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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, service jaf 2, 12 févr. 2026, n° 24/01101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
N° RG 24/01101 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ESN5
service jaf 2
[A] [D] [Y] [Q]
c/
[B] [K] épouse [Q]
TT
JUGEMENT de DIVORCE
du DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [A] [D] [Y] [Q]
domicilié chez Madame [C] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-56260-2024-000681 du 29/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Rep/assistant : Maître Delphine DEJOIE-ROUSSELLE, avocat au barreau de VANNES
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [B] [K] épouse [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-56260-2024-000501 du 10/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Rep/assistant : Maître Brigitte BOULANGER RICHARD, avocat au barreau de VANNES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Laurence GUILLEUX
LE GREFFIER : Madame HODE Stéphany
DÉBATS : en Chambre du Conseil le 13 Novembre 2025
AFFAIRE : mise en délibéré au 12 Février 2026
Ce jour a été rendu en audience publique, le jugement dont la teneur suit :Copie exécutoire délivrée aux avocats
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire,
PRONONCE, dans les conditions des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
[A] [D] [Y] [Q], né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 2] (MORBIHAN)
et de :
[B] [K], née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 4] (MORBIHAN)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des-dits époux célébré à [Localité 5] (MORBIHAN) le 21 juin 2019 et en marge de leur acte de naissance respectif.
DIT qu’en application des dispositions de l’article 265 du Code civil, la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un des époux et des dispositions à cause de mort que chacun des époux a pu consentir à son conjoint par contrat de mariage ou durant l’union.
DÉCERNE ACTE à l’époux de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux présentée dans son assignation en divorce, en application des dispositions de l’article 252 du Code civil.
DÉCLARE irrecevables en l’état les demandes d’attribution des véhicules présentées par l’épouse.
INVITE les parties à saisir le Notaire de leur choix en vue d’un partage amiable.
DIT qu’en cas d’échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales selon la procédure de droit commun.
Vu les dispositions de l’article 388-1 du Code civil, le très jeune âge de la mineure ne lui permettant pas de disposer du discernement exigé par la loi pour être entendue par le juge.
MAINTIENT l’exercice conjoint par Monsieur [A] [Q] et par Madame [B] [K] de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant :
— [T], née le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 2] (56)
RAPPELLE que, dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère doivent dialoguer et se concerter pour :
prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes relatives à la vie et l’éducation de l’enfant commun,définir à l’amiable le rythme et les modalités d’exercice du droit d’accueil du parent chez lequel il ne réside pas habituellement.
MAINTIENT sa résidence habituelle chez le père.
Toutefois, à défaut de meilleur accord parental conforme à l’intérêt de l’enfant, DIT que Madame [K] pourra exercer un droit d’accueil avec hébergement de la manière suivante :
en période scolaire :
* les semaines paires, du mardi soir 18 heures 30 au domicile paternel jusqu’au mercredi soir 17 heures 30 au travail de Monsieur [Q], «[Adresse 3]» à [Localité 2],
* les semaines paires, du samedi 11 heures 30 à la Mairie de [Localité 6] jusqu’au dimanche 18 heures à la Mairie de [Localité 6],
la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
pendant les vacances d’été : premier quart chez le père les années paires puis en alternance par période de 15 jours au domicile de chacun des parents, deuxième quart les années impaires puis en alternance au domicile de chacun des parents jusqu’à la veille de la rentrée scolaire à 18 heures,
à charge pour la mère d’assumer les frais de transport aller-retour de l’enfant,
les dates de congés scolaires à prendre en considération étant celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant réside habituellement,
la Fête des Mères se déroulant avec la mère, la Fête des Pères se déroulant chez le père,
le passage de bras pendant les vacances scolaires s’effectuant sauf meilleur accord le jour du changement de domicile, soit à la moitié de la période, à 18 heures à la Mairie de [Localité 6],
les vacances débutant le soir du dernier jour des cours pour se terminer la veille de la reprise des cours à 18 heures.
MAINTIENT à 115 € par mois, la pension alimentaire due par Madame [K] pour son entretien et son éducation, pension payable douze mois sur douze et au plus tard le 5 de chaque mois, par virement bancaire automatique, prestations familiales en sus, ceci jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée et non occasionnelle, tant que le parent bénéficiaire en assume la charge à titre principal.
RAPPELLE que le paiement de la pension alimentaire se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales envers le père.
RAPPELLE que cette pension alimentaire sera réévaluée automatiquement par le débiteur au 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice I.N.S.E.E., SÉRIE FRANCE ENTIÈRE, des prix à la consommation des ménages urbains, selon la formule :
P = PENSION INITIALE X [R] INDICE
INDICE DE BASE
dans laquelle :
l’indice de base est celui publié pour le mois de février 2025,le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation.
RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent s’informer sur l’évolution de l’indice auprès du serveur vocal de l’INSEE (09.72.72.40.00) ou par internet (http://www.insee.fr (taper “pension alimentaire” dans la zone de recherche).
DIT que les parents partageront par moitié les frais exceptionnels de l’enfant (voyages scolaires et linguisitiques, permis de conduire, frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle) pour autant qu’ils aient été préalablement conjointement décidés.
REPORTE la date des effets patrimoniaux entre époux du divorce au 19 février 2024.
DÉCERNE ACTE à l’épouse de ce qu’elle n’entend pas continuer à faire usage du nom marital à l’issue du prononcé du divorce.
DÉBOUTE les parties du surplus ainsi que de toutes autres demandes non-présentement satisfaites.
LAISSE à la charge de chacune des parties ses propres frais irrépétibles et dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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