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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 28 janv. 2026, n° 21/01349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
28 Janvier 2026
Jérôme WITKOWSKI, président
Brahim [N] ABDELOUAHED, assesseur collège employeur
[V] [B] [X], assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 29 Octobre 2025
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 28 Janvier 2026 par le même magistrat
Monsieur [G] [F] C/ [5]
N° RG 21/01349 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V6KJ
DEMANDEUR
Monsieur [G] [F]
demeurant [Adresse 1]
comparant
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Madame [E] [L], audiencière munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[G] [F]
[5]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[5]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [F] a bénéficié de la Couverture Maladie Universelle Complémentaire (ci-après désignée CMU-C) à compter du 16 juin 2017 pour un foyer d’une personne.
Au terme d’investigations menées par le service de lutte contre la fraude, la [3] a constaté que, sur le formulaire de demande de la [4], monsieur [G] [F] avait omis de déclarer une partie des ressources perçues aux cours de la période de référence.
Par courrier du 23 février 2018, la [3] a notifié à monsieur [G] [F] les griefs relevés à son encontre et l’a informé de la mise en œuvre d’une procédure de pénalité financière.
Par courrier du 6 juillet 2018, la [3] a notifié à monsieur [G] [F] une pénalité financière d’un montant de 700 euros.
Par courrier du 10 juin 2021, la [3] a notifié à monsieur [G] [F] une mise en demeure de payer la somme de 531,50 euros, correspondant au solde de la pénalité financière après retenue sur prestations.
Par lettre recommandée du 22 juin 2021, réceptionnée par le greffe le 23 juin 2021, monsieur [G] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande de remise de dette.
Aux termes de ses observations formulées oralement lors de l’audience du 29 octobre 2025, monsieur [G] [F] réitère devant le tribunal sa demande de réduction de la pénalité litigieuse.
Il indique que les sommes non déclarées correspondent à des gains de jeux d’argent et qu’il ne pensait pas devoir les déclarer. Il fait valoir que la pénalité infligée par la caisse est disproportionnée, notamment du fait de sa bonne foi. Il invoque en outre la situation de précarité dans laquelle il se trouve actuellement.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement lors de l’audience du 29 octobre 2025, complétées par une note en délibéré autorisée par le tribunal et communiquée contradictoirement par email du 31 octobre 2025, la [3] demande au tribunal de confirmer la pénalité financière de 700 euros et de rejeter la demande de remise gracieuse formulée par monsieur [G] [F]. A titre reconventionnel, elle demande au tribunal de condamner monsieur [G] [F] à lui payer la somme de 531,50 euros.
La [3] expose que les ressources déclarées par monsieur [G] [F] lors de sa demande de [4] le 16 juin 2017 s’élevaient à 8 409,76 euros, alors que le contrôle a permis de mettre en évidence des ressources du foyer à hauteur de 20 642,60 euros, cette écart justifiant qu’une pénalité financière soit prononcée à son encontre sur le fondement des dispositions de l’article R.147-6 du code de la sécurité sociale.
La [3] rappelle que le tribunal n’est pas compétent pour accorder une remise de dettes en cas de fraude ou de mauvaises déclarations de l’assuré, y compris lorsque celui-ci justifie de la précarité de sa situation financière.
Aux termes d’une note en délibéré autorisée par le Président du tribunal, la [2] rappelle que la pénalité financière maximale encourue s’élevait à 3 311 euros et que celle-ci a été fixée de manière proportionnée en fonction de la gravité des faits reprochés, soulignant en l’espèce un écart important entre les ressources déclarées par l’assuré et les ressources réellement perçues par celui-ci au cours de la période de référence.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la caisse primaire, il convient de se référer aux écritures susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de réduction du montant de la pénalité
Selon l’article L. 114-17-1, I, 1° du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 applicable au litige, peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, les bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1 du même code.
Selon l’article R. 147-6 1° a) du même code, dans sa rédaction issue du décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 applicable au litige, peuvent notamment faire l’objet d’une pénalité les personnes qui, dans le but d’obtenir un droit à la protection complémentaire en matière de santé, fournissent de fausses déclarations relatives à leur état civil, leur résidence, leur qualité d’assuré ou d’ayant-droit ou leurs ressources.
Selon l’article R.147-6-1 2° du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2009-982 du 20 août 2009 applicable au litige, la pénalité prononcée est fixée en fonction de la gravité des faits reprochés à un montant maximum égal à une fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, soit 3269 euros pour l’année 2017.
Il appartient au juge du contentieux général de la sécurité sociale de contrôler l’adéquation de la pénalité à l’importance de l’infraction commise, ce contrôle devant s’exercer dans les limites fixées par les textes qui instituent la pénalité.
En l’espèce, il est établi et non contesté que lors de sa demande de [4], monsieur [G] [F] a déclaré avoir perçu, au cours de la période de référence du 1er juin 2016 au 31 mai 2017, des ressources pour un montant total de 8 409,76 euros, en omettant de déclarer des revenus complémentaires perçus à hauteur de 12 232,84 euros, qu’il explique provenir essentiellement de gains de jeux.
Il est également établi et non contesté que cette fausse déclaration de ressources lui a permis d’obtenir un droit à la protection complémentaire en matière de santé, de sorte que la [3] est fondée à engager à son encontre une procédure de pénalité financière.
Il résulte du compte-rendu établi par la commission des pénalités du 23 avril 2018 que le préjudice subi par la caisse a été évalué à 374,67 euros et le préjudice évité à 427 euros.
Au cours de la procédure, monsieur [G] [F] s’est présenté devant la commission des pénalités et a reconnu une addiction aux jeux d’argent, déclarant jouer très régulièrement au casino en y dédiant l’intégralité de son salaire mensuel. A cette occasion, il a reconnu gagner aux jeux de petites sommes destinées à rembourser ses découverts et précisé qu’il ignorait qu’il devait déclarer ces sommes.
Sur sa situation personnelle, monsieur [G] [F] a indiqué entamer une procédure de surendettement, précisant observer des difficultés à retrouver un emploi de conducteur d’autocar et être toujours indemnisé par le [7].
Au jour de l’audience, il justifie percevoir une allocation solidarité aux personnes âgées d’un montant mensuel net d’environ 960 euros.
L’ensemble de ces éléments amènent le tribunal à considérer que la pénalité de 700 euros apparait disproportionnée au regard de la gravité relative des faits reprochés et du faible préjudice subi par la caisse.
En conséquence, la pénalité sera réduite au montant de 375 euros.
Déduction faite de la retenue sur prestations opérée par l’organisme à hauteur de 168,50 euros, il convient de condamner monsieur [G] [F] à payer à la [3] la somme de 206,50 euros restant due.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
REDUIT la pénalité financière notifiée à monsieur [G] [F] le 6 juillet 2018 au montant de 375 euros ;
CONDAMNE monsieur [G] [F] à payer à la [3] la somme de 206,50 euros ;
CONDAMNE monsieur [G] [F] aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 janvier 2026 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-982 du 20 août 2009
- Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015
- LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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