Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. vie privee, 28 avr. 2025, n° 24/02220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 AVRIL 2025
N° RG 24/02220 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZZVT
N° de minute : 25/01000
Madame [M] [W]
c/
S.A.S. PRISMA MEDIA
DEMANDERESSE
Madame [M] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Roland PEREZ de la SELEURL GOZLAN PEREZ ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0310
DEFENDERESSE
S.A.S. PRISMA MEDIA
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Olivier D’ANTIN de la SCP S.C.P d’ANTIN – BROSSOLLET – BAILLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0336
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Alix FLEURIET, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 14 novembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré au 16 janvier 2025, et prorogé à ce jour.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte d’huissier de justice en date du 19 septembre 2024, [M] [W] a fait assigner en référé la société Prisma Media, éditrice de l’hebdomadaire Voici, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, afin d’obtenir réparation d’atteintes aux droits de la personnalité qu’elle estime avoir subies du fait de la publication d’un article et de photographies la concernant dans le numéro 1910, du 12 au 18 juillet 2024, de ce magazine.
Aux termes de son assignation, développée oralement à l’audience, [M] [W] demande au juge des référés, au visa des articles 8 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et 9 du code civil, de :
— condamner la société Prisma Media à lui payer, à titre de dommages et intérêts provisionnels, la somme de 15 000 euros en réparation l’atteinte portée à son droit à la vie privée,
— condamner la société Prisma Media à lui payer, à titre de dommages et intérêts provisionnels, la somme de 15 000 euros en réparation l’atteinte portée à son droit à l’image,
— interdire à la société Prisma Media sous astreinte de 2000 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance, la diffusion, la reproduction ou la mise en ligne des clichés d’illustration de l’article en cause,
— condamner la société Prisma Media à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Prisma Media aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 12 novembre 2024 et développées oralement à l’audience, la société Prisma Media demande au juge des référés de :
— joindre les instances engagées par [T] [B] et [M] [W], respectivement enrôlées sous les numéros de RG 24/0219 et RG 24/02220,
— débouter [T] [B] et [M] [W] de leurs demandes,
— ne leur allouer d’autre réparation que de principe,
— débouter [T] [B] et [M] [W] de leurs demandes de publication judiciaire et d’interdiction,
— les condamner aux dépens.
L’ordonnance sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande de jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Les droits de la personnalité revendiqués par M. [B] et Mme [W], en leur nom personnel, revêtent un caractère strictement personnel, de sorte qu’il n’est pas de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les juger ensemble.
La demande de jonction des instances enrôlées les numéros de RG 24/0219 et RG 24/02220, présentée par la société Prisma Media, sera par conséquent rejetée.
La publication litigieuse
L’hebdomadaire Voici n° 1910 du 12 au 18 juillet 2024 consacre à [T] [B] un article de quatre pages annoncé en page de couverture sous le titre « [T] [B] – Comment son fils a changé sa vie » et le sous titre « Pour profiter de son petit [K], le chef s’est installé avec [M] à [Localité 7]. et il n’a jamais été aussi heureux ». Cette annonce est illustrée par une photographie, occupant la majeure partie de la Une, représentant [T] [B] et [M] [W] souriants à [Localité 8], [T] [B] ayant passé son bras autour de la taille de [M] [W], et portant dans l’autre bras, leur fils [K]. En surimpression de ce cliché, est apposé un macaron sur lequel figure la mention « PHOTOS EXCLU ».
L’article, développé en pages 12 à 15 a pour titre « [T] [B] Sa recette du bonheur à [Localité 8] », et pour chapô « Depuis qu’il a quitté [Localité 6] pour s’installer dans le Sud avec [M] et leur fils [K], le chef de 46 ans n’a jamais été aussi heureux et épanoui ».
Il évoque l’installation de [T] [B] à [Localité 8], dans le Var, avec [M] [W] et leur fils [K], dans une demeure qu’il a fait rénover (“Il faut dire qu’il est carrément bien dans cette bâtisse qu’il a fait restaurer pour 5 millions d’euros, au Capon, le quartier chic de [Localité 8]”), leurs nouvelles habitudes de vie (“Il n’est pas rare de le croiser avec [M] et [K] en balade sur le port ou déjeunant chez [9]”), leur relation de couple (“Ils sont très amoureux, hyper tactiles, complices, leur bonheur fait plaisir à voir”), les sentiments éprouvés par [T] [B] (“il (…) apprécie que [M] soit une maman si présente pour leur enfant”) ou encore le fait que le 7 juillet 2024, le couple s’est baladé en famille dans les rues de [Localité 8], [T] [B] n’ayant pas rechigné à se faire photographier par des touristes qui le reconnaissaient.
L’article est illustré par cinq photographies issues de la même série que celle figurant en page de couverture, représentant [T] [B] et [M] [W] ensemble, avec leur fils [K], se promenant dans les rues de [Localité 8].
Les atteintes à la vie privée et au droit à l’image
Les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image. L’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantit l’exercice du droit à l’information des organes de presse dans le respect du droit des tiers.
La combinaison de ces deux principes conduit à limiter le droit à l’information du public d’une part, pour les personnes publiques, aux éléments relevant de la vie officielle, et d’autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. Ainsi chacun peut s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de sa vie professionnelle ou de ses activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
Les informations ici diffusées entrent à l’évidence dans le champ de la protection de la vie privée instituée par les textes précités, pour concerner notamment la vie sentimentale et familiale de [T] [B] et de [M] [W], leur installation à [Localité 8], dans une maison dont le prix et le quartier sont précisés et relater le déroulement d’une partie de leur journée du 7 juillet 2024.
Par ailleurs, l’illustration de l’article litigieux par cinq photographies manifestement fixées à son insu, la représentant dans un lieu dont le caractère public n’autorisait pas pour autant la captation d’un moment de détente et de loisirs, prolonge l’atteinte portée à sa vie privée tout en violant le droit qu’elle a sur son image.
Les atteintes alléguées sont en conséquence constituées avec l’évidence requise en référé et commandent que le juge statue sur les demandes formées.
Les mesures de réparation
La demande de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; faute de contestation sérieuse des atteintes alléguées, il appartient au juge des référés de fixer à quelle hauteur l’obligation de réparer n’est pas sérieusement contestable. La seule constatation de l’atteinte au droit à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation, le préjudice étant inhérent à ces atteintes. Le demandeur doit toutefois justifier de l’étendue du dommage allégué, le préjudice étant apprécié concrètement, au jour où le juge statue, compte tenu de la nature des atteintes et des éléments versés aux débats.
L’atteinte au respect dû à la vie privée et l’atteinte au droit à l’image constituent des sources de préjudice distinctes, pouvant ouvrir droit à des réparations différenciées. L’allocation de dommages et intérêts ne se mesure pas à la gravité de la faute commise, ni au chiffre d’affaires réalisé par l’éditeur de l’organe de presse en cause. Cependant, l’étendue de la divulgation et l’importance du lectorat d’un magazine, sont de nature à accroître le préjudice.
Par ailleurs, dans le cas où le demandeur s’est largement exprimé sur sa vie privée, cette attitude ne le prive pas de toute protection de sa vie privée mais justifie une diminution de l’appréciation du préjudice.
En l’espèce, l’étendue du préjudice moral causé à [M] [W] doit être appréciée en considération de :
— l’objet même des atteintes relevées, qui portent sur sa vie sentimentale et familiale ainsi que sur son installation dans le sud de la France,
— l’ampleur donnée à leur exposition du fait de :
*l’annonce tapageuse de l’article en page de couverture du magazine, avec l’utilisation d’une police de grande taille et en couleurs criardes, d’une photographie le représentant en gros plan avec sa compagne et son enfant, et de la mention « PHOTOS EXCLU », éléments destinés à capter l’attention d’un large public, et à être vus, y compris des non lecteurs habituels du magazine,
*la surface éditoriale consacrée aux atteintes constatées (en couverture et quatre pages intérieures) ;
*l’importance de la diffusion du magazine litigieux, qui jouit d’une large visibilité et touche un public nombreux, étant précisé à ce titre que si l’allocation de dommages et intérêts ne se mesure pas au chiffre d’affaires réalisé par l’éditeur de l’organe de presse en cause, l’étendue de la divulgation et l’importance du lectorat d’un magazine sont de nature à accroître le préjudice ;
*la présentation de la Une du magazine sur la page internet “primashop.fr”, augmentant la visibilité de l’information litigieuse à des internautes qui n’achèteraient pas la version papier du magazine,
— la captation de plusieurs clichés photographiques d’illustration représentant l’intéressée, dans un moment d’intimité, procédé en lui-même générateur d’un trouble par l’intrusion qu’il opère dans un moment de vie privée, le caractère public du lieu de fixation ne pouvant être regardé comme propre à annihiler le préjudice en résultant,
— la réitération des atteintes portées à sa vie privée et à son droit à l’image par la société défenderesse, depuis sa rencontre avec [T] [B] et la naissance de leur enfant, nourrissant un sentiment légitime d’impuissance dans l’efficacité de la protection de ses droits.
La société défenderesse soutient que [T] [B] et [M] [W] exposent désormais leur vie familiale sur Instagram notamment par la publication de photographies de leurs fils, en sorte qu’elle ne serait plus crédible lorsqu’elle prétend souffrir de l’exposition de sa vie privée et notamment de celle de son fils dans le magazine Voici.
Cependant, il est relevé que cette exposition par la demanderesse n’est pas démontrée, lesphotographies évoquées par la société Prisma Media n’émanant que du compte Instagram de [T] [B], et d’autre part.
Par conséquent, elle ne démontre en rien une moindre aptitude de sa part à éprouver le dommage causé par l’atteinte à ses droits de la personnalité, lequel doit être apprécié en sa personne.
Apparaissent en revanche de nature à relativiser le dommage revendiqué :
— le ton non malveillant de l’article ;
— le fait que la demanderesse ne s’y trouve pas présentée à son désavantage sur les photographies illustrant la publication ;
— l’absence de production par cette dernière d’éléments extrinsèques à la publication en cause, permettant d’apprécier plus avant la gravité particulière du préjudice subi.
Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, il conviendra de lui allouer, à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice, la somme de 3 500 euros pour l’atteinte faite à sa vie privée et 2 000 euros pour l’atteinte faite à son droit à l’image, montants à concurrence desquels l’obligation de la société défenderesse n’apparaît pas sérieusement contestable.
La demande d’interdiction de toute nouvelle diffusion des photographies publiées dans le magazine Voici n° 1910
Il convient de rappeler que la liberté d’expression ne peut être soumise à des ingérences que constituent les réparations civiles que dans les cas où celles-ci, prévues par la loi et poursuivant un but légitime dans une société démocratique, constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l’article 10 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne portent pas une atteinte disproportionnée à l’exercice de cette liberté.
En l’espèce, [M] [W] sollicite des dommages et intérêts pour réparer l’atteinte faite à sa vie privée et à son droit à l’image, sur lesquelles il a été statué, de sorte que la mesure sollicitée constitue une réparation complémentaire du préjudice subi.
Or et d’une part, l’illiceité de la reproduction de clichés, même pris à l’insu de la personne y figurant, dépend intrinsèquement du contexte de leur publication, et s’il a été retenu que la reproduction des clichés en cause dans l’article litigieux constitue une atteinte aux droits de la partie demanderesse, il ne peut être préjugé, en droit, du fait que ceux-ci ne pourront pas être utilisés afin d’illustrer, licitement, un article à paraître, dans les conditions préalablement énoncées, notamment en présence d’un fait d’actualité ou d’un débat d’intérêt général.
D’autre part, la seule limite absolue et intangible à cette possibilité réside dans la protection de la dignité humaine, à laquelle le cliché en cause ne porte pas atteinte.
Ainsi, cette demande d’interdiction de toute nouvelle diffusion des photographies litigieuses apparaît disproportionnée, étant toutefois observé que la société défenderesse s’expose à de possibles nouvelles condamnations en cas d’atteintes réitérées aux droits de la personnalité de la partie demanderesse.
Les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société Prisma Media, qui succombe, aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la partie demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour du délibéré,
Condamnons la société Prisma Media à payer à Mme [M] [W] une indemnité provisionnelle de trois mille cinq cents euros (3 500 €) à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte au respect dû à sa vie privée par la publication d’un article la concernant et de photographies la représentant dans le n° 1910 du magazine Voici du 12 au 18 juillet 2024,
Condamnons la société Prisma Media à payer à Mme [M] [W] une indemnité provisionnelle de deux mille euros (2 000 €) à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte au droit dont elle dispose sur son image par la publication de photographies la représentant dans le n° 1910 du magazine Voici du 12 au 18 juillet 2024,
Rejetons la demande d’interdiction de réutilisation des clichés formée par Mme [M] [W],
Condamnons la société Prisma Media à payer à Mme [M] [W] la somme de deux mille euros (2 000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toute demande plus ample ou contraire,
Condamnons la société Prisma Media aux dépens,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 5], le 28 avril 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Alix FLEURIET, Vice-présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Renard ·
- Chambre du conseil ·
- Commission ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Partie
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Médiation ·
- Avocat ·
- Assureur ·
- Courriel ·
- Mission ·
- Bâtiment
- Saisie ·
- Attribution ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Créance ·
- Médiation ·
- Nullité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Ordonnance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Fins
- Cabinet ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Fins de non-recevoir ·
- Demande ·
- Mandataire ·
- Cession ·
- Procédure abusive ·
- Contrat de mandat ·
- Bailleur
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Adresses ·
- Action sociale ·
- Comparution ·
- Département ·
- Consultation ·
- Attribution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Assemblée générale ·
- Recouvrement ·
- Charges ·
- Dommages et intérêts ·
- Résidence ·
- Dommage
- Remboursement ·
- Sécurité sociale ·
- Espace économique européen ·
- Hospitalisation ·
- Titre ·
- Frais de santé ·
- Caisse d'assurances ·
- Union européenne ·
- Etats membres ·
- Assurance maladie
- Consommation ·
- Acompte ·
- Enseigne ·
- Livraison ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Résolution du contrat ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Exécution
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Contribution ·
- Thaïlande ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Etat civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.