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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, 10 000eur, 16 déc. 2025, n° 24/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Décembre 2025
N° 25/00099
N° RG 24/00043 – N° Portalis DBWP-W-B7I-CYHV
MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : Président : Murielle BRUNET
GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Marielle ROBERT
DÉBATS :
A l’audience publique du vingt et un Octobre deux mil vingt cinq, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe à l’audience de ce jour, seize Décembre deux mil vingt cinq.
— --------------------------------
DEMANDERESSE :
Madame [K] [L] épouse [C]
née le 22 Juillet 1961 à CASABLANCA (MAROC), demeurant 3 rue Emile ROLLAND – Les Terrasses de l’Europe B – 05000 GAP
représentée par Maître Ludovic TOMASI de la SCP TGA-AVOCATS, avocats au barreau de HAUTES-ALPES substitué par Me Adeline BRUTINEL de la SCP TGA-AVOCATS, avocats au barreau de HAUTES-ALPES
DEFENDERESSE :
Société LCL CREDIT LYONNAIS
dont le siège social est sis 18 Rue de la République – BP 2351 – 69002 LYON 02
représentée par Me Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON
Copies délivrées le : à :
— Parties
— Avocats
Copie exécutoire le : à :
— TGA AVOCATS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 30 juillet 2024 , Madame [K] [C] [L] a assigné la société LCL CREDIT LYONNAIS SA à comparaître le 15 octobre 2024 devant le tribunal judiciaire de GAP (05000) aux fins de condamnation à lui payer, sous exécution provisoire de droit, les sommes de :
— 8000 € au titre de la somme frauduleusement débitée de son compte bancaire, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
— 1800 € à titre de dommages et intérêts,
— 2000 € en application de l’article 700 du code procédure civile
Ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois jusqu’à l’audience du 21 octobre 2025 à laquelle les parties sont représentées par leurs conseils.
Le conseil du LCL CREDIT LYONNAIS SA annonce renoncer à soulever l’exception de nullité de l’assignation, au motif d’atteinte à la confidentialité de la médiation et demande que la pièce n°10 soit écartée des débats.
Le conseil de Madame [C] [L] accepte d’écarter la pièce n°10 des débats, qui, selon lui, n’est pas une pièce maîtresse du dossier.
En demande, le conseil de Madame [C] [L] réitère les termes de ses conclusions écrites desquelles il appert que cette dernière est cliente à LCL CREDIT LYONNAIS SA depuis de nombreuses années et que le 15 janvier 2024 elle a reçu un appel téléphonique provenant du numéro de sa banque.
La demanderesse expose que son interlocuteur s’est présenté comme étant un employé du Crédit Lyonnais et l’a informée que sa carte bancaire faisait l’objet d’opérations frauduleuses.
Madame [C] [L] explique qu’après avoir constaté que le numéro d’appel s’affichant sur son téléphone était celui de son agence bancaire , elle a ouvert l’application LCL CREDIT LYONNAIS sur son téléphone et constaté différentes opérations de débit, dont elle n’était pas à l’origine.
Elle poursuit que son interlocuteur lui indiquant que d’autres débits de l’ordre de 9000 €, en cas de non action de sa part, allaient s’imputer sur son compte, elle a effectué sur les conseils de la personne qu’elle avait en ligne, un virement de 8000 € vers un compte REVOLUT.
Madame [C] [L] indique qu’elle a reçu par la suite un SMS d’alerte fraude sur CB installant un doute sur la qualité de son interlocuteur, qu’elle a contacté le service des cartes bancaires pour faire opposition et s’est rendue à son agence dès le lendemain pour relater les faits.
Elle précise que, par courrier du 18 janvier 2024, elle a sollicité du LCL CREDIT LYONNAIS le remboursement de la somme de 8000 € frauduleusement débitée mais que cette demande a été repoussée au motif que Madame [C] [L] aurait autorisé les opérations.
C’est dans ces conditions que la requérante a saisi la présente juridiction et réitère à l’audience, au visa de l’article L133-16 et suivants du code monétaire et financier, ses prétentions telles que figurant dans ses écritures.
Pour sa défense le LCL CREDIT LYONNAIS SA expose que Madame [C] [L] a, le 15 janvier 2024, effectué un paiement de 8000 € à un compte « REVOLUT » en ligne au moyen de sa carte bancaire et non un virement et que ce paiement était « autorisé » au sens du code monétaire et financier.
Elle fait valoir que cette opération a été sécurisée d’une authentification à double facteur au sens de l’article L.133-4 du code monétaire et financier, comme le démontre l’enregistrement de l’opération, extrait des enregistrements informatiques du Crédit Lyonnais, contractuellement probant.
Le LCL CREDIT LYONNAIS SA affirme qu’en application de l’article L.133-8 du code monétaire et financier ce paiement était irrévocable lorsque l’ordre lui est parvenu et le blocage par la banque impossible. Elle soutient qu’aucune défaillance du système de paiement sécurisé autorisé n’est démontré par la requérante.
La banque ajoute que contrairement à ce que soutient Madame [C], la capture d’écran, de son application LCL faisant état de virements de 995 € de son compte personnel vers son compte joint ne démontre pas de faille dans le système de sécurité du Crédit Lyonnais, ce type de virement étant de surcroît habituel, comme le démontrent les relevés de compte de Madame [C].
Elle explique dans ses écritures, auxquelles il est fait renvoi pour un plus ample exposé des détails, ladite méthode de paiement telle qu’elle a été utilisée par Madame [C].
Elle précise que le paiement réalisé ayant été identifié par la banque comme atypique et possiblement frauduleux, elle a interrogé Madame [C] par SMS pour prévenir une poursuite de la fraude et que la cliente a déclaré douze heures après la réception du message avoir été victime d’une fraude.
Subsidiairement, la défenderesse soutient, au visa des articles L.133-8 et L.133-19 du code monétaire et financier que si le paiement litigieux était considéré comme non autorisé, il doit être reproché à Madame [C] une négligence grave manifeste en ce qu’elle reconnaît avoir ordonné le paiement « malgré ses forts soupçons » , s’être laissée « embarquée dans plus de deux heures d’appel » avec les fraudeurs et avoir accepté l’idée que les préposés de la banque pouvaient lui conseiller, pour lutter contre une fraude, d’ouvrir un compte auprès d’une institution tierce.
Le LCL CREDIT LYONNAIS SA ajoute que le fait qu’un seul des deux numéros de téléphone sous lesquels se sont présentés les appels des fraudeurs ait été un numéro usurpé du crédit lyonnais n’est pas absolutoire de la négligence grave de Madame [C].
Il fait valoir que la jurisprudence citée par Madame [C] concerne un cas où la victime avait été mise en confiance par le procédé alors qu’en l’espèce, Madame [C] reconnaît elle-même qu’après deux heures d’appel, elle conservait de forts soupçons.
Le LCL CREDIT LYONNAIS SA poursuit qu’il avait en outre envoyé à Madame [C] quelques mois avant les faits, une mise en garde contre les appels frauduleux .
Le défendeur estime qu’il n’a commis aucune résistance abusive en exerçant son droit de contester la demande de Madame [C].
Il conclut en conséquence au débouté de toutes les demandes de Madame [C] et sollicite reconventionnellement du tribunal la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions .
Le jugement est mis en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS
Vu les articles L133-4, L133-16, L133-18 ,L133-19, L133-23 à L133-24 du code monétaire et financier,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Il résulte des explications des parties et des pièces versées au débat, que le 15 janvier 2024, Madame [C] a payé en ligne la somme de 8000 €, au moyen de sa carte de paiement correspondant au compte n°37489M au bénéfice d’un compte REVOLUT.
Il n’est pas contesté et il est détaillé par les pièces produites par le défendeur, que Madame [C] a procédé, pour ce faire, à une double authentification au sens de l’application de l’article L133-4 du code monétaire et financier.
La copie d’écran de l’application LCL CREDIT LYONNAIS du téléphone de la requérante (pièce n°2) ne démontre pas, comme le prétend Madame [C] une faille dans le système de sécurité du Crédit Lyonnais mais simplement que des virements de 995 euros ont été réalisés le 15 janvier 2024.
De même, le fait que l’alerte fraude par SMS soit postérieure à l’opération de paiement ne prouve pas de dysfonctionnement du process anti-fraude mais le complète puisqu’il vise à éviter d’autres opérations frauduleuses en limitant le fonctionnement de la carte en attente de la réponse du client suite aux repérages d’un paiement suspect.
Cependant, il appartient au prestataire de services de paiement, par application des articles L.133-19,IV , et L133-23 du code monétaire et financier de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations et que cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement et les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisées .
En l’espèce, le fait que Madame [C] ait authentifié par la saisie du numéro à seize chiffres de sa carte, de la date d’opération cryptogramme à trois chiffres avec validation de l’opération par application mobile sur son téléphone ne suffit pas, à lui seul, à démontrer que Madame [C] a donné son consentement à son exécution.
Il résulte des explications des parties et des pièces produites au débat que Madame [C] a initialement été contactée le 15 janvier 2024 par téléphone dont le numéro était vérifié comme étant celui du LCL CREDIT LYONNAIS ; Madame [C] pouvait raisonnablement croire qu’elle était en relation avec un conseiller de sa banque l’alertant de fraude sur son compte bancaire.
Cet appel, à partir du numéro de téléphone de la banque, a été déterminant dans la décision de Madame [C], d’initier le paiement de la somme de 8000 € vers un compte REVOLUT.
Le fait que Madame [C] soit restée deux heures en ligne avec les personnes se présentant comme étant ses conseillers bancaires n’est pas incompatible avec le comportement d’un utilisateur normalement attentif. En ne réagissant pas de manière immédiate, Madame [C] a pu aussi vouloir mettre en œuvre les moyens nécessaires pour s’assurer de la sécurité de la demande et il ne peut être sérieusement contesté que les escrocs ont au contraire mis à profit ce long entretien pour convaincre Madame [C] de procéder au paiement litigieux.
Si Madame [C] reconnaît qu’elle a eu de « forts soupçons » quant à l’honnêteté de l’opération, (soupçons notamment éveillés par l’apparition du téléphone mobile 07 55 83 32 39 ) , cela ne fait que démontrer que, malgré sa vigilance, les escrocs ont été suffisamment astucieux pour emporter sa conviction à effectuer le paiement mais cela ne prouve pas une négligence grave de sa part .
Tout au plus, pourrait-il être reproché à Madame [C] un manque de vigilance en ouvrant un compte dans une institution nommée REVOLUT non connue d’elle, mais ce dernier défaut de vigilance ne peut-être assimilé à une négligence grave au sens du code monétaire et financier .
Les dispositions de l’article L133-18 du code monétaire et financier obligeant le prestataire à rembourser au payeur le montant de l’opération non autorisée est applicable à l’opération effectuée par Madame [C] le 15 janvier 2024 .
La société LCL CREDIT LYONNAIS doit donc être condamnée à payer la somme de 8000€ au titre du remboursement de la somme frauduleusement débitée de son compte bancaire, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 mai 2024.
La simple défaillance de la défenderesse dans le respect de ses obligations, ne saurait justifier l’octroi de dommages et intérêts distincts des intérêts de retard, pour résistance abusive ; la demande de Madame [C] à ce titre est donc rejetée.
Il est équitable d’accorder à Madame [C] une somme de 1000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
En application de l’article 696 du code de procédure civile la LCL CREDIT LYONNAIS est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débat en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société LCL CREDIT LYONNAIS à payer à Madame [K] [T] la somme de 8000 € en principal, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 mai 2024,
DÉBOUTE Madame [K] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE la société LCL CREDIT LYONNAIS à payer à Madame [K] [T] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE pour le surplus,
CONDAMNE La société LCL CREDIT LYONNAIS aux entiers dépens,
Ainsi jugé et prononcé le 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Signé par le Juge et le greffier.
Le Greffier, Le juge ,
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