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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 3, 16 janv. 2026, n° 24/03286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 24/03286 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2WQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 3
MINUTE N°26/033
AFFAIRE N° RG 24/03286 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2WQ
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 16 JANVIER 2026
EN DEMANDE :
Madame [R] [L] [S] [P] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Audrey ROBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [O] [E] [H]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Marina BEAUMONT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Marion HARDY
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 3 juillet et le 9 septembre 2025.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 16 janvier 2026.
Copie conforme + copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Marina BEAUMONT, Me Audrey ROBERT
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 24/03286 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2WQ
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation délivrée le 16 octobre 2024,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 27 janvier 2025,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 14 février 2025,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce entre :
Madame [R] [L] [S] [P] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1]
et
Monsieur [O] [E] [H]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3]
mariés le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 5] (974),
en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DIT que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 1er juillet 2023 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que les dispositions à cause de mort accordées entre époux et les avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux sont révoqués de plein droit ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineures [K] [H] née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 6] (974) et [A] [T] [H] née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 6] (974) ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
— se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants alternativement chez le père et chez la mère, selon des modalités définies amiablement entre les parties, et à défaut de meilleur accord, comme suit :
— en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires : du dimanche soir 18 heures au dimanche soir 18 heures suivant, les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère,
— pendant les grandes vacances scolaires d’été et d’hiver australs : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires chez la mère, et inversement pour le père,
à charge pour celui qui débute l’exercice de son droit de chercher ou faire chercher les enfants au domicile de l’autre, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle ils ont leur résidence principale ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants mineures passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père sans contrepartie ;
DIT que les frais concernant les enfants (frais de scolarité, cantine, activités extra-scolaires, frais de santé non remboursés) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve de l’accord conjoint des parents sur le choix des activités extra-scolaires, et au besoin les Y CONDAMNE ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 16 JANVIER 2026, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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