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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 5 juin 2025, n° 24/02147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
N° RG 24/02147 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GW5X
JUGEMENT DU 05 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : F. GRIPP, Vice-Présidente
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
Madame [S] [V]
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
S.A. LEROY MERLIN FRANCE
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 384 560 942
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par le CABINET ADEKWA, avocat plaidant au barreau de LILLE et la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat postulant au barreau d’ORLEANS
A l’audience du 03 Avril 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice en date du 10 mai 2024, Madame [S] [V] a fait assigner la SA LEROY MERLIN devant le tribunal judiciaire d’Orléans afin, dans le dernier état de ses conclusions, que soit ordonnée avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire à ses frais avancés, et d’obtenir le prononcé de la résolution des contrats de fourniture et de pose du poêle à bois JUSTUS FARO 2.0 compte tenu du défaut de conformité et de la gravité du sinistre ainsi que, outre demande d’injonction de reprendre à ses frais exclusifs le poêle et ses accessoires se trouvant à son domicile, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le mois suivant la signification du jugement, sa condamnation au paiement des sommes de :
— 1813,95 euros au remboursement du prix d’acquisition du poêle à bois JUSTUS FARO 2.0
— 985,90 euros en remboursement des frais accessoires et d’installation du poêle à bois
— 40 euros au titre du remboursement des frais de combustibles
— 5000 euros en réparation des préjudices subis
— 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [V] fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
— Le 11 février 2023 le système de détection du monoxyde de carbone a été mis en alerte
— l’expert amiable mandaté par la défenderesse a retenu que le joint d’étanchéité présentait des traces de combustion du fait d’un mauvais entretien et de l’utilisation de buchettes non adaptées
— l’expert amiable auquel elle a eu recours indique que l’avarie ne provient pas d’un défaut d’entretien et d’un usage non conforme
— Consommateur, elle demeure sur une commune du Loiret et le tribunal d’Orléans est compétent en vertu de l’article R 631-3 du code de la consommation
— Les expertises amiables contradictoires ont des conclusions opposées
— L’avarie est survenue 45 jours après la mise en fonctionnement et les buchettes utilisées sont celles préconisées et vendues par Leroy Merlin
— Le désordre ne provient pas d’un défaut de ramonage
— Le foyer du poêle ne permet pas de placer plusieurs buchettes à la fois
— Les deux expertises permettent d’affirmer qu’un défaut d’étanchéité affecte le poêle
— Le ramonage n’était pas nécessaire compte tenu de la présence de peu de suie et les buchettes utilisées sont celles vendues par le vendeur
— Elle opte pour la résolution de la vente et est fondée à le faire compte tenu de la gravité des désordres
— La société défenderesse refuse de facto la mise en conformité du bien
— Une émanation de dioxyde de carbone a été constatée à la suite de l’avarie du 10 février 2023 et elle ressent de fortes céphalées depuis
— Elle n’a pu utiliser le poêle que 45 jours alors qu’elle souhaitait réduire sa consommation électrique
— Elle a perdu la chance de pouvoir s’offrir un poêle à bois à un prix attractif
— Il n’est pas demandé à la société défenderesse de réaliser les travaux mais de reprendre le poêle à ses frais
La SA LEROY MERLIN France demande qu’il lui soit donné acte qu’elle formule les protestations et réserves d’usage à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Madame [V] et, à titre principal, conclut au débouté des demandes formées par madame [V] dont elle sollicite la condamnation au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA LEROY MERLIN expose notamment que :
— Madame [V] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un défaut de conformité
— Une condamnation ne peut être fondée sur un unique rapport d’expertise amiable et a fortiori ne peut l’être sur un rapport contesté
— Le ramonage bi-annuel est prévu par la notice d’utilisation du poêle
— Il est prévu une utilisation buchette par buchette mais Madame [V] procédait à un chargement important du poêle pour assurer un chauffage permanent
— Cette utilisation inadaptée est à l’origine de la détérioration prématurée du poêle et de son dysfonctionnement
— Les expertises amiables réalisées sont contradictoires dans leur teneur
— La résolution est immédiatement sollicitée sans refus de mise en conformité de sa part
— Le certificat médical produit a été établi un an après les faits
— Ce certificat n’indique pas que les céphalées auraient pour origine la prétendue intoxication au monoxyde de carbone
— Madame [V] pourra retrouver des poêles entrant dans son budget
— Elle ne peut être condamnée à réaliser des travaux, ne réalisant pas de travaux
— Les dispositions de l’article L217-16 du code de la consommation ne prévoient pas d’enlèvement du bien sous astreinte
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire avant dire droit et le fond
Madame [S] [V] a commandé le 16 mai 2022 auprès de la SA Leroy Merlin un poêle à bois modèle d’exposition (mention « poste de présentation » sur le bon de commande avec remise afférente d’un montant de 413,40 euros TTC) type FARO, outre accessoires (dont adaptateur), moyennant un prix de 1813,95 euros, payé selon facture du même jour.
La pose de ce poêle, effectuée par un sous-traitant de la société Leroy Merlin, lui a été facturée à hauteur de la somme de 985,90 euros, selon facture de la SA Leroy Merlin en date du 26 décembre 2022.
Un bon de réception de travaux a été établi et signé le 26 décembre 2022 par madame [V] d’une part et l’entreprise partenaire de la société Leroy merlin au nom de laquelle ce document a été établi, avec mention d’une déclaration d’acceptation du chantier par madame [V] avec réserves : « fumée qui s’échappe de l’intérieur (élément zoom) du conduit car il manque un élément droit 450 therminox pour rehausser le conduit extérieur ».
Madame [V] a ensuite acquis le 31 janvier 2023 selon facture établie par la SA Leroy Merlin d’un montant de 40 euros TTC des buches de bois densifié d’un prix unitaire de 4 euros, pour une quantité de dix.
Il est constant qu’une déclaration de sinistre a été effectuée le 15 mars 2023 par la société Leroy Merlin auprès de son assureur, la SA Sedgwick France, et que dans ce cadre est intervenue une expertise amiable contradictoire, avec présence de l’ensemble des parties lors de la réunion d’expertise du 12 avril 2023. Aux termes du rapport d’expertise amiable consécutif en date du 2 mai 2023, l’expert amiable indique notamment que le poêle a été en fonctionnement du 26 décembre 2022 au 11 février 2023 selon dires de la demanderesse, qui fait par ailleurs état d’un sinistre survenu le 10 février 2023, avec détonations en provenance du poêle puis le 11 février 2023 mise en alerte du système de détection de monoxyde de carbone, que l’appareil était utilisé quotidiennement sans interruption excepté la nuit où le foyer était chargé avant son arrêt une fois la bûche totalement consumée selon dires de la demanderesse et que ces constatations semblent révéler une utilisation excessive et inappropriée de l’appareil (présence abondante de bistres, traces de combustion) et que la présence abondante de bistre semble être liée à une utilisation excessive de l’appareil, un mauvais usage et paramétrage de l’appareil mais aussi à une utilisation inappropriée de combustibles non conformes aux préconisations du fabricant. L’expert amiable a conclu à l’absence de responsabilité de la société Leroy Merlin, à l’absence d’élément justifiant d’une défectuosité de l’appareil pour le sinistre consistant dans une fuite de monoxyde de carbone en date du 11 février 2023 dont il indique que les causes et circonstances précises demeurent indéterminées. Cet expert a également mentionné un défaut de ramonage et relève que l’entretien de l’appareil était défaillant au vu de l’encrassement généralisé du foyer et du conduit et que une présence abondante de bistre semble être liée à une utilisation excessive de l’appareil, un mauvais usage et paramétrage de l’appareil par l’utilisateur et à une utilisation inappropriée de combustibles non conformes aux préconisations du fabricant.
Il est tout aussi constant que Madame [V] a également saisi son assureur, le 9 octobre 2023, avec organisation d’une expertise amiable contradictoire ayant donné lieu à un rapport d’expertise en date du 12 décembre 2023, après réunion d’expertise contradictoire du 31 octobre 2023. Il résulte de ce rapport d’expertise amiable contradictoire, dont les conclusions divergent par rapport à celles du rapport du 2 mai 2023, que l’examen de l’historique des alertes du système domotique équipant l’habitation a permis de constater l’émission d’une alerte le 11 février 2023 par le système de détection de monoxyde de carbone, que le poêle présentait un encrassement anormal sur son vitrage avec forte présence de suie, pouvant révéler un phénomène de combustion incomplète, que l’intérieur du tube était très légèrement encrassé de suie sans constat de présence de bistre ou de quantité anormale de suie, que le combustible employé était indiqué pour ce type d’équipement, que les désordres sont survenus seulement 45 jours après l’installation, avec absence de défaut d’entretien et usage conforme du poêle à bois ainsi que absence de mise en évidence d’un défaut d’installation ou d’utilisation. Cet expert amiable retient la responsabilité de la société Leroy Merlin en sa qualité de vendeur et installateur, ainsi que celle du fabricant du fait de la garantie de conformité applicable au produit et du risque encouru pour la sécurité des personnes, et indique que les opérations d’expertise ont permis de mettre en évidence un encrassement anormal de la vitre de la porte du poêle, traduisant un phénomène de combustion incomplète et que les traces d’échauffement le long du joint rond et le décollement de ce dernier permettent d’expliquer l’alerte constatée sur le détecteur de monoxyde de carbone.
Il sera constaté, dans la mesure où une mesure d’expertise judiciaire ne doit être ordonnée qu’en l’absence de toute autre possibilité et alors qu’existent des éléments de preuve corroborant les rapports d’expertise amiable, dont la contradiction n’est qu’apparente à l’exception des conclusions qui en sont tirées quant à la responsabilité de la société Leroy Merlin, que le poêle acquis le 16 mai 2022, modèle d’exposition, et posé le 26 décembre 2022 avec réserves dont il n’est pas établi qu’elles auraient été levées, a été utilisé pendant une période de seulement 45 jours avec du matériel, à savoir les buchettes, acquis auprès de la société défenderesse et sans preuve aucune d’une inadéquation avec leur usage, avant de ne plus pouvoir être utilisé, y compris pour la sécurité des personnes, après survenance d’une alerte au monoxyde de carbone le 11 février 2023. Il apparaît ainsi qu’aucun défaut d’entretien ne peut être reproché ni imputé à Madame [V] sur une si courte période ni aucun défaut de ramonage bisannuel et que l’expert amiable ayant rendu son rapport le 12 décembre 2023 a seul, mais de façon contradictoire et avant évocation de cet élément dans le cadre du débat contradictoire survenu au cours de la présente instance, sans pour autant évocation ou mise en œuvre d’un appel en cause du fabricant, ce qui pourra être fait dans le cadre d’une instance ultérieure distincte le cas échéant, retenu la responsabilité du fabricant du fait de la garantie de conformité et du risque encouru pour la sécurité des personnes.
Dès lors, le tribunal disposant des éléments techniques nécessaires à la solution du litige issus de deux rapports d’expertise amiable contradictoires présentant l’intérêt supplémentaire d’avoir été mis en œuvre à la demande de chacune des parties dont les positions et intérêts sont nécessairement divergents, il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire, laquelle ne doit être ordonnée qu’en dernier recours au vu des dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile.
Madame [V] fonde son action sur les dispositions des articles L217-4 et suivants du code de la consommation, dans le respect des délais légaux de vingt-quatre mois à compter de l’apparition des défauts de conformité après délivrance du bien et dans le respect des dispositions de l’article 2224 du code civil. L’existence d’un défaut de conformité est établie par les constatations objectives, factuelles et techniques précitées que sont la faible durée d’utilisation (45 jours) avec usage diurne certes continu mais de façon conforme à la période hivernale en cause et à l’usage du matériel acquis, l’utilisation de buchettes vendues par la défenderesse dont il n’est aucunement démontré qu’elles ne seraient pas adaptées au poêle en question et/ou qu’elles auraient été utilisées de façon non adéquate et la survenance d’une alerte de nature dangereuse pour la santé et la sécurité des personnes dès le 11 février 2023 empêchant toute poursuite d’une utilisation du matériel conforme à ses caractéristiques et à l’usage normalement et habituellement attendu, ce sans preuve aucune d’un défaut d’entretien lui étant imputable et sans nécessité aucune du ramonage biannuel à ce stade de la durée d’utilisation depuis l’acquisition.
Le défaut de conformité est ainsi établi et sa gravité, toute utilisation du poêle étant rendue impossible depuis plusieurs mois au moment de la saisine de la juridiction, justifie une résolution immédiate du contrat conclu les 16 mai et 26 décembre 2022 entre les parties, option légale et procédurale que Madame [V] était en mesure d’opérer en application des dispositions de l’article L217-8 du code de la consommation.
La résolution des contrats de fourniture et pose du poêle à bois de type FARO conclus les 16 et 26 décembre 2022 entre les parties sera prononcée, aux torts de la SA LEROY MERLIN France.
Consécutivement, la SA LEROY MERLIN France sera condamnée au paiement de la somme de 1813,95 euros au titre du remboursement du prix d’achat et de la somme de 985,90 euros correspondant aux frais de pose et au coût des accessoires exposés selon facture du 26 décembre 2022. Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement.
La demande de remboursement du coût des buchettes formée par Madame [V] sera en revanche rejetée, en l’absence de défaut de conformité avéré concernant ces dernières et en l’absence de lien direct avec les contrats dont la résolution a été prononcée.
S’agissant des préjudices dont l’indemnisation est sollicitée par madame [V], il sera constaté que le préjudice moral allégué n’est pas démontré dans la mesure où le certificat médical produit à l’appui de cette demande a été établi le 11 mars 2024 et sans permettre d’établir un lien direct, exclusif et certain entre des céphalées récurrentes à cette date et l’épisode de présence de monoxyde de carbone intervenu un an plus tôt , le 11 février 2023. La demande formée à ce titre sera rejetée. Il en sera de même du préjudice matériel allégué, Madame [V] ne démontrant pas la perte de chance invoquée, l’acquisition d’un autre poêle à un prix attractif étant de fait encore possible, outre absence de production de tout élément de preuve à l’appui de sa demande.
Enfin, le prononcé de la résolution de la vente et des contrats des 16 mai et 26 décembre 2022 permet à madame [V] de solliciter qu’il soit ordonné à la SA LEROY MERLIN France de reprendre possession à ses frais du poêle et de ses accessoires au domicile de Madame [V] situé [Adresse 2], sans qu’il n’y ait toutefois lieu à astreinte puisque non seulement le défaut d’exécution spontanée de cette obligation par la défenderesse n’est pas établi mais également et surtout en cas de non reprise par cette dernière dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement, le matériel et ses accessoires seront réputés abandonnés par elle.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros lui sera allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport d’expertise amiable contradictoire du 2 mai 2023
Vu le rapport d’expertise amiable contradictoire du 12 décembre 2023
DIT n’y avoir lieu à mesure d’expertise judiciaire
PRONONCE la résolution des contrats de fourniture et pose du poêle à bois de type FARO conclus les 16 et 26 décembre 2022, aux torts de la SA LEROY MERLIN France
CONDAMNE la SA LEROY MERLIN France à payer à Madame [S] [V], avec intérêts au taux légal à compter du jugement, les sommes de :
— 1813,95 euros au titre du remboursement du prix d’achat
— 985,90 euros correspondant aux frais de pose et au coût des accessoires exposés selon facture du 26 décembre 2022
ENJOINT à la SA LEROY MERLIN FRANCE MERLIN France de reprendre possession à ses frais du poêle et de ses accessoires au domicile de Madame [S] [V] situé [Adresse 2], dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement, le matériel et ses accessoires étant réputés abandonnés par elle à défaut de reprise dans ces conditions
DIT n’y avoir lieu à astreinte
DEBOUTE Madame [S] [V] de ses demandes de remboursement des frais de combustibles et de dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions
REJETTE toute demande plus ample ou contraire
CONDAMNE la SA LEROY MERLIN France à payer à Madame [S] [V] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
LAISSE les dépens à la charge de la SA LEROY MERLIN FRANCE
Ainsi jugé et prononcé le 5 juin 2025 par le président et le greffier
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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