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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 16 janv. 2026, n° 24/04583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1]
■
3ème chambre
2ème section
N° RG 24/04583
N° Portalis 352J-W-B7I-C4SMD
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 16 Janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [V] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Jullian HAYOTTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1312
DÉFENDERESSE
S.A.S. ROYALEMENT VOTRE EDITIONS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Thibault LANCRENON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2511
Expéditions exécutoires délivrées le :
Me HAYOTTE – C1312
Me LANCRENON – C2511
Décision du 16 Janvier 2026
3ème chambre 2ème section
N° RG 24/04583 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4SMD
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Irène BENAC, Vice-Présidente
Madame Alix FLEURIET, Vice-présidente
Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge
assistés de Madame Alice LEFAUCONNIER, greffière
DEBATS
A l’audience du 10 octobre 2025 tenue en audience publique, avis a été aux parties que la décision serait rendue le 11 décembre 2025, puis prorogée au 19 décembre 2025 et au 16 janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits
A compter de l’année 2004, Mme [V] [J], dessinatrice, a réalisé des dessins illustrant l’éditorial, ainsi que des rubriques ou chroniques, publiées dans le magazine Point de [Localité 9], édité par la société Royalement Vôtre Editions.
Le 21 juin 2019, Mmes [L] [S] et [R] [U], respectivement directrice et directrice déléguée de la rédaction de la société Royalement Vôtre Editions, ont adressé à Mme [J] un courriel aux termes duquel elles lui proposaient d’une part, le maintien du versement à son profit de la somme mensuelle de 3 466 euros au titre de la réalisation d’un dessin par semaine publié sur une demi page et de dessins d’illustration de l’horoscope annuel, ainsi que du carnet de la régie publicitaire, et d’autre part, l’arrêt du versement, pour l’avenir, du forfait mensuel de 600 euros qui lui était jusqu’alors payé mais ne correspondait plus selon elles à aucune contrepartie, proposition que Mme [J] a refusée.
Le 11 septembre 2019, la société Royalement Vôtre Editions lui a notifié la fin de leurs relations commerciales moyennant un préavis de douze mois dont l’échéance était fixée au 30 septembre 2020.
Par requête du 16 septembre 2020, Mme [J] a saisi le conseil de prud’hommes de [Localité 8] aux fins de faire requalifier en contrat de travail la relation de travail l’ayant liée à la société Royalement Vôtre Editions et de voir juger que la rupture de son contrat constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 17 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Paris s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de Mme [J] au profit du tribunal judiciaire de Paris et a réservé les dépens.
Selon déclaration du 3 novembre 2022, Mme [J] a interjeté appel de cette décision.
Par un arrêt rendu le 14 décembre 2023, la cour d’appel de [Localité 8] a déclaré irrecevable l’appel introduit par Mme [J] et l’a condamnée aux dépens de l’appel.
Procédure
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 4 décembre 2024, Mme [J] demande au tribunal de :
A titre préliminaire,
— déclarer recevable sa demande de requalification de la convention verbale de prestation de services en un contrat de travail à durée indéterminée,
A titre principal,
— requalifier la convention verbale de prestation de services susvisée en un contrat de travail à durée indéterminée,
— déclarer que la rupture de ce contrat de travail à durée indéterminée à l’initiative de la société Royalement Vôtre Editions s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner en conséquence la société Royalement Vôtre Editions à lui payer les sommes suivantes :
o 6 066,66 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
o 90 999,90 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
o 78 866,58 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 12 133,33 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
o 1 213,33 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
o 36 399,96 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
o 140 000 euros au titre de la perte de chance de percevoir ses droits à la retraite,
avec intérêts au taux légal à compter de la date du licenciement et anatocisme en application de l’article 1154 du code civil,
— ordonner à la société Royalement Vôtre Editions de lui remettre ses bulletins de paie sous astreinte de 150 euros par document non remis ou non conforme et par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire,
— condamner la société Royalement Vôtre Editions à lui payer les sommes de :
o 80 000 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de bonne foi contractuelle,
o 29 119,97 euros au titre de dommages et intérêts pour perte de chance d’accéder au droit à la formation,
o 115 200 euros au titre de dommages et intérêts pour perte de chance d’accéder au droit à la retraite,
o 32 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
En tout état de cause,
— débouter la société Royalement Vôtre Editions de ses demandes reconventionnelles,
— condamner la société Royalement Vôtre Editions à lui payer la somme de 20 976,08 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Royalement Vôtre Editions aux dépens de première instance et d’appel.
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, la société Royalement Vôtre Editions demande au tribunal de :
— déclarer les demandes présentées par Mme [J] en requalification des relations commerciales de fourniture de prestations de services en contrat de travail irrecevables, et à titre subsidiaire, l’en débouter,
— débouter Mme [J] de ses demandes subsidiaires,
— à titre subsidiaire, limiter l’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme plancher de trois mois de salaire soit 18 199,98 euros bruts,
— débouter Mme [J] de toutes ses demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles,
— condamner Mme [J] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’abus de droit d’agir en justice,
— condamner Mme [J] à lui payer la somme de 12 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [J] aux dépens, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’instruction a été close le 5 décembre 2024.
Moyens des parties
Mme [J] fait valoir, en premier lieu, que sa demande en requalification de la convention verbale de prestation de services qui la liait à la société Royalement Vôtre Editions en contrat de travail est recevable, le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de [Localité 8] le 17 septembre 2020, qui n’a statué aux termes de son dispositif que sur sa compétence, n’ayant pas autorité de la chose jugée quant à cette demande. Elle ajoute que le tribunal judiciaire de Paris, désigné comme juridiction de renvoi par le conseil de prud’hommes de Paris, est tenu de statuer sur cette demande, sauf à commettre un déni de justice et porter atteinte au droit d’accès à la justice ; que ces principes, à valeur constitutionnelle et garantis par l’article 6§1 de la convention européenne des droits de l’homme, ne sauraient être supplantés par le principe de compétence exclusive du conseil de prud’hommes pour statuer sur une demande de requalification d’un contrat en contrat de travail, à valeur législative ; qu’en outre, le tribunal n’est pas lié par les observations faites par le conseil de prud’hommes de Paris dans sa décision, sur le fond de sa demande.
En deuxième lieu, Mme [J] se prévaut de la présomption de salariat prévue par l’article L. 7112-1 du code du travail, dont bénéficient les journalistes professionnels – définis par l’article L. 7111-3 du code du travail comme toute personne physique qui exerce cette activité à titre principal, de manière régulière et rétribuée au sein d’une ou plusieurs entreprises de presse et qui en tire le principal de ses ressources – auxquels est notamment assimilé en application de l’article L. 7111-4 le reporter-dessinateur, qualité qu’elle revendique. Elle fait valoir qu’en l’espèce, elle a travaillé au sein du magazine Point de [Localité 9] comme illustratrice-dessinatrice de presse, selon contrat verbal, de 2004 au 30 septembre 2020 ; qu’à ce titre, elle a perçu une rémunération mensuelle pendant plus de seize ans, ce qui atteste de la régularité de sa collaboration au sein de l’hebdomadaire ; que de 2004 à fin novembre 2007, elle s’est également vu remettre chaque mois des “bulletins de salaire” et, du 1er janvier 2015 au 31 mars 2018, des “bulletins de paie” faisant mention de son “emploi” ; qu’en 2021, la société Royalement Vôtre Editions a d’ailleurs déclaré comme “traitements et salaires” les sommes qui lui ont été versées au cours de l’année précédente. Elle ajoute que, si elle a exercé des activités artistiques en dehors de sa collaboration avec la société Royalement Vôtre Editions, il s’agissait d’activités accessoires à son travail de reporter-dessinateur de presse, en sorte qu’elle tirait l’essentiel de ses ressources de sa collaboration avec la société défenderesse et se trouvait vis-à-vis d’elle en état de dépendance économique. En outre, elle soutient que la qualité de reporter-dessinateur doit lui être reconnue dès lors que ses dessins traitaient de l’actualité princière et des célébrités développée dans l’éditorial ou dans d’autres articles du magazine Point de [Localité 9] et visaient à livrer une information au public, au même titre que le fait le journaliste par la rédaction d’articles de presse. Par ailleurs, elle fait valoir que son éligibilité à la présomption de salariat prévue à l’article 7112-1 du code du travail est confirmée par l’existence d’un lien de subordination existant entre elle et la société Royalement Vôtre Editions, dont témoignent les demandes de modification des textes figurant sur ses illustrations et les directives d’ordre artistique qui lui étaint données, outre les thèmes liés à l’actualité que l’éditeur lui imposait de traiter. Enfin, elle soutient que son inscription à l’URSSAF en qualité d’auto-entrepreneur, invoquée par la société défenderesse au soutien de la présomption de non-salariat qu’elle soulève, ne suffit pas à contrebalancer l’ensemble des éléments précités.
Au soutien de ses demandes formées à titre subsidiaire, Mme [J] fait valoir que, dès lors qu’elle aurait dû bénéficier d’un contrat de travail, le refus manifesté par la société Royalement Vôtre Editions, de lui faire signer un tel contrat, ou à tout le moins de reconnaître son existence, caractérise une mauvaise foi de sa part ; que le société éditrice a également manqué à son obligation d’information à son égard en ne l’avisant pas du fait que son travail serait assimilé à celui d’un journaliste professionnel et qu’à ce titre, elle bénéficierait de la présomption de salariat précitée ; qu’elle a ainsi perdu une chance d’accéder aux droits à la formation et à la retraite ; que le comportement déloyal de la société Royalement Vôtre Editions s’est poursuivi dans le cadre de l’exécution du contrat puisqu’il existait un lien de subordination entre elle et la société Royalement Vôtre Editions et que cette dernière était sa seule cliente pendant la majorité de la période au cours de laquelle elle a collaboré avec le magazine Point de [Localité 9].
Enfin, pour s’opposer à la demande reconventionnelle formée par la société Royalement Vôtre Editions en abus du droit d’agir en justice, Mme [J] se défend d’avoir agi avec une légèreté blâmable, soutenant d’une part, que le conseil de prud’hommes de Paris, qui dispose d’une compétence exclusive pour statuer sur les demandes de requalification de contrats en contrats de travail, a commis une erreur de droit en se déclarant incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris pour connaître de ses demandes, erreur dont elle n’est pas responsable, et d’autre part, que les longs développements contenus dans ses écritures au soutien de sa demande en requalification et les pièces qu’elle produit aux débats excluent tout caractère abusif de son action.
La société Royalement Vôtre Editions soutient que Mme [J] est irrecevable à agir en requalification de son contrat commercial en contrat de travail, ses demandes se heurtant à l’autorité de la chose jugée par le conseil de prud’hommes de [Localité 8] dans sa décision du 17 septembre 2020, lequel a préalablement statué sur la question, relevant du fond, de l’existence d’un contrat de travail les liant, avant de répondre à la question liminaire de sa compétence ; qu’en l’occurrence, cette juridiction a retenu que le contrat commercial qui les liait ne pouvait être requalifié en contrat de travail avant de se déclarer incompétente pour statuer sur les demandes formées par Mme [J]. Elle ajoute que la cour d’appel de [Localité 8], par son arrêt du 14 décembre 2023, a, en statuant sur la question de la compétence du conseil de prud’hommes de [Localité 8] pour connaître des demandes formées par Mme [J], définitivement tranché la question de fond préalable de l’existence d’un contrat de travail les liant, même si elle s’est abstenue de faire apparaître, aux termes du dispositif de sa décision, des dispositions distinctes sur la question de fond et sur la question de la détermination de la compétence, cette obligation ne s’imposant qu’aux juridictions du premier degré ; qu’en conséquence, cette décision a également autorité de la chose jugée sur la demande en requalification du contrat qui la liait à Mme [J] en contrat de travail. La société éditrice ajoute que le tribunal judiciaire est en tout état de cause matériellement incompétent, en application des article L. 4111-1 et L. 4111-4 du code du travail, pous prononcer la requalification de son contrat commercial en contrat de travail et pour statuer sur ses demandes consécutives à la rupture de ce contrat de travail. Elle déduit de l’ensemble de ces éléments que Mme [J] est également dénuée d’intérêt légitime à agir devant le tribunal judiciaire de Paris.
La société Royalement Vôtre Editions soutient, à titre subsidiaire, que si le tribunal devait déclarer recevables les demandes principales présentées par Mme [J], celles-ci sont en tout état de cause mal fondées au motif que :- Mme [J], qui a collaboré avec de nombreuses maisons de luxe et des grands noms de la mode, qui a travaillé dans la publicité pour nombre de marques et sociétés, qui a régulièrement exposé dans les galeries et musées, et dont les oeuvres ont encore une côte importante sur le marché de l’art, a toujours collaboré avec elle en tant qu’artiste,
— ses créations n’ont aucune vocation journalistique,
— elle lui a toujours adressé des notes d’honoraire et des factures au titre de son activité de création pour le magazine Point de [Localité 9], sur lesquelles elle est identifiée comme artiste et qui mentionnent le versement de droits d’auteur dont les montants étaient variables,
— elle n’a jamais exercé son activité dans le cadre de liens de subordination avec la direction de la rédaction du magazine, choisissant librement les sujets de ses illustrations,
— sur un plan administratif, elle est enregistrée auprès de l’administration en tant qu’entrepreneur individuel depuis le 1er juin 1997, s’est inscrite à la sécurité sociale des artistes-auteurs en tant qu'« illustratrice » et n’a jamais cessé de cotiser auprès de la [Adresse 6] qui assurait l’affiliation au régime général de la sécurité sociale des artistes auteurs exerçant une activité dans différentes branches des arts graphiques et plastiques, telles le dessin, l’illustration et les créations graphiques.
Elle ne peut en conséquence, selon la société éditrice, bénéficier de la présomption de salariat prévue par l’article L.7112-1 du code du travail au profit des journalistes, alors qu’au contraire, la présomption de non-salariat, prévue par l’article L.8221-6 du code du travail lui est applicable, au regard de son statut d’entrepreneur individuel.
La société Royalement Vôtre Editions soutient également que les demandes subsidiaires présentées par Mme [J] ne peuvent qu’être jugées mal fondées si le tribunal déclare ses demandes principales irrecevables ou à tout le moins les rejette, considérant qu’elle ne justifie pas pouvoir bénéficier de la présomption de salariat qu’elle invoque ; qu’en outre, elle ne démontre aucune mauvaise foi de sa part lors de la formation ou de l’exécution des relations commerciales nouées entre elles, ni la réalité des préjudices invoqués.
Enfin, la société Royalement Vôtre Editions soutient que Mme [J] a adopté un comportement procédural abusif en présentant devant le tribunal judiciaire de Paris des demandes se heurtant à l’autorité de la chose jugée par le conseil de prud’hommes de Paris, ainsi qu’aux règles de compétence d’attribution.
MOTIVATION
I . La demande en requalification du contrat liant les parties en contrat de travail
1 . La recevabilité de la demande
En application des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
a. L’autorité de la chose jugée
En vertu de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, le jugement énonce la décision sous forme de dispositif.
L’article 1355 du code de procédure civile dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En vertu de l’article 480 du code civil, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
Aux termes de l’article 79 du code de procédure civile, lorsqu’il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la détermination de la compétence dépend d’une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes.Sa décision a autorité de chose jugée sur cette question de fond.
Cependant, c’est seulement lorsque le juge a, en se prononçant sur la compétence, tranché dans le dispositif du jugement la question de fond dont dépend cette compétence que sa décision a autorité de la chose jugée sur la question de fond (Cass., 2e civ., 24 mai 2007, n° 05-21.732).
Et, plus largement, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a précisé par la suite que l’autorité de la chose jugée n’est attachée qu’à ce qui a été tranché dans le dispositif du jugement de façon explicite (Cass., Ass. Plén., 13 mars 2009, n° 08-16.033).
En l’espèce, si le conseil de prud’hommes de [Localité 8], dans son jugement rendu le 17 septembre 2022, a retenu que Mme [J] n’exerçait pas la profession de journaliste au sein de la société Royalement Vôtre Editions et n’apportait “aucun élément à même de renverser la présomption de non existence d’un contrat de travail” prévue à l’article L. 8221-6 du code du travail, ce dont il a déduit son incompétence pour connaître des demandes présentées par cette dernière, fondées sur la requalification de son contrat et la rupture abusive de celui-ci, il n’a statué, aux termes du dispositif de cette décision, que sur la question de sa compétence et le sort des dépens dans les termes suivants :“Le Conseil, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
Se déclare incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Paris.
Réserve les dépens”.
Partant, cette décision n’a autorité de la chose jugée qu’en ce qu’elle déclare le conseil de prud’hommes de [Localité 8] incompétent pour connaître des demandes formées par Mme [J], ce que la cour d’appel de [Localité 8] a rappelé dans son arrêt rendu le 14 décembre 2023 (“le conseil de prud’hommes s’est exclusivement prononcé sur sa compétence”).
Quant à cet arrêt, qui n’a statué que sur la recevabilité de l’appel interjeté contre le jugement du conseil de prud’hommes de [Localité 8] le 17 septembre 2020, il n’a pas davantage autorité de la chose jugée sur la qualification du contrat liant les parties.
Et s’il est exact que le conseil de prud’hommes a compétence exclusive pour statuer sur les actions en requalification d’un contrat en contrat de travail et sur les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail entre les employeurs ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient, notamment sur le caractère réel et sérieux de la cause invoquée lors de la rupture d’un contrat de travail, et ce en application des articles L. 1411-1 et L. 1411-4 du code du travail, la décision du conseil de prud’hommes de Paris désignant le tribunal judiciaire de Paris, comme juridiction compétente pour connaître des demandes formées par Mme [J], s’impose tant aux parties qu’au tribunal de renvoi, conformément à l’article 81 du code de procédure civile.
La fin de non-recevoir soulevée par la société Royalement Vôtre Editions, tirée de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du conseil de prud’hommes de [Localité 8] du 17 septembre 2022, sur la demande en requalification du contrat liant les parties en contrat de travail, est en conséquence écartée.
b. Le défaut d’intérêt à agir
Les articles 31 et 32 du code de procédure civile disposent que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action, de même que l’existence du préjudice invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès (Cass., 2e civ., 6 mai 2004, n° 02-16.314). Il s’apprécie à la date de la demande introductive d’instance (Cass., 2e civ., 13 juillet 2006, n° 05-13.976).
Mme [J] présentait, lors de l’introduction de l’instance, un intérêt personnel, direct, né et actuel à obtenir la requalification du contrat qui la liait à la société Royalement Vôtre Editions en contrat de travail, une telle décision étant de nature à améliorer sa situation juridique et à lui permettre d’obtenir l’allocation d’un certain nombre de sommes résultant de la rupture de ce contrat.
Ainsi, à supposer même que le conseil de prud’hommes de [Localité 8] ait, dans le dispositif de son jugement du 17 septembre 2020, jugé que le contrat litigieux ne constituait pas un contrat de travail, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, Mme [J] ne s’en trouverait pas pour autant dénuée d’intérêt à agir, mais seulement susceptible de se voir opposer l’autorité de la chose jugée attachée à cette décision quant à cette question de fond.
La fin de non-recevoir soulevée par la société Royalement Vôtre Editions, tirée du défaut d’intérêt à agir de Mme [J] en requalification de son contrat en contrat de travail, est en conséquence écartée.
2 . Le bien fondé de la demande
a. La présomption bénéficiant aux journalistes professionnels
Le contrat de travail est le contrat par lequel une partie, le salarié, s’engage à réaliser un travail subordonné, tandis que l’autre partie, l’employeur, s’engage à lui verser en contrepartie un salaire. Pour qu’un contrat soit qualifié de contrat de travail, trois conditions sont requises : la fourniture d’une prestation de travail, le versement d’un salaire et la démonstration d’un lien de subordination juridique entre les parties au contrat.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné (Cass., Soc., 28 novembre 2018, n° 17-20.079).
Le législateur a souhaité intégrer dans le domaine du droit du travail certaines catégories de travailleurs dépendants pour lesquels la démonstration d’un lien de subordination juridique peut s’avérer difficile compte tenu de la nature des prestations qu’ils fournissent (VRP, mannequins, travailleurs à domicile etc).
Ainsi, notamment, l’article L. 7112-1 du code du travail dispose que toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail.Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties.
Le journaliste professionnel est défini par l’article L. 7111-3 alinéa 1 du code du travail comme toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.
L’article L. 7111-4 du code du travail assimile expressément aux journalistes les collaborateurs directs de la rédaction, rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes.
La charge de la preuve du contrat de travail repose sur la partie qui l’invoque (Cass., Soc., 7 octobre 2003, n° 01-44.366). Il incombe en conséquence à celui qui se prévaut du bénéfice de la présomption de salariat prévue à l’article L. 7112-1 du code du travail de démontrer qu’il y est éligible.
En revanche, la présomption de salariat est renversée lorsqu’il est démontré que le journaliste agit en dehors de tout lien de subordination à l’égard de l’organe de presse, en ayant la maîtrise de ses conditions de travail, en choisissant les sujets qu’il traite et les modalités selon lesquelles il les traite, sans recevoir de directives et d’instruction de l’organe de presse.
En l’espèce, il est constant que Mme [J] a collaboré avec la société Royalement Vôtre Editions de l’année 2004 au 30 septembre 2020, suivant un contrat oral. Il est également établi qu’elle a, chaque semaine, illustré diverses rubriques du magazine Point de [Localité 9], telles que les rubriques “[L] and the city”, “Une vie de corgi” ou “Libre cour”, et, de 2006 à 2013, son éditorial.
Elle a émis, chaque mois, des notes d’honoraires – mentionnant, jusqu’au mois de septembre 2007, des droits d’auteur sur la diffusion de ses illustrations -, aux termes desquelles elle sollicitait le paiement de la somme de 600 euros pour chaque “édito” illustré (qualifiée de“forfait dessin” à partir du mois de janvier 2015), outre le paiement des sommes de 600 euros, puis de 800 euros, au titre des illustrations des rubriques “Adélaïde and the city”, “ Une vie de corgi” et “Libre cour”. Elle a, de manière ponctuelle, illustré d’autres rubriques (horoscope, cartes de voeux etc).
Elle a perçu, chaque mois, le paiement des sommes réclamées et des bulletins de paie ou bulletin de versement lui étaient remis.
Elle démontre en conséquence avoir, de manière régulière et rétribuée, pour un montant relativement constant, fourni à la société Royalement Vôtre Editions des dessins d’illustration.
Ces paiements se sont élevés à plusieurs milliers d’euros chaque mois durant toute la durée de leur collaboration. Aux termes d’une lettre du 5 février 2008, adressée à Mme [J], la [Adresse 6] lui indiquait constater que les rémunérations qu’elle percevait depuis plusieurs années correspondaient à la commercialisation de dessins textiles pour un unique client, le magazine Point de [Localité 9]. En outre, il résulte des avis d’imposition produits par Mme [J] pour les années 2016 à 2019 que la quasi-totalité de ses revenus provenait des sommes qui lui étaient versées par la société Royalement Vôtre Editions. Ce faisant, la demanderesse démontre qu’antérieurement à l’année 2008, et sur un plusieurs années – sans davantage de précision toutefois -, ainsi que des années 2016 à 2019, elle a tiré le principal de ses ressources de sa collaboration avec la société Royalement Vôtre Editions.
Cependant, Mme [J] ne justifie pas des revenus qu’elle a déclarés entre 2008 et 2016 et dès lors, du fait que le principal de ses ressources, au cours de cette période, provenait de sa collaboration avec la société éditrice, et ce alors que cette dernière verse aux débats sa fiche Wikipedia faisant notamment état de ses prestations artistiques pour de grands groupes publicitaires (Publicis, Havas etc) et la promotion de marques telles Absolut Vodka, Printemps, Perrier, Barilla, Orangina, Les trois suisses, le Printemps, Piaget, Taittinger etc, ainsi que de sa collaboration en 2009 avec la société Hermès et d’une exposition de ses oeuvres en 2011 à la galerie Pixi.
En outre, pour se voir attribuer la qualité de reporter-dessinateur, Mme [J] doit démontrer que ses illustrations constituent un mode de diffusion d’une information relevant de l’actualité.
En l’espèce, elle produit, pour en justifier, une attestation sur l’honneur rédigée le 5 décembre 2022 par Mme [F] [N], directrice de la rédaction du magazine Point de [Localité 9] à compter du mois de janvier 2004 et jusqu’au mois de juin 2013, indiquant que peu de temps après son arrivée à la tête de la rédaction du magazine, elle a, souhaitant réhabiliter le dessin de presse dans ses pages, fait appel à Mme [J] pour commenter les événements de l’actualité ; que dans ce cadre, elles débattaient chaque semaine du sujet de l’éditorial que la demanderesse illustrait ensuite à sa manière “satirique ou humoristique mais toujours gracieuse” ; que Mme [J] commentait également de sa plume la chronique d’ “Adélaïde and the city” ; qu’elle l’a toujours considérée comme “une journaliste à part entière dont d’ailleurs le style et la plume sont devenus une des signatures de Point de [Localité 9]”.
En outre, elle verse aux débats une vingtaine de dessins d’illustration de l’éditorial du magazine Point de [Localité 9], ainsi qu’une illustration d’une chronique d’ “Adélaïde and the city”. Il est indéniable qu’un certain nombre de ces dessins illustrent des faits en lien avec l’actualité, tels l’ouverture du Festival de [Localité 5], l’anniversaire des 65 ans de règne d'[C] [Y], l’ouverture d’une exposition au musée de la [Localité 7] de [Localité 8], la modification de l’ordre successoral pour l’accès au trône d’Angleterre, les engagements de [O] [G] [I] auprès de l’association Emmaüs en France, la sortie d’un livre de [D] [X].
Pour autant, cet échantillon apparaît insuffisant à démontrer que Mme [J] a, de manière régulière, de 2004 jusqu’au 30 septembre 2020 – étant notamment rappelé qu’elle a cessé d’illustrer les éditorials du magazine litigieux en 2014 -, réalisé des illustrations en lien avec l’actualité.
Partant, elle ne justifie pas être éligible au bénéfice de la présomption prévue à l’article L. 7111-3 alinéa 1 du code du travail.
Et, surabondamment, les pièces produites aux débats, y compris par Mme [J] pour prouver son lien de subordination avec la société Royalement Vôtre Editions, démontrent au contraire que, non seulement elle disposait d’une liberté totale d’organisation de ses conditions de travail, sous réserve de remettre ses illustrations avant le bouclage du magazine, mais encore qu’elle décidait dans un premier temps avec Mme [N], rédactrice en chef de cette publication jusqu’en fin 2013, des sujets qui seraient traités dans l’éditorial (voir l’attestation précitée), puis avec Mmes [R] [U] et [S] des thèmes qu’elle souhaitait aborder (courriel du 7 octobre 2019 de Mme [U] : “Fut un temps où nous discutions de vive voix pour éclairer tes recherches de sujets. Force est de constater que désormais tu préfères envoyer des propositions par mail sans prendre en compte le reste du magazine”). Aussi, s’il est exact qu’à plusieurs reprises, courant 2019, soit durant le temps du préavis précédant la rupture de la collaboration entre les parties, les idées qu’elle a proposées pour servir de supports à ses illustrations ont été rejetées comme n’entrant pas dans la ligne éditoriale du magazine ou apparaissant redondantes, aucun sujet ne lui a néanmoins été imposé, Mme [J] étant demeurée libre de soumettre d’autres propositions. En outre, les deux seules remarques qui lui ont été adressées, portant sur l’apparence de ses illustrations, ont porté sur la clarté ou l’intelligibilité de ses textes ou sur l’ajout d’un mot et la suppression d’une majuscule. Quant au courriel de M. [K], directeur artistique, en date du 24 juin 2019, aux termes duquel il lui indique “[V], tu n’as qu’à tracer sur papier blanc une bande noire bien épaisse, genre calligraphie, et ensuite on pourra appliquer la couleur que l’on souhaite sur la maquette… Ce sera plus réaliste pour conserver le côté BD !”, il répond à un précédent courriel dans lequel elle exposait son idée de dessiner “des cartoons” pour l’été, “dessins humoristiques en noir et blanc avec bandeau de couleur à définir avec [A]”, requérant ainsi les conseils techniques de ce dernier sur ce point particulier.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme [J] sera déboutée de sa demande en requalification du contrat qui la liait à la société Royalement Vôtre Editions en contrat d’édition, ainsi que de ses demandes indemnitaires subséquentes, présentées à titre principal.
[Y] . Les demandes subsidiaires fondées sur la mauvaise foi contractuelle
Dès lors qu’il a été retenu que le contrat liant les parties ne remplissait pas les conditions requises pour être qualifié de contrat de travail, il ne peut être reproché à la société Royalement Vôtre Editions de ne pas lui avoir proposé de signer un tel contrat, d’en avoir nié l’existence ou encore d’avoir manqué à une obligation de l’informer qu’elle bénéficiait du statut de journaliste professionnelle.
De même, l’existence d’un lien de subordination entre les parties a été écartée et il n’est pas justifié d’une dépendance économique qui aurait été imposée par la société défenderesse à Mme [J], celle-ci ayant pu continuer, durant le temps de leur collaboration, à mener différents projets artistiques, dont le caractère rémunérateur ne fait aucun doute.
Mme [J] sera en conséquence déboutée de ses demandes formées à titre subsidiaire à l’encontre de la société Royalement Vôtre Editions.
III . La demande reconventionnelle en abus de droit d’agir en justice
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Mme [J] ayant pu se méprendre sur la nature de ses droits et ses demandes ne se heurtant ni à l’autorité de la chose, ni à l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris pour statuer sur celles-ci, cette juridiction ayant été désignée par le conseil des prud’hommes de Paris pour en connaître, aucun abus résultant du maintien de ces demandes, postérieurement à la décision d’incompétence rendue par le conseil de prud’hommes, n’est en l’espèce caractérisé.
La société Royalement Vôtre Editions sera en conséquence déboutée de sa demande reconventionnelle.
IV . Les dispositions finales
Mme [J], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à la société Royalement Vôtre éditions la somme de 7 500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie de l’écarter ici.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la société Royalement Vôtre Editions, tirées de l’autorité de la chose jugée et du défaut d’intérêt à agir,
Deboute Mme [V] [J] de toutes de ses demandes,
Deboute la société Royalement Vôtre Editions de sa demande reconventionnelle en abus de droit d’agir en justice,
Condamne Mme [V] [J] aux dépens de l’instance,
Condamne Mme [V] [J] à payer à la société Royalement Vôtre Editions la somme de 7 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Fait et jugé à [Localité 8] le 16 janvier 2026
La greffière La présidente
Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC
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