créance de Monsieur [I] [E] et de Madame [O] [I] à hauteur de 1.200,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
FIXE les dépens de la présente procédure au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de la société UB Cuisines ,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, et Monsieur Lionel GARNIER greffier,.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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