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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 9 janv. 2025, n° 24/01136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01136 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NLGN
Minute N° 2025/0005
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 09 Janvier 2025
— ----------------------------------------
S.D.C. DU [Adresse 5]
C/
S.A. ALLIANZ IARD
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 09/01/2025 à :
la SELARL BRG – 206
copie certifiée conforme délivrée le 09/01/2025 à :
la SELARL ALCHIMIE AVOCATS – 236
la SELARL BRG – 206
dossier
copie électronique délivrée le 09/01/2025 à :
L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 13]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 05 Décembre 2024
PRONONCÉ fixé au 09 Janvier 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. DU [Adresse 5] représenté par son Syndic la Société THIERRY IMMOBILIER (RCS NANTES n° 309 358 349), domicilié : chez SYNDIC SOCIETE THIERRY IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A. ALLIANZ IARD (RCS [Localité 14] N°542110291),
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Christine LIAUD-FAYET de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 24/01136 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NLGN du 09 Janvier 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Le 4 novembre 2023, un mur de la copropriété de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Adresse 15] [Localité 1] s’est effondré sur des parcelles situées en contrebas suite au passage d’une tempête et a fait l’objet d’une déclaration de sinistre auprès de la S.A. ALLIANZ IARD.
Se plaignant du refus de mise en œuvre de la garantie opposé par son assureur, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 16] représenté par son syndic la société THIERRY IMMOBILIER, a fait assigner en référé la S.A. ALLIANZ IARD selon acte de commissaire de justice du 25 octobre 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
La S.A. ALLIANZ IARD, réitérant sa position de non garantie tirée du fait que l’effondrement ne peut être qualifié d’accidentel, formule toutes protestations et réserves en sollicitant un complément à la mission d’expertise pour faire préciser les causes des désordres.
MOTIFS DE LA DECISION
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] présente des copies des documents suivants :
— contrat du 12/06/20,
— arrêté municipal du 07/11/23
— facture du 04/04/24,
— lettre de Me [D] [K] du 14/08/24
— Mail du 25/09/24,
— attestation météo.
La S.A. ALLIANZ IARD y ajoute :
— conditions spéciales de la police d’assurance ALLIANZ n°060393344/1180,
— conditions générales de la police d’assurance ALLIANZ n°060393344/1180,
— courriels du 01/02/24 et du 25 /03/24.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaint le syndicat des copropriétaires concernant l’effondrement du mur de la copropriété sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à
M. [O] [C], CABINET [C] SARL,
demeurant [Adresse 10],
Tél : [XXXXXXXX02], Mèl. : [Courriel 12]
avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire l’état général du mur et du terrain, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres et de l’effondrement en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7]) devra consigner au greffe avant le 9 mars 2025, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 janvier 2026,
Laissons provisoirement les dépens à la charge du demandeur.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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