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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 18 nov. 2025, n° 24/01437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MUTUELLE [ Localité 6 ] [ Localité 7 ], Société MUTUELLE, S.A.S.U. [ F |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01437 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZROH
AFFAIRE : [T] [N], [H] [N] C/ S.A.S.U. [F], Société MUTUELLE [Localité 6] [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES, lors du
délibéré
Madame Gwendoline DELAFOY, lors des débats
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [T] [N]
née le 28 Décembre 1976 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent GARCIA, avocat au barreau de LYON
Monsieur [H] [N]
né le 08 Janvier 1976 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laurent GARCIA, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S.U. [F]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Frédéric DELAMBRE de la SELARL CABINET DELAMBRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Société MUTUELLE [Localité 6] [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et par Maître Mathieu MISERY, avocat au barreau de LYON (avocat postulant)
Débats tenus à l’audience du 25 Mars 2025 – Délibéré au 27 Mai 2025 prorogé au 24 Juillet 2025 puis au 14 Octobre 2025 et au 18 Novembre 2025
Notification le
à :
Maître [E] [R] de la SELARL CABINET [R] ET ASSOCIES – 936
Maître [S] [B] – 1543
Maître Mathieu MISERY – 1346, Me Emmanuel PERREAU
EXPOSE DU LITIGE
Le 08 juin 2021, Monsieur [H] [N] et Madame [T] [O], son épouse (les époux [N]), ont confié à la SASU [F] la réalisation de travaux de rénovation de leur maison sise [Adresse 3] ([Adresse 5]), pour un montant total de 100 700,21 euros TTC.
Le 24 juin 2021, la SASU [F] a établi un plan des réseaux de la maison et les travaux ont débuté au mois de juillet 2021, avant d’être réceptionnés le 16 septembre 2021, avec réserves.
Deux procès-verbaux de constat ont été dressés, les 30 janvier 2023 et 22 février 2023, à la demande des maîtres d’ouvrage et au sujet des désordres affectant selon eux les travaux réalisés.
Dans un rapport du 27 février 2023, la société EAU DIAG a relevé que les évacuations des eaux usées de la salle de bain et du lave-main des WC étaient raccordées sur une fosse sceptique hors service, qui aurait dû être remblayée, et qu’il convenait de le raccorder au nouveau poste de relevage.
Dans un rapport du 16 mars 2023, la société HERA a relevé des anomalies sur les réseaux d’assainissement.
La SAS GBA, mandatée par la société MUTUELLE [Localité 6] [Localité 7], assureur de la SASU [F], a établi un rapport d’expertise amiable en date du 13 mars 2024, portant sur douze désordres.
La société FX BAT IMMO, mandatée par l’assureur des époux [N], a établi un rapport d’expertise amiable en date du 05 avril 2024, portant sur dix-neuf désordres.
Par actes de commissaire de justice en date des 08 et 12 juillet 2024, les époux [N] ont fait assigner en référé
la SASU [F] ;
la société MUTUELLE [Localité 6] [Localité 7], en qualité d’assureur de la SASU [F] ;
aux fins d’indemnisation provisionnelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2024, les époux [N] ont fait assigner en référé
Madame [F] [P] ;
en intervention forcée à l’instance et aux fins d’indemnisation provisionnelle.
A l’audience du 25 mars 2025, les époux [N], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions n° 2 et demandé de :
condamner in solidum la SASU [F], Madame [F] [P] et la sociét MUTUELLE [Localité 6] [Localité 7] à leur payer les indemnités provisionnelles suivantes :
22 056,00 euros, au titre des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de la réunion d’expertise du 25 octobre 2023 ;
5 342,40 euros, à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices ;
condamner la société MUTUELLE [Localité 6] [Localité 7] à leur payer une indemnité provisionnelle de 4 000,00 euros, pour résistance abusive ;
condamner in solidum la SASU [F], Madame [F] [P] et la société MUTUELLE [Localité 6] [Localité 7] à leur payer la somme de 4 260,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
condamner in solidum la SASU [F], Madame [F] [P] et la société MUTUELLE [Localité 6] [Localité 7] à supporter les droits proportionnels exigibles, notamment ceux de l’article A444-32 du code de commerce.
La SASU [F], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
à titre principal, relever l’incompétence du juge des référés ;
à titre subsidiaire, débouter les époux [N] de leurs prétentions ;
condamner les époux [N] à lui payer la somme de 2 640,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
Madame [F] [P], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
à titre principal, relever l’incompétence du juge des référés ;
à titre subsidiaire, débouter les époux [N] de leurs prétentions ;
condamner les époux [N] à lui payer la somme de 2 640,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
La société MUTUELLE [Localité 6] [Localité 7], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 3 et demandé de :
rejeter les prétentions de les époux [N] ;
appliquer les limites de garantie, notamment la franchise ;
condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 27 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
La société MUTUELLE [Localité 6] [Localité 7] a été autorisée à produire une note en délibéré concernant la vente de son portefeuille de polices d’assurances et a, à la place, pris des conclusions tendant à l’intervention volontaire de la société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE.
La société MUTUELLE [Localité 6] [Localité 7] n’ayant pas déposé une note en délibéré, ni respecté les limites imparties à cette note, il ne sera tenu aucun compte des conclusions n° 4 diffusées le 1er avril 2025.
Le délibéré a été prorogé au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes indemnitaires provisionnelles aux titres des travaux de reprise et des préjudices consécutifs
L’article 1792, alinéa 1, du code civil dispose : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. »
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
Il appartient au Demandeur d’une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379).
A. Sur la demande indemnitaire provisionnelle au titre des travaux de reprise
En l’espèce, les époux [N] sollicitent l’octroi d’une indemnité provisionnelle de 22 056,00 euros, au titre des travaux de reprise des désordres.
Cette somme correspond au montant des travaux chiffrés par la SASU FX BAT IMMO (leur pièce n° 20), pour la reprise des 19 désordres énuméré dans son rapport du 05 avril 2024 (leur pièce n° 19).
D’une part, cette expertise amiable ne saurait être corroborée en totalité par celle de la SAS GBA, qui ne porte, quant à elle, que sur treize désordres.
En outre, il ne ressort pas des rapports de la société EAU DIAG et de la société HERA qu’ils concernent les mêmes désordres.
De surcroît, il ne relève pas de l’office du juge des référés, juge de l’évidence, de procéder aux rapprochements nécessaires et à l’analyse technique, longue et complexe, de ces deux rapports, des deux procès-verbaux de constat et des rapports de la SASU FX BAT IMMO et de la SAS GBA, dont se sont dispensés les Demandeurs, pour en déduire les preuves de l’existence, de la nature et de l’étendue des désordres, qu’eux-mêmes ne rapportent pas avec l’évidence requise en référé.
D’autre part, du fait qu’ils se contentent de renvoyer à leurs pièces, les époux [N] n’articulent aucune argumentation propre à établir la nature décennale des désordres qui pourraient en ressortir, notamment leur caractère caché à la date de la réception et leur gravité.
Il s’ensuit qu’ils ne justifient pas de l’existence et de l’étendue de l’obligation indemnitaire non sérieusement contestable dont ils se prévalent à l’égard de la SASU [F] sur le fondement de la responsabilité décennale.
Partant, ils n’établissent pas davantage que la société MUTUELLE [Localité 6] [Localité 7] devrait sa garantie, en qualité d’assureur de la SASU [F], ni que Madame [F] [P] aurait commis une faute personnelle, en sa qualité de dirigeant de la SAS [F], engageant sa propre responsabilité.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
B. Sur la demande indemnitaire provisionnelle au titre des préjudices consécutifs
En l’espèce, les époux [N] sollicitent le remboursement des frais de constat par commissaire de justice, d’intervention de la société HERA, de leur avocat et de la SASU FX BAT IMMO.
Il été vu que l’obligation indemnitaire invoquée au titre de la réparation des désordres n’est pas établie de manière non sérieusement contestable, si bien qu’en l’absence de responsabilité évidente des Défenderesses, elles ne sauraient être tenues des frais qui n’ont pu établir leur responsabilité.
De plus, les frais exposés en préparation ou occasionnés par le procès et qui n’entrent pas dans la liste des dépens énumérés par l’article 695 du code de procédure civil, ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (Civ. 2, 8 juillet 2004, 03-15.155 ; Civ. 1, 10 avril 2019, 17-13.307 ; Civ. 3, 14 septembre 2023, 22-17.001).
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
II. Sur les demandes indemnitaires provisionnelles pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article 30, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que : « Pour [le Défendeur], l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. »
Il convient de rappeler, concernant la résistance abusive, qu’il s’agit de l’abus du droit d’agir en justice commis par un défendeur et que celle-ci doit résulter d’une résistance fautive de sa part aux prétentions de son adversaire, contraignant ce dernier à intenter une action. Cette faute peut notamment résulter du fait que le défendeur ait agi de mauvaise foi ou ait commis une erreur grossière équivalente au dol, témoignant d’une intention de nuire au demandeur. En tout état de cause, la faute peut résulter tant dans la manière dont la défense est exercée que dans le refus injustifié d’exécuter une obligation.
En outre, il appartient à toute juridiction, y compris celle des référés, de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l’une des parties dans le développement procédural dont elle a eu à connaître et que même le juge des référés peut condamner une partie au paiement de dommages-et-intérêts à ce titre (Civ. 1, 16 décembre 1986, 85-13.716 ; Com., 02 mai 1989, 87-11.149 ; Civ. 2, 08 février 2018, 17-10.456).
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
En l’espèce, les époux [N] succombant en leur demande en indemnisation provisionnelle à l’encontre de la société MUTUELLE [Localité 6] [Localité 7], la résistance de cette dernière ne saurait être qualifiée d’abusive.
Par conséquent, cette demande sera rejetée.
III. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, les époux [N], succombant à l’instance, seront condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes indemnitaires provisionnelles de les époux [N] au titre du coût des travaux de reprise et des autres préjudices ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire provisionnelle de les époux [N] à l’encontre de la société MUTUELLE [Localité 6] [Localité 7], fondée sur la résistance abusive ;
CONDAMNONS les époux [N] aux dépens de la présente instance ;
REJETONS les demandes de les époux [N], la SASU [F], Madame [F] [P] et la société MUTUELLE [Localité 6] [Localité 7], fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 9], le 18 novembre 2025.
Le Greffier Le Président
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