Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 15 juil. 2025, n° 25/00822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MMA IARD, S.A.S.U. LOGER HABITAT, S.A.S. CHARPENTE DU NORD c/ Compagnie d'assurance SMA SA, / MMA IARD Assurances Mutuelles, S.A.S. LES PLAQUISTES DU NORD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises 24/1778 OC
N° RG 25/00822 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZOJO
MF/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 15 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. LOGER HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 15]
représentée par Me Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE,
Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES :
Compagnie d’assurance SMA SA, ès qualité d’assureur de la société LES PLAQUISTES DU NORD.
[Adresse 23]
[Localité 22]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de Lille
S.A. MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société LOGER HABITAT.
[Adresse 2]
[Localité 20]
non comparante
Compagnie d’assurance SMA SA, ès qualité d’assureur de la société CHARPENTE DU NORD.
[Adresse 23]
[Localité 22]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de Lille
S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES
[Adresse 6]
[Localité 14]
non comparante
S.E.L.A.S. UNION MJ, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL QUADRATTO.
[Adresse 8]
[Adresse 28]
[Localité 12]
non comparante
S.A.S. LES PLAQUISTES DU NORD
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentéé par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de Lille
S.A.S. CHARPENTE DU NORD
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentéé par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de Lille
S.A. MMA IARD / MMA IARD Assurances Mutuelles, ès qualité d’assureur de la société LOGER HABITAT.
[Adresse 2]
[Localité 20]
non comparante
S.A.S. CMN BATIMENT, assurée auprés de la SMABTP.
[Adresse 7]
[Localité 11]
non comparante
Compagnie d’assurance SMABTP, ès qualité d’assureur de la société CMN BATIMENT
[Adresse 23]
[Localité 21]
représentée par Me Erwan LE BRIQUIR, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. RAMOS COUVERTURE.
[Adresse 9]
[Localité 19]
non comparante
S.A.S. HDF CHAUFFAGE
[Adresse 17]
[Localité 18]
non comparante
S.A.S. SOCETE D’ELECTRICITE GENERALE DE [Localité 26] exerçant sous l’enseigne CEGELEC.
[Adresse 24]
[Localité 13]
non comparante
Compagnie d’assurance SMA SA, ès qualité d’assureur de la société CEGELEC
[Adresse 23]
[Localité 22]
non comparante
S.A.S. MFM – MENUISERIES FERMETURES MAUBEUGEOISES
[Adresse 5]
[Localité 16]
représentée par Me Hugo VAN CAUWENBERGE, avocat au barreau D’AVESNES-SUR-HELPE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Valérie DELEU lors de l’audience et Martine FLAMENT lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 24 Juin 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 15 Juillet 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par ordonnance du 17 décembre 2024 rendue dans l’instance portant le numéro de registre général 24/1778, sur la demande de M. [P] [X] et de Mme [U] [Y] formée à l’égard de la S.A.S.U. Loger Habitat, le président du tribunal judiciaire statuant en référé a notamment commis M. [M] [L] pour réaliser une expertise judiciaire concernant un immeuble situé au [Adresse 27] à [Adresse 25] (Nord).
Par assignations délivrées les 12,13, 16, 19 et 20 mai 2025, la société Loger Habitat demande que les opérations soient rendues communes à la S.E.L.A.S. Union Mj prise en la personne de Me [G] [T] en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L Quadratto, à la S.A.S Hdf Chauffage, à la S.A.S Menuiseries Fermetures Maubeugeoises, à la S.A.S. Les Plaquistes du Nord, à la S.A.S. C.m.n Batiment, à la S.A.S. Charpente du Nord, à la S.A.R.L Ramos Couverture, à la S.A.S Société d’électricité générale de [Localité 26] exerçant sous l’enseigne Cegelec, à la S.C.P. Alpha Mandataires Judiciaires prise en la personne de Me [I] [E] en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L Prodoma, à la société MMA Iard Assurances Mutuelles, à la S.A MMA Iard, à la SMABTP en qualité d’assureur de la S.A.S C.m.n Batiment et à la S.A. Sma en qualité d’assureur de la S.A.S Société d’électricité générale de [Localité 26] exerçant sous l’enseigne Cegelec, de la S.A.S. Les Plaquistes du Nord et de la S.A.S. Charpente du Nord, et que les dépens soient réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2025. Elle a été retenue le 24 juin 2025 après un renvoi ordonné sur la demande des parties.
La société Loger Habitat, représentée, sollicite le bénéfice de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2025 et demande notamment de :
— la déclarer recevable et bien fondée en sa demande ;
— rendre les opérations d’expertise en cours confiées à M. [L] communes et opposables aux parties qu’elle a fait assigner dans la présente instance,
— débouter la société Menuiseries Fermetures Maubeugeoises de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2025, la S.A.S Menuiseries Fermetures Maubeugeoises demande notamment de :
— débouter la société Loger Habitat de sa demande tendant à lui rendre opposables et communes les opérations d’expertise en cours,
— condamner la société Loger Habitat à lui verser 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SMABTP, représentée, formule dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2025, des protestations et réserves et sollicite la réserve des dépens.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience, la société Charpente du Nord, la société Les Plaquistes du Nord et la société Sma, en qualité d’assureur des deux dernières formulent notamment protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement citées, les autres défendeurs n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur».
Sur la demande d’ordonnance commune
La S.A.S Menuiseries Fermetures Maubeugeoises sollicite le débouté de la demande d’ordonnance commune, faisant valoir qu’il n’existe aucun désordre concernant le lot “menuiseries extérieures” qui lui a été attribué dans le cadre des travaux litigieux. Elle précise qu’elle a en effet posé la portée d’entrée mais que l’isolation autour de la porte ne dépend pas de son lot, de sorte qu’elle n’est pas concernée par ce désordre. Elle ajoute que le désorder concernant l’isolation de la porte d’entrée a été corrigé et qu’il n’existe plus à ce jour.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il ressort des documents soumis aux débats que :
— la S.A.R.L. Quadratto est intervenue en qualité de sous-traitante au titre du lot “carrelage” dans l’immeuble concerné par l’expertise
— la S.A.S Hdf Chauffage est intervenue en qualité de sous-traitante au titre du lot “plomberie sanitaire chauffage poêles” dans l’immeuble concerné par l’expertise
— la S.A.S Menuiseries Fermetures Maubeugeoises est intervenue en qualité de sous-traitante au titre du lot “menuiseries extérieures” dans l’immeuble concerné par l’expertise
— la S.A.S. Les Plaquistes du Nord est intervenue en qualité de sous-traitante au titre du lot “cloisons” dans l’immeuble concerné par l’expertise et qu’elle est assurée auprès de la S.A Sma (pièce demanderesse n°3)
— la S.A.S. C.m.n Batiment est intervenue en qualité de sous-traitante au titre du lot “gros oeuvre” dans l’immeuble concerné par l’expertise et qu’elle est assurée auprès de la Smabtp (pièce demanderesse n°4)
— la S.A.S. Charpente du Nord est intervenue en qualité de sous-traitante au titre du lot “charpente” dans l’immeuble concerné par l’expertise et qu’elle est assurée auprès de la S.A Sma (pièce demanderesse n°5)
— la S.A.R.L Ramos Couverture est intervenue en qualité de sous-traitante au titre du lot “couverture” dans l’immeuble concerné par l’expertise,
— la S.A.S Société d’électricité générale de [Localité 26] exerçant sous l’enseigne Cegelec est intervenue en qualité de sous-traitante au titre du lot “électricité” dans l’immeuble concerné par l’expertise et qu’elle est assurée auprès de la S.A Sma (pièce demanderesse n°6)
— la S.A.R.L Prodoma est intervenue en qualité de sous-traitante au titre du lot “parquet” dans l’immeuble concerné par l’expertise – la S.A.S.U. Loger Habitat en qualité de maitre d’oeuvre est assurée auprès de la société Mma Iard Assurances Mutuelles et de la S.A Mma Iard.
Si la S.A.S Menuiseries Fermetures Maubeugeoises affirme que sa responsabilité ne saurait être engagée, il apparaît nécessaire que celle-ci puisse faire valoir ses observations au stade de l’expertise pour que l’expert puisse déterminer avec précision la nature et l’origine des désordres et ce alors que l’exclusion de toute responsabilité, est un débat relevant de la compétence du juge du fond, qui pourra statuer le cas échéant avec l’ensemble des éléments de faits résultant de l’expertise.
La société Loger Habitat justifie dès lors d’un motif légitime de rendre communes à ces défenderesses les opérations d’expertise.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Les demandes tendant à voir réservé le sort des dépens ne peuvent donc prospérer.
La société Loger Habitat supportera les dépens de cette instance.
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais et dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la S.A.S Menuiseries Fermetures Maubeugeoises formulée à ce titre sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des dispositions des articles 488-1 et 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille en qualité de juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance du 17 décembre 2024 rendue par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé dans l’instance portant le numéro de registre général 24/1778
Déclare les opérations d’expertise ordonnées par la décision du 17 décembre 2024 précitée (RG n° 24/1778) opposables et communes à la S.E.L.A.S. Union Mj prise en la personne de Me [G] [T] ès qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L Quadratto, la S.A.S Hdf Chauffage, la S.A.S Menuiseries Fermetures Maubeugeoises, la S.A.S. Les Plaquistes du Nord, la S.A.S. C.m.n Batiment, la S.A.S. Charpente du Nord, la S.A.R.L Ramos Couverture, la S.A.S Société d’électricité générale de [Localité 26] exerçant sous l’enseigne Cegelec, la S.C.P. Alpha Mandataires Judiciaires prise en la personne de Me [I] [E] ès qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L Prodoma, la société Mma Iard Assurances Mutuelles, la S.A Mma Iard, la Smabtp ès qualité d’assureur de la S.A.S C.m.n Batiment et la S.A. Sma ès qualité d’assureur de la S.A.S Société d’électricité générale de [Localité 26] exerçant sous l’enseigne Cegelec, de la S.A.S. Les Plaquistes du Nord et de la S.A.S. Charpente du Nord ;
Dit que la S.A.S.U. Loger Habitat communiquera sans délai à ces nouvelles parties à l’expertise judiciaire en cours l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que M. [L], expert en charge desdites opérations d’expertise, devra convoquer ces nouvelles parties afin notamment de recueillir leurs observations dans le cadre de la mission qui lui a été confiée ;
Fixe à 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) le montant de la consignation que la S.A.S.U. Loger Habitat devra verser à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 2 septembre 2025 à valoir sur les honoraires de l’expert commis, caducité des dispositions de la présente ordonnance étant engagée à défaut de consignation dans le délai imparti ;
Accorde à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Dit que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rejette la demande de la S.A.S Menuiseries Fermetures Maubeugeoises au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à la S.A.S.U. Loger Habitat la charge des dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Samuel TILLIE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Contrôle ·
- Motif légitime ·
- Réalisation ·
- Partie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Provision ·
- Titre ·
- Approbation ·
- Assemblée générale
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Avis ·
- Origine ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Fonds de garantie ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Assurances obligatoires ·
- Dire ·
- Véhicule
- Droit au bail ·
- Mariage ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Civil ·
- Récompense ·
- Tribunal judiciaire ·
- Effets du divorce ·
- Requête conjointe ·
- Partie
- Délais ·
- Habitat ·
- Eures ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Surendettement ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Foyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Portugal ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Action ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Audience ·
- Huissier
- Enfant ·
- Parents ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Conjoint ·
- Débiteur ·
- Prestation compensatoire ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Guadeloupe ·
- Délais ·
- Économie mixte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliation ·
- Clause resolutoire ·
- Exécution ·
- Procès-verbal ·
- Bailleur ·
- Locataire
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité privée ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Demande ·
- Déclaration ·
- Avocat
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Avis motivé ·
- Transfert ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Traitement ·
- République
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.