Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab g, 21 mai 2025, n° 22/12120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 21 MAI 2025
N° RG 22/12120 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2ZHK
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [W] / [D] [J]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 18 Mars 2025
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 21 Mai 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [G], [S], [P] [W]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 16] (13)
de nationalité Française
domicilié : chez Mme [W]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me Delphine BERG, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Madame [B] [H] épouse [W]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 15] (20)
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Me Sylvie CODACCIONI, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
La Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture;
PRONONCE la clôture de l’instruction au 18 mars 2025;
Vu l’acte de mariage dressé le 2 juin 1998 à [Localité 16] (Bouches-du-Rhône) ;
Vu l’assignation en divorce en date du 8 décembre 2022 ;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
[G], [S], [P] [W],
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 16] (Bouches-du-Rhône)
Et
[B] [H]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 15] (Haute-Corse)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 8 décembre 2022 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
DEBOUTE [B] [H] de sa demande tendant à conserver l’usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ;
CONDAMNE monsieur [G] [W] à verser à madame [B] [H], à titre de prestation compensatoire, la somme de 95.000 euros (QUATRE VINGT QUINZE MILLE EUROS) sous forme de capital,
AUTORISE monsieur [G] [W] à se libérer du montant de la prestation compensatoire sur une période de six années par voie de fraction mensuelle de 1.319,44 euros avec possibilité de se libérer du capital indexé à tout moment.
ORDONNE l’exécution provisoire partielle de la prestation compensatoire à hauteur de 30.000 euros (TRENTE MILLE) ;
DEBOUTE [B] [H] de sa demande tendant à se voir payer la prestation compensatoire sous la forme de l’abandon des droits de [G] [W] dans l’immeuble ayant constitué le domicile conjugal, et sous forme de rente pour le reliquat ;
ORDONNE l’attribution préférentielle au profit de madame [B] [H] ; du bien immobilier sis [Adresse 6], cadastré sous les références Section [Cadastre 13], n°[Cadastre 9], lieudit [Adresse 18] – Surface 01ha 90a 08 ca;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
MAINTIENT l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
* [M] [W], née le [Date naissance 5] 2008
*[T] [W], née le [Date naissance 8] 2020,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
— Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun.
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants mineurs
DIT qu’ à défaut d’un tel accord, le droit de visite du père s’exercera:
> les samedis des semaines paires de 9 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires, à charge pour lui de venir chercher ou faire chercher et de ramener ou faire ramener les enfants au domicile de la mère ;
AUTORISE madame [B] [H] à suspendre ce droit la moitié de chaque vacances scolaires à charge pour elle d’en informer le père au moins quinze jours avant les petites vacances et avant le 31 mai pour les vacances d’été,
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372-2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants, le juge répartissant les frais de déplacement et ajustant en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
DIT que si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants dans l’heure, il est réputé renoncer à l’exercice de son droit pour la période concernée ;
FIXE le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 250 euros par mois et par enfant, pour :
[Z], [L], [E] [W], né le [Date naissance 10] 2005 à [Localité 17], [Y], [U], [E] [W], née le [Date naissance 11] 2007 à [Localité 17], [M], [V], [E] [W], née le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 17], et [T], [A], [E] [W], née le [Date naissance 8] 2020 à [Localité 17], soit un total de 1.000 euros par mois, que monsieur [G] [W] devra verser à madame [B] [H], et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que ladite contribution sera payable chaque mois et d’avance au domicile réel ou bancaire du parent créancier, sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette part contributive sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce que l’enfant soit en mesure de subvenir à ses besoins,
DIT que le parent qui continue d’assumer la charge de l’ enfant majeur devra justifier au parent débiteur au plus tard le 1er Novembre de chaque année de la situation de celui-ci;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense : 295, série France entière, publié par l’INSEE – Serveur vocal INSEE : 09.72.72.20.00 – Site www.insee.fr), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année sur l’indice de novembre précédent, l’indice de référence étant celui de la présente décision selon la formule :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui du mois de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires ( Juin 2023)
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir ;
PRÉCISE en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires:
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ;
— Autres saisies ;
— Paiement direct par l’employeur ;
— Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
DIT que le règlement de cette contribution se fera par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des pensions alimentaires ([14] : www.pension-alimentaire.caf.fr) ;
RAPPELLE que monsieur [G] [W] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de madame [B] [H], jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que l’IFPA prend fin :
— en raison du décès de l’un des parents,
— à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant,
— sur demande de l’un des parents adressée à l’ODPF sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
— lorsqu’un nouveau titre, porté à la connaissance de l’ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE monsieur [G] [W] aux entiers dépens de l’instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 21 MAI 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Canal ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Expert judiciaire ·
- Barème ·
- Lien ·
- Expertise ·
- Atteinte ·
- Professionnel
- Adresses ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Technique ·
- Régie ·
- État ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé
- Partage ·
- Adresses ·
- Successions ·
- Défaillant ·
- Liquidation ·
- Veuve ·
- Tirage ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Coûts ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Paiement ·
- Meubles
- Enfant ·
- Algérie ·
- Education ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Père ·
- Avantages matrimoniaux
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Cabinet ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Obligation ·
- Adresses ·
- Participation ·
- Copropriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Fonds de garantie ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Assurances obligatoires ·
- Dire ·
- Véhicule
- Droit au bail ·
- Mariage ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Civil ·
- Récompense ·
- Tribunal judiciaire ·
- Effets du divorce ·
- Requête conjointe ·
- Partie
- Délais ·
- Habitat ·
- Eures ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Surendettement ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Contrôle ·
- Motif légitime ·
- Réalisation ·
- Partie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Provision ·
- Titre ·
- Approbation ·
- Assemblée générale
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Avis ·
- Origine ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.