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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 18 nov. 2024, n° 24/00325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société ENGIE, Société CAISSE D' EPARGNE ILE-DE-FRANCE, Société SIP PARIS 19E, Société SOGI SAS |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 18 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00325 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5AR2
N° MINUTE :
24/00500
DEMANDEUR:
[E] [R]
DEFENDEURS:
Société SIP PARIS 19E
Société ENGIE
Société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE
[P] [C]
Société SOGI SAS
DEMANDEUR
Monsieur [E] [R]
BAT 1 ESC 1 ETG 4
55 RUE DE MEAUX
75019 PARIS
comparant
DÉFENDEURS
SIP PARIS 19E
17 PL DE L’ARGONNE
75938 PARIS CEDEX 19
non comparante
Société ENGIE
CHEZ IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AVENUE DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Société CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE
IMMEUBLE ATHOS
26 RUE NEUVE TOLBIAC
CS 91344
75633 PARIS CEDEX 13
non comparante
Madame [P] [C]
52 C RUE VICTOR HUGO
93500 PANTIN
comparante
Société SOGI SAS
5 B RUE DE L’ASILE POPINCOURT
75011 PARIS
comparant par écrit
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie-Laure KESSLER
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 octobre 2023, M. [E] [R] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable le 26 octobre 2023.
Le 11 avril 2024, la commission a décidé d’imposer au bénéfice de M. [E] [R] la suspension de l’exigibilité de ses dettes pour une durée de 24 mois au taux de 0 %, ladite mesure étant ainsi subordonnée à la vente amiable de sa résidence principale au prix du marché.
Cette décision a été notifiée le 17 avril 2024 à M. [E] [R], qui l’a contestée par courrier daté du 10 mai 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 septembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, au cours de laquelle l’affaire a été évoquée.
M. [E] [R], comparant en personne, sollicite du juge des contentieux de la protection qu’il infirme les mesures imposées prises par la commission le 11 avril 2024 en ce qu’elles sont subordonnées à la vente amiable de sa résidence principale.
Il indique que la vente de sa résidence principale risque de le mettre en difficulté, ainsi que sa fille et son ex-compagne qui doit également se reloger. Il ajoute qu’étant metteur en scène, ses difficultés sont liées à la crise du COVID mais qu’il est programmé à la Philharmonie de Paris en juin 2025 ce qui devrait lui donner de la visibilité et favoriser une reprise d’activité. Il voudrait que ses deux prêts souscrits auprès de la CAISSE D’EPARGNE soient regroupés et soient allongés afin de diminuer le montant des échéances.
Mme [P] [C], ex-compagne de M. [E] [D], a comparu et s’est associée aux demandes du débiteur.
La SOGI a comparu par écrit et a sollicité le maintien des mesures tendant à la vente amiable de la résidence de M. [E] [R].
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées dont elles ont signé l’avis de réception, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par les débiteurs, ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation.
1. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures que la commission entend imposer, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, M. [E] [R] a formé son recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours
Selon l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Par ailleurs, et conformément aux dispositions des articles L.731-1 et suivants du code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L.731-2 du code de la consommation.
Enfin, en application des articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments communiqués par M. [E] [R] que celui-ci né en 1978, qu’il est metteur en scène, actuellement au chômage, qu’il est célibataire et a une enfant, majeure mais étudiante, en résidence alternée.
Les ressources mensuelles de M. [E] [R] s’établissent donc comme suit :
— Allocation de retour à l’emploi : 1351 euros ;
soit un total d’environ 1351 euros.
S’agissant de ses charges, il convient conformément à l’article R.731-3 du code de la consommation de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur. L’application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières.
Les charges mensuelles de M. [E] [R] s’établissent donc comme suit :
— forfait de base pour un foyer d’une personne (comprenant les dépenses d’alimentation, de transport, d’habillement, de santé, d’hygiène, etc..) : 625 euros ;
— forfait habitation pour un foyer d’une personne (comprenant les dépenses d’eau et d’énergie hors chauffage, de téléphone, d’internet, d’assurance habitation) : 120 euros ;
— forfait chauffage pour un foyer d’une personne : 121 euros ;
— forfait pour un enfant en résidence alternée : 151 euros ;
— assurance des prêts : 47 euros ;
— charges courantes : 21 euros ;
— divers : 250 euros ;
— impôts : 101 euros
— logement : 214 euros ;
soit un total de 1650 euros.
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que le débiteur ne dispose d’aucune capacité de remboursement, ses charges étant supérieures à ses ressources.
Le montant mensuel maximum qui pourrait être affecté au remboursement de leurs dettes en application du barème des saisies des rémunérations s’élève quant à lui à la somme de 195,42 euros, de sorte que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à laisser à la disposition des débiteurs s’élève à la somme de 1156,49 euros.
Par ailleurs, il ressort des informations transmises par la commission que M. [E] [R] n’a jamais bénéficié de précédentes mesures et demeure donc éligible à une suspension de l’exigibilité des créances.
Or, il est propriétaire de sa résidence principale qui revêt une valeur marchande certaine puisqu’elle est évaluée à 770 640 euros.
Si M. [E] [R] soutient que la vente de son bien immobilier risque d’accroître ses difficultés et celles de sa fille et de son ex-compagne, il convient toutefois de relever que la vente de ce bien permettrait de solder les dettes d’un montant total de 162 005 euros et de dégager une somme de 600 000 euros qui permettrait au débiteur de faire l’acquisition d’un autre bien immobilier à Paris d’une taille inférieure ou d’un bien d’une taille similaire à son logement actuel à l’extérieur de Paris.
Par ailleurs, la demande de M. [E] [R] tendant au rééchelonnement de son prêt immobilier n’est pas envisageable dès lors que sa situation financière actuelle ne permet pas de dégager une capacité de remboursement.
Il convient donc, au terme de l’ensemble des développements qui précèdent, de prononcer au bénéfice de M. [E] [R] la suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois en application de l’article L.733-1 4° du code de la consommation, dans l’attente que le débiteur procède à la vente de son bien immobilier situé 55 rue de Meaux 75019 Paris.
Pour rappel, cette suspension de l’exigibilité des créances entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre ; en outre seules les sommes dues au titre du capital sont productives d’intérêts au taux légal pendant cette suspension.
En application de l’article L.733-7 du code de la consommation, M. [E] [R] devra, durant cette suspension :
— vendre, ou à tout le moins effectuer des démarches actives en ce sens, l’appartement sis 55 rue de Meaux 75019 Paris, dont il est propriétaire, au prix du marché, le produit de vente devant désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges et/ou de sûretés sur le bien, puis les autres créanciers au marc l’euro, étant précisé que des mandats de vente devront être fournis aux créanciers en faisant la demande ;
et être en capacité de justifier de l’accomplissement de ces diligences chaque fois que la demande leur en sera faite par la commission, le juge, et/ou tout créancier, et notamment en cas de redépôt d’une demande auprès de la commission à l’issue de ces 24 mois.
En effet, à l’issue de cette suspension de 24 mois, il appartiendra à M. [E] [R], en cas de persistance de sa situation de surendettement, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement de son domicile. Pour l’appréciation de sa bonne ou mauvaise foi et partant de la recevabilité de ce nouveau dossier, il sera vérifié lors du dépôt que M. [E] [R] s’est bien conformé aux obligations énoncées ci-dessus ; il lui appartiendra alors de justifier des diligences qu’il aura accomplies à cet effet.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par M. [E] [R] ;
PRONONCE au profit de M. [E] [R] une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois à compter du prononcé du présent jugement, soit à compter du 18 novembre 2024 ;
RAPPELLE que la suspension des créances entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre et que, pendant cette suspension, seules les sommes dues au titre du capital sont productives d’intérêts au taux légal ;
RAPPELLE que cette suspension fait obstacle, pendant toute sa durée, aux procédures et voies d’exécution diligentées à l’encontre de M. [E] [R] par l’un quelconque des créanciers figurant à la procédure et dont la créance ne relève pas de l’une des catégories énumérées par l’article L.111-4 du code de la consommation ;
SUBORDONNE cette suspension à l’accomplissement par les débiteurs des obligations suivantes:
— M. [E] [R] devra, durant cette suspension, vendre, ou à tout le moins effectuer des démarches actives en ce sens, l’appartement sis 55, rue de Meaux 75019 Paris, dont il est propriétaire, au prix du marché, le produit de vente devant désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges et/ou de sûretés sur le bien, puis les autres créanciers au marc l’euro ;
ce, en étant en capacité de justifier de l’accomplissement de ces diligences chaque fois que la demande lui en sera faite par la commission, le juge, et/ou tout créancier, et notamment en cas de redépôt d’une demande auprès de la commission à l’issue de ces 24 mois, sous peine de voir alors sa mauvaise foi retenue ;
DIT qu’à l’issue de la période de suspension de 24 mois il appartiendra à M. [E] [R] de déposer, si sa situation le justifie, un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de son domicile, et qu’à cette occasion il sera vérifié pour l’appréciation de sa bonne ou mauvaise foi et partant la recevabilité de son nouveau dossier que le débiteur s’est bien conformé aux obligations énoncées ci-dessus ;
DIT qu’en cas d’événement de nature à augmenter substantiellement sa capacité de remboursement M. [E] [R] devra, à peine de déchéance, en informer la commission de surendettement des particuliers ;
RAPPELLE qu’à peine de déchéance, M. [E] [R] devra également s’abstenir d’aggraver son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine sans autorisation du juge des contentieux de la protection ou de la commission de surendettement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation la présente mesure est communiquée au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (F.I.C.P.), géré par la Banque de France, et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée de la mesure sans pouvoir excéder sept ans ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [E] [R] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE.
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