Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 22 août 2025, n° 25/03480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 22 Août 2025
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Août 2025
N° RG 25/03480 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6XHG
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. EUROVIA PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.C.C.V. [Adresse 11], dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. REALISATIONS MAITRISE D’OEUVRES ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGES, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. CONSTRUCTION ET METHODE PROVENCE (COMET PACA), dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.R.L. BET CERRETTI, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La société EUROVIA PACA expose que la SCCV [Adresse 11], maître d’ouvrage, procède, en corps d’état séparé, à la réalisation d’un projet immobilier situé [Adresse 12], consistant en la réalisation de 106 logements dont 35 logements collectifs et 71 maisons outre 191 places de stationnement aérien,
que les logements à construire seront vendus dans le cadre d’un bail réel solidaire et les travaux sont en cours,
que la société REALISATIONS MAÎTRISE D’ŒUVRES ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE, également dénommée R2M, assure la maîtrise d’œuvre de l’opération, la société BET CERRETTI a une mission de bureau technique VRD et qu’elle s’est vue confier la réalisation des lots « VRD » et « TERRASSEMENT DEPOLLUTION »,
que le lot gros œuvre a été confié à la société CONSTRUCTION ET METHODE PROVENCE,
qu’elle a démarré les travaux suite à un ordre de service du 26 juin 2024 et qu’il était prévu à la lettre de commande et au planning de l’opération qu’elle intervienne en deux phases pour la réalisation de ces travaux VRD, la deuxième phase de son intervention étant prévue après le lot gros œuvre,
qu’elle a réalisé la première phrase dont les travaux ont été validés par le maître d’œuvre et payés par le maître d’ouvrage,
que les travaux du lot gros œuvre confiés à la société COMET PACA ont endommagé ses ouvrages avec notamment la section et l’arrachage des câbles et réseaux qu’elle a fait constater par la société ORTEC,
que de multiples désordres affectent les travaux qu’elle a réalisés,
que la société R2M ne nie pas la réalité des désordres mais soutient qu’elle n’a pas respecté la coordination des travaux mis en place ni les règles de l’art.
C’est dans ces circonstances que régulièrement autorisée par ordonnance sur requête du 4 août 2025, par acte de commissaire de justice en date des 6 et 7 août 2025, la société EUROVIA PACA a fait assigner la société [Adresse 11], la société R2M, la société CONSTRUCTION ET METHODE PROVENCE et la société BET CERRETTI devant le juge des référés, statuant d’heure à heure, aux fins de voir ordonner aux contradictoires des parties en défense une mesure d’expertise judiciaire et les dépens réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 août 2025.
À cette date, la société EUROVIA PACA, représentée par son conseil, réitère ses prétentions initiales telles que formées dans son acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter.
La SCCV et la société R2M, représentées par leur conseil respectif, forment les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par la société EUROVIA PACA.
La société CONSTRUCTION ET METHODE PROVENCE et la société BET CERRETTI, régulièrement assignées, sont défaillantes.
SUR CE
Attendu qu’aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;
Attendu qu’il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité ;
Qu’il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime pour ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procédé préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond ;
Qu’il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui ;
Attendu qu’en l’espèce, il s’évince à suffisance des pièces versées aux débats et notamment des procès-verbaux de constat dressé par commissaire de justice les 9 et 30 octobre 2024, et du rapport d’inspection vidéo des réseaux par la société ORTEC du mois de juin 2025, la preuve de la matérialité des désordres visés dans l’assignation, à savoir l’existence d’une dégradation des différents ouvrages VRD réalisés par la société EUROVIA PACA ;
Qu’il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ;
Que conformément au principe légal, cette expertise sera ordonnée aux frais avancés de la société EUROVIA PACA ;
Que les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge de la société EUROVIA PACA, qui a intérêt à la mesure d’expertise judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS une expertise judiciaire,
COMMETTONS pour y procéder,
Madame [F] [D] [E]
[Adresse 10]
[Adresse 5]
[Localité 2] Tél : 04.42.93.26.52Fax : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 9]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 7],
Avec pour mission de :
Dans un premier temps, dans un délai maximum de 2 mois suivant sa désignation,
‒
Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment ensemble des pièces contractuelles et techniques concernant l’opération immobilière en cause, (marché de travaux, plans CCTP, rapport d’étude, planning des travaux, procès-verbaux de chantier, attestation d’assurance…), outre toutes les pièces visées dans l’assignation en justice et entendre les parties ainsi que tout sachant,‒Se rendre sur les lieux situés [Adresse 12], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,‒Constater l’état des ouvrages VRD réalisés par la société EUROVIA PACA,‒Décrire les travaux effectués par la société EUROVIA PACA,‒Lister les désordres visés dans l’assignation et les pièces qui y sont annexées, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,‒Les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,‒Procéder à toutes investigations utiles pour notamment vérifier la présence d’obstruction, les carences, gravats, débris divers) de fissures, de contre-pente ou tout autre dommage ;
Dans un deuxième temps,
‒
Dire si les travaux de la société EUROVIA PACA ont été conduits dans le respect du phasage de l’opération et réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art,‒Fournir tous les éléments techniques permettant de déterminer l’origine et les causes de ces désordres, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigation employés, et leur imputabilité,‒Prendre connaissance des travaux de reprise mise en œuvre par la société EUROVIA PACA pour remédier à l’ensemble des désordres et rendre les ouvrages conformes à leur destination et aux règles de l’art,‒Donner son avis sur le montant des travaux de reprise mise en œuvre par la société EUROVIA PACA sur la base du devis de celle-ci,‒Donner son avis sur les préjudices et les conséquences qui résultent de ces désordres,‒Donner son avis sur les imputabilités des désordres et leurs conséquences,Plus généralement répondre à toute question et tous dires des parties après leur avoir adressé un pré-rapport comportant la détermination et l’évaluation du coût des travaux à réaliser et leur avoir imparti un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour présenter leurs dires ;
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire de Marseille afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sous le contrôle du magistrat chargé du suivi des expertises, l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 155 à 174, 232 à 248, 263 à 284 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant 6 semaines pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit en un exemplaire original au greffe de ce Tribunal dans le délai de 6 mois suivant la consignation de la provision, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction de nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties, et en adressera copie aux parties ou à leurs représentants ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de 2 mois ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert, après en avoir avisé les parties, fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant le versement d’une consignation supplémentaire ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
DISONS qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappeler qu’il ne sera tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le juge chargé du suivi des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance à la requête de la partie la plus diligente, ou d’office ;
DISONS que la société EUROVIA PACA devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 5.000 € H.T à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de 1 mois à compter de la présente décision ;
Dans l’hypothèse où la société EUROVIA PACA bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, elle serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par la société EUROVIA PACA dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties ;
CONDAMNONS la société EUROVIA PACA aux dépens de l’instance, sauf décision ultérieure contraire du juge du fond.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Expédition délivrée le 22/08/2025
À
— [C] [E]
Grosse délivrée le 22/08/2025
À
— Maître Laure CAPINERO
— Maître Grégoire ROSENFELD
— Maître Cyril DE CAZALET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Technique ·
- Régie ·
- État ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé
- Partage ·
- Adresses ·
- Successions ·
- Défaillant ·
- Liquidation ·
- Veuve ·
- Tirage ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Coûts ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Paiement ·
- Meubles
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Algérie ·
- Education ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Père ·
- Avantages matrimoniaux
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Cabinet ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Obligation ·
- Adresses ·
- Participation ·
- Copropriété
- Règlement intérieur ·
- Résiliation du contrat ·
- Associations ·
- Hébergement ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Participation financière ·
- Redevance ·
- Euro ·
- Clause resolutoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit au bail ·
- Mariage ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Civil ·
- Récompense ·
- Tribunal judiciaire ·
- Effets du divorce ·
- Requête conjointe ·
- Partie
- Délais ·
- Habitat ·
- Eures ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Surendettement ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire
- Canal ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Expert judiciaire ·
- Barème ·
- Lien ·
- Expertise ·
- Atteinte ·
- Professionnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Provision ·
- Titre ·
- Approbation ·
- Assemblée générale
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Avis ·
- Origine ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Fonds de garantie ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Assurances obligatoires ·
- Dire ·
- Véhicule
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.