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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 6 nov. 2025, n° 25/01002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A., S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE c/ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. [ H ] & JAM, ) |
Texte intégral
N° RG 25/01002 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OBOZ du 06 Novembre 2025
N° RG 25/01002 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OBOZ
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 06 Novembre 2025
— ----------------------------------------
S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE
C/
S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
S.A.R.L. [H] & JAM
S.A. AXA FRANCE IARD
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 06/11/2025 à :
la SELARL ALEO – 163
copie certifiée conforme délivrée le 06/11/2025 à :
expert
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 10]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 16 Octobre 2025
PRONONCÉ fixé au 06 Novembre 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE (RCS LILLE METROPOLE 824 381 305), dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Sophie RAITIF de la SELARL ALEO, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (RCS PARIS N°477672646), en qualité d’assureur de [Y] [H] ATELIER D’ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante et non représentée
S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (RCS PARIS N°477672646), en qualité d’assureur de la SARL JAM, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante et non représentée
S.A.R.L. [H] & JAM (RCS PARIS N°394925598), dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non comparante et non représentée
S.A. AXA FRANCE IARD (RCS NANTERRE N°722057460), en qualité d’assureur de ELECTROMECA, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Contexte
La S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE a fait construire, sous couvert d’une assurance souscrite auprès de la S.A. SMA, sur un terrain situé [Adresse 4] à [Adresse 11] [Localité 1] correspondant à des parcelles cadastrées section OS n° [Cadastre 8] à [Cadastre 2], un ensemble immobilier de 57 logements sociaux ou en accession libre composé de trois bâtiments en R + 4 sur sous-sol comprenant des places de stationnement. La livraison des parties communes est intervenue avec réserves le 18 juillet 2022 et le 21 novembre 2022.
Les travaux ont notamment été confiés aux sociétés :
— CBI assurée auprès d’AXA : lots parois périphériques et gros œuvre,
— [V] [U] assurée auprès des MMA : lots plomberie chauffage ventilation,
— [F] TP assurée auprès des MMA : lots démolition terrassement VRD,
— ASSISTANCE ETANCHEITE assurée auprès de la SMABTP : lot étanchéité,
— SOCOTEC CONSTRUCTION : bureau de contrôle,
— NRGYS 44 assurée auprès des MMA : BET fluide,
— POLYTEC assurée auprès de la SMABTP : maîtrise d’œuvre d’exécution.
Suite à des doléances concernant des réserves non levées et désordres dénoncés après la livraison, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE FLORE a obtenu l’organisation d’une expertise par ordonnance de référé du 26 octobre 2023. M. [L] [P] [D] a été désigné comme expert.
Les opérations d’expertise ont été étendues à la S.A.R.L. [V] [U], la S.A.S.U. CBI BATIMENT, la S.A.R.L. [F] TP, la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualités d’assureurs des sociétés [V] [U] et [F], la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de CBI BATIMENT, la S.A.S.U. POLYTEC, la S.A.R.L. ASSISTANCE ETANCHEITE, la SMABTP en qualité d’assureur de POLYTEC et ASSISTANCE ETANCHEITE, la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, ainsi qu’à la S.A.R.L. NRGYS 44 et ses assureurs la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES par ordonnance du 6 juin 2024, puis à la S.A.R.L. INGEBAT, la S.A.S.U. ETUDE BETON ARME CONCEPT et la société QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la société ETUDE BETON ARME CONCEPT par ordonnance du 30 avril 2025.
La présente procédure
Soutenant qu’elle a intérêt à appeler à la cause l’équipe de maîtrise d’œuvre d’exécution, leur assureur ainsi que l’assureur de la société ELECTROMECA titulaire du lot électricité courants forts et faibles, la S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE a fait assigner en référé la S.A.R.L. [H] & JAM venant aux droits des sociétés ATELIER JAM et [Y] [H] ATELIER [9], la MAF en qualité d’assureur de la S.A.R.L. ATELIER JAM et [Y] [H] ATELIER D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME et la S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de ELECTROMECA au titre de sa responsabilité civile et décennale, selon actes de commissaire de justice des 15 et 17 septembre 2025 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard.
La S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), citée à un employé, la S.A.R.L. [H] & JAM, citée à un associé et la S.A. AXA FRANCE IARD, citée à une hôtesse d’accueil, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE présente des copies des documents suivants :
— déclaration d’ouverture du chantier du 26 novembre 2018,
— contrat d’architecte JAM et [H] (avec mention de la police d’assurance),
— attestation d’assurance AXA France IARD (ELECTROMECA),
— ordonnances du juge du contrôle des expertises du 3 octobre 2024 et du 20 mai 2025,
— dire 2 POLYTECH,
— CCTP ELECTROMECA,
— marché ELETROMECA.
Il résulte des explications données et pièces produites que les défenderesses sont l’architecte, son assureur et l’assureur de la société ELECTROMECA titulaire du lot électricité courants forts et faibles, dont la responsabilité est susceptible d’être recherchée et les garanties des assureurs mobilisées.
Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise aux défenderesses, pour qu’elles soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [L] [P] [D] par ordonnance de référé du 26 octobre 2023 (23/782) à la S.A.R.L. [H] & JAM venant aux droits des sociétés ATELIER JAM et [Y] [H] ATELIER [9], la MAF en qualité d’assureur responsabilité civile et décennale des sociétés ATELIER JAM et [Y] [H] ATELIER [9] et la S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société ELECTROMECA,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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