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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 21 janv. 2025, n° 25/00274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 17] – (rétentions administratives)
N° RG 25/00274 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 21 Janvier 2025
Dossier N° RG 25/00274
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE , greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement rendu le 12 octobre 2023 par la 23ème chambre correctionnelle chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris prononçant à l’encontre de M. [D] [M] une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19 décembre 2024 par le PRÉFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [D] [M], notifiée à l’intéressé le 21 décembre 2024 à 10h50 ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 décembre 2024 par le magistrat du siege de [Localité 17] prolongeant la rétention administrative de M. [D] [M] pour une durée de vingt six jours à compter du 25 décembre 2024, décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] le 28 décembre 2024 ;
Vu la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE datée du 20 janvier 2025, reçue et enregistrée le 20 janvier 2025 à 15h12 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 19 janvier 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [D] [M], né le 17 Juin 1989 à [Localité 16], de nationalité Sénégalaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [L] [R], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny, assermenté pour la langue wolof déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Me Louis-ferdinand LOPEZ, avocat au barreau de PARIS susbtitué par Me PLASSE Cassandra avocat au barreau de Seine-Saint-Denis , choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
— Me ZERAD ( Cabinet Centaure), avocat représentant le PRÉFET DE L’ESSONNE ;
— M. [D] [M];
Annexe TJ [Localité 17] – (rétentions administratives)
N° RG 25/00274 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrecevabilité de la requête préfectorale motif pris de sa tardiveté ; qu’elle renonce aux autre moyens de ses écritures, irrecevables, s’agissant de moyen tournés contre l’arrêté de placement ;
Attendu qu’il ressort de la lecture de l’article L 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 4 jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévues à l’article L 73161 du même code lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloigenment et qu’aucune mesure n’apparaît suffisante à garantire efficacement l’exécution effective de cette décision ;
Attendu que le risque mentionné au premier alinéa du texte est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou au regard de la mence à l’ordre public que l’étranger représente ;
Attendu que l’article L 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ajoute que le maintien en rétention au delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le magistrat du siège saisi à cette fin par l’autorité administrative ;
Attendu que l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la rétention peut être à nouveau prolongée pour une période de 30 jours ;
Attendu que la mesure de rétention administrative est une mesure privative de liberté
et la liberté individuelle ne peut être tenue pour sauvegardée que si, comme
pour la mesure de retenue de l’étranger en zone d’attente, le juge intervient
dans le plus court délai possible (Cons. const., décision n 2021-983 QPC du 17 mars 2022).
Qu’ensuite, pour le calcul du délai de prolongation de la rétention, le premier
jour de la prolongation a été décompté, et il a été considéré que ce délai se
terminait le dernier jour à 24 heures (1re Civ., 14 juin 2023, pourvoi n 22-16.780) ;
Qu’il en résulte:
— d’une part, que, conformément aux articles L. 742-1 et R. 742-1 du
CESEDA et les articles 641 et 642 du code de procédure civile n’étant pas
applicables, le délai de rétention de quatre jours court à compter de la
notification du placement en rétention, de sorte que le premier jour doit être
décompté ;
— d’autre part, qu’exprimé en jours, ce délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures, sans que ne soit applicable la prolongation du délai expirant un dimanche ou un jour férié ;
Attendu qu’en l’espèce M. [D] [M] a été placé en rétention administrative le 21 décembre 2024 ; que la requête en deuxième prolongation aurait dû être présentée avant le 19 janvier 2025 à 24 heures ; qu’elle sera donc décalrée irrecevable avec toutes conséquences de droit ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS irrecevable la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de seconde prolongation de la rétention administrative de M. [D] [M];
RAPPELONS à M. [D] [M] qu’il a l’obligation de quitter le territoire national
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 21 Janvier 2025 à 18 h 19
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de dix heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu, le 21 janvier 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 21 janvier 2025, à l’avocat du PRÉFET DE L’ESSONNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 21 janvier 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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