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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 18 avr. 2025, n° 24/05359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 18 Avril 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 21 Mars 2025
N° RG 24/05359 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5XRG
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. LE JASMIN, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jacques MIMOUNI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. 7 ETOILES EL KEF, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. LES MANDATAIRES dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Me [L] [X], ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SARL 7 ETOILES EL KEF, prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er avril 2000, la SARL SAVI a donné à bail à Monsieur [W] [N] des locaux commerciaux (lot 2, lot 3, lot 8, 9 et 10) sis135, [Adresse 13] et [Adresse 3] à [Adresse 11] [Localité 1] pour un durée de 9 ans à compter du 1er avril 2000 et jusqu’au 31 mars 2009.
Par acte notarié en date du 3 avril 2008, la SCI [Adresse 10] a cédé les locaux commerciaux (lot 2, lot 3, lot 8, 9 et 10) sis135, [Adresse 13] et [Adresse 3] à Marseille (13015) à la SCI LE JASMIN.
Par acte sous seing privé en date du 1er mars 2011, la SCI TREMICA a donné à bail à la SARL 7 ETOILES EL KEF des locaux commerciaux sis135, [Adresse 13] et [Adresse 3] à Marseille (13015) pour un durée de 9 ans à compter du 1er mars 2011 et jusqu’au 30 avril 2023.
Par acte notarié en date du 10 ami 2016, la SCI TREMICA a cédé à la SCI LE JASMIN un local commercial (lot 4).
Les baux se sont renouvelés par tacite reconduction.
Par actes de commissaire de justice en date des 6 et 8 aout 2024, la SCI JASMIN a délivré un congé avec refus de renouvellement àn la SARL 7 ETOILES EL KEF et à la SARL LES MANDATAIRES concernant le lot 4 sis135, [Adresse 13] et [Adresse 3] à Marseille (13015).
Par actes de commissaire de justice en date des 6 et 8 aout 2024, la SCI JASMIN a délivré un congé avec refus de renouvellement à la SARL 7 ETOILES EL KEF et à la SARL LES MANDATAIRES concernant les lots 2, 3, 8, 9 et 10 sis135, [Adresse 13] et [Adresse 3] à [Adresse 11] (13015).
Par actes de commissaire de justice en date des 17 et 20 janvier 2025, la SCI JASMIN a assigné en référé la SARL 7 ETOILES EL KEF et la SARL LES MANDATAIRES aux fins de voir ordonner une expertise consistant à évaluer l’indemnité d’éviction pouvant être due à la SARL 7 ETOILES EL KEF ainsi que le montant de l’indemnité d’occupation dont la SARL 7 ETOILES EL KEF sera redevable jusqu’à libération des lieux, outre la réserve des dépens.
A l’audience du 21 mars 2025, la SCI LE JASMIN, représentée par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, maintient sa demande d’expertise.
La SARL 7 ETOILES EL KEF, bien que régulièrement convoquée (citée à personne morale), n’était ni présente ni représentée.
La SARL LES MANDATAIRES, bien que régulièrement convoquée (citée à personne morale), n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 avril 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, en ce qui concerne le contrat de bail en date du 1er avril 2020, la SARL SAVI a loué des locaux commerciaux à Monsieur [W] [N] et non à la SARL 7 ETOILES EL KEF. Aucun élément n’est versé aux débats qui permettrait de comprendre le lien entre Monsieur [W] [N] et la SARL 7 ETOILES EL KEF. Par conséquent, la SCI LE JASMIN ne démontre pas avoir un intérêt légitime à cette expertise en ce qui concerne les lots 2, 3, 8, 9 et 10 sis sis135, [Adresse 13] et [Adresse 3] à Marseille (13015).
En ce qui concerne le lot 4 sis135, [Adresse 13] et [Adresse 3] à Marseille (13015), il ressort du refus de renouvellement du bail tel que formulé par la SCI LE JASMIN que la mesure d’expertise requise est justifiée par un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Il convient donc de l’ordonner, aux frais avancés de la requérante, selon l’usage habituel suivant lequel le demandeur à l’expertise en avance les frais, la mission impartie à l’expert étant précisée au dispositif de la présente ordonnance.
Les dépens de l’instance en référé seront laissés à la charge de la SCI LE JASMIN.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du CPC,
Ordonnons une expertise.
Commettons pour y procéder :
Madame [M] [B]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 9]
avec pour mission de :
Après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles (contrats, plans, éléments de comptabilité, devis, etc) permettant d’évaluer l’indemnité d’éviction due à la SARL 7 ETOILES EL KEF et ce conformément aux règles applicables en la matière et notamment à l’article L 145-14 du Code de Commerce,
— lister les pièces examinées;
— se rendre sur les lieux lot 4 sis135, [Adresse 13] et [Adresse 3] à [Localité 12] et visiter les locaux commerciaux objet du bail,
— le décrire et lister, le cas échéant la liste du personnel employé par la SARL 7 ETOILES EL KEF ;
— rechercher, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l’état des locaux, tous éléments permettant de déterminer l’indemnité d’éviction dans le cas d’une perte de fonds de commerce : valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, cout des frais normaux de déménagement et de réinstallation, frais de mutation à la cession d’un fondsd’importance identique, cout de la réparation du toruble commercial et de tous les postes de préjudices, cout de la possibilité d’un transfert de fonds sans perte conséquente de clientèle sur un emplacement de qualité équivalente et en tout état de cause le cout d’un tel transfert comprenant l’acquisition d’un titre locatif ayant les mêmes avantages que l’ancien, frais et droits de mutation, frais de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial et tous autres postes de préjudice;
— donner également tous éléments d’appréciation utiles permettant à la juridiction compétente de fixer l’indemnité d’occupation due par la SARL 7 ETOILES EL KEF à compter de la date de fin de contrat de bail ;
— Faire d’une façon générale toutes investigations et observations utiles ;
— Etablir un pré-rapport ;
— Répondre aux dires des parties ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission, conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Disons que la SCI LE JASMIN devra consigner à la régie du Tribunal de Grande Instance de Marseille une provision de 3.000 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de trois mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du CPC, à peine de caducité de la mesure d’expertise ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport dans les dix mois de sa saisine ;
Condamnons la SCI LE JASMIN aux dépens de l’instance en référé.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
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