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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 12 juin 2025, n° 25/00954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/00954
Minute n°
_____________
Soins psychiatriques relatifs à monsieur
[V] [R]
________
HOSPITALISATION
A LA DEMANDE
D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 12 juin 2025
____________________________________
Juge :
François PERNOT
Greffière :
Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 12 juin 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES :
Comparant en la personne de madame [H]
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Monsieur [V] [R]
Comparant, assisté par maître Stanislas LEFEBVRE, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [K] [R], sa mère
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
Non comparant, avisé
Observations écrites du 12 juin 2025.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Melaine GALLAND, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES en date du 05 juin 2025, reçu au greffe le 06 juin 2025, concernant monsieur [V] [R] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 12 juin 2025 de monsieur [V] [R], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES, de madame [K] [R] et l’avis d’audience donné au procureur de la République qui tend au maintien de la mesure.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Monsieur [R] a fait l’objet d’une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d’un tiers (en l’espèce sa mère) au visa de l’urgence, sur production d’un certificat médical du 02 juin 2025 signé par le docteur [T], selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un risque grave d’atteinte à son intégrité ; il était fait état des éléments suivants :
— agitation psychomotrice, tentative de fugue,
— discours logorrhéique, tachypsychie, idées délirantes à thématique mystique,
— anosognosie.
La décision d’admission du 02 juin 2025 prise par le directeur d’établissement était notifiée le 03 juin 2025, mais il était écrit que l’état de santé du patient ne lui permettait pas d’en prendre connaissance.
La période d’observation donnait lieu à l’établissement de deux certificats médicaux :
— le premier, signé le 03 juin 2025 par le docteur [M], parlait de décompensation délirante, d’éléments mystiques ; la reconnaissance du trouble était partielle ; pas d’adhésion aux soins ;
— le second, signé le 05 juin 2025 par le docteur [O], notait les éléments délirants, partiellement critiqués avec un déni partiel des troubles mais une adhésion aux soins.
L’hospitalisation était maintenue par décision du directeur d’établissement du 05 juin 2025, notifiée le 06 juin 2025.
Lors de l’audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l’établissement tendait au maintien de la mesure d’hospitalisation.
Monsieur [R] disait aller bien et décrivait le suivi psy dont il bénéficiait avant son entrée à l’hôpital ; il se disait en accord avec cette mesure qui lui apportait beaucoup.
Son conseil déplorait que l’avis psychiatrique ne soit pas plus récent et relayait sur le fond la parole de son client dans le sens du maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ;
Attendu que la loi n’autorise le directeur d’un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu’elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu’il ne peut se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu qu’en l’espèce les éléments médicaux, les décisions et leur notification permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ; qu’en ce qui concerne l’avis psychiatrique du docteur [M] effectivement un peu ancien (06 juin 2025), le juge en demandait l’actualisation au moment de l’audience et le docteur [J] en rédigeait un nouveau ;
Attendu qu’il résulte du dossier que monsieur [R] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait de ce fait un risque grave d’atteinte à son intégrité ;
Attendu que l’avis du 06 juin 2025 préconisait le maintien de l’hospitalisation complète et décrit la persistance d’idées délirantes à thématique mystique, avec adhésion totale ; que celui de ce jour note encore la présence de troubles du sommeil avec sub-exaltation, ludisme et logorrhée ; que la conscience des troubles et l’acceptation des soins restent partielles ;
Attendu que ces éléments vont dans le sens du voeu de monsieur [R] de maintenir encore un temps la mesure en cours ;
Attendu que l’ensemble des informations figurant dans ce dossier établit que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre monsieur [R] rend pour l’instant impossible son consentement sur la durée et impose dès lors la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l’hospitalisation complète ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de monsieur [V] [R] au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 3],
Rappelons que l’appel de cette décision est possible dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2],
Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge
Melaine GALLAND François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 12 Juin 2025 à :
— M. [V] [R]
— Me Stanislas LEFEBVRE
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Madame [K] [R]
La Greffière,
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