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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 7 juil. 2025, n° 25/00793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00793 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DXY7 Minute n° 25/832
ORDONNANCE
Nous, Emeline HUGEL, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée ;
Vu la procédure,
Demandeur à l’hospitalisation :
— M. LE PREFET DE [Localité 4] (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
— M. [G] [P]
né le 16 Avril 1989 à ST PALAIS (ALLIER), demeurant [Adresse 2]
Comparant et assisté de Me Cécile BARTH, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et en présence de :
— [V] [J] – Ès qualité de MJPM (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
— M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 6] (Concluant)
— M. Le Directeur du CHS de [Localité 6] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine en date du 24 Juin 2025, émanant de M. LE PREFET DE [Localité 4] et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [G] [P] ;
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties et l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties et le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience les parties présentes et Me Cécile BARTH, conseil de M. [G] [P] ;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;
Vu la décision en date du 03 janvier 2025 prise par M. le préfet des Pyrénées Atlantiques portant admission de M. [G] [P] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 14 janvier 2025 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande ainsi que l’avis motivé en date du 23 juin 2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Sur le fond,
Il résulte des pièces médicales et des débats de l’audience, et notamment de l’avis motivé que M. [G] [P], né en 1989, a été admis à l’UMD du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 6] le 26 février 2025, après un transfert depuis le Centre Hospitalier de la Côte Basque à [Localité 3]. Ce transfert a été motivé par un trouble schizo-affectif sévère, associé à des passages à l’acte hétéro-agressifs répétés, notamment des agressions sur deux infirmiers lors d’une précédente hospitalisation — événements ayant entraîné 10 jours d’arrêt de travail pour les victimes.
Ce patient est connu depuis 2016 pour un trouble schizo-affectif, avec une consommation régulière de substances psychoactives (cocaïne, héroïne, cannabis). Son adhésion au traitement a longtemps été chaotique, et ses troubles du comportement ont nécessité des interventions policières, comme en décembre 2024, où il a été réintégré sous contrainte après une intervention musclée. Il a également tenu des propos déplacés de nature sexuelle à l’encontre de soignants, renforçant la nécessité de soins en UMD.
À son arrivée à l’UMD, M. [P] présentait une forte tension psychique et manifestait une hostilité marquée envers le cadre hospitalier, refusant initialement son transfert. En avril 2025, sa tension s’est intensifiée, avec des menaces explicites de violence dans le but d’être incarcéré à la place de l’hospitalisation. Il développe un discours délirant de persécution, nourri de croyances complotistes impliquant la justice, et demande de passer au détecteur de mensonges pour prouver son innocence.
Malgré une certaine adaptation progressive au cadre de l’UMD, il conserve une impulsivité latente et a de nouveau agressé physiquement un soignant en mai 2025. Il nie être malade, rejette le diagnostic de trouble bipolaire et refuse le traitement médicamenteux, ce qui témoigne d’une anosognosie profonde. La persistance de ses idées délirantes et son déni global de sa pathologie justifient pleinement son maintien dans une unité sécurisée.
Ainsi, les conditions restent réunies et la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Autorisons à l’égard de M. [G] [P] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 5] ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 6], le 07 Juillet 2025
Le Greffier, Le Juge,
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