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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 13 nov. 2024, n° 20/00654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
N° RG 20/00654 – N° Portalis DBZT-W-B7E-FLH2
N°MINUTE : 24/442
Le treize septembre deux mille vingt quatre
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Michael GUIDEZ, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Jean-Pierre HERLEM, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme [L] PIANET, juriste assistante et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière,
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
Mme [E] [M], demanderesse, demeurant CHEZ Madame [T] [I] – [Adresse 2], représentée par Me Dorothee FIEVET, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’une part,
Et :
S.A.S. [8], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Hervé MORAS, avocat au barreau de VALENCIENNES
Avec :
[7], partie intervenante, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Mme [X] [P], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 13 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [M], alors aide médico-psychologique pour le compte de la S.A.S [8] dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs couvrant notamment la période du 13 au 29 septembre 2019, a été victime le 29 septembre 2019 d’un accident du travail qui lui a occasionné, selon certificat médical initial rédigé le jour même, une fracture du radius droit nécessitant une ostéosynthèse en urgence.
L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 15 juin 2021 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5% et versement de l’indemnité en capital correspondante.
*
Par jugement rendu le 22 avril 2022, auquel il est renvoyé pour exposé plus ample de la cause et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a dit que l’accident du travail dont a été victime Mme [E] [M] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, ordonné la majoration au taux maximum légal de l’indemnité en capital qui lui a été servie, ordonné avant dire droit sur la liquidation des préjudices extra-patrimoniaux une mesure d’expertise, alloué une provision de 4.000 euros et dit que la [6] devra faire l’avance des indemnisations allouées en pouvant exercer son action récursoire à l’encontre de la S.A.S [8].
Le greffe a réceptionné le rapport d’expertise le 15 septembre 2022, rapport immédiatement transmis aux parties.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 octobre 2022 au cours de laquelle Mme [E] [M] a sollicité la mise en œuvre d’un complément d’expertise afin de permettre à l’expert de prendre connaissance des pièces médicales complémentaires produites.
*
Par jugement rendu le 04 novembre 2022, auquel il est renvoyé pour exposé plus ample de la cause et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a ordonné avant dire droit, un complément d’expertise.
Le greffe a réceptionné le rapport d’expertise le 19 décembre 2022, rapport immédiatement transmis aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2023 et finalement retenue à l’audience du 06 octobre suivant au cours de laquelle Mme [E] [M] a sollicité la liquidation de ses préjudices et demandé au tribunal de lui accorder une indemnisation au titre de son déficit fonctionnel permanent (DFP)
*
Par jugement rendu le 1er décembre 2023, auquel il est renvoyé pour exposé plus ample de la cause et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a :
— fixé l’indemnisation complémentaire de Mme [E] [M] comme suit :
4.000€ au titre des souffrances endurées avant consolidation,2.000€ au titre du préjudice esthétique,3.140,10€ au titre du déficit fonctionnel temporaire,6.560€ au titre de l’assistance par une tierce personne.- avant dire droit, sur la demande d’indemnisation du préjudice au titre du déficit fonctionnel permanent, ordonné un complément d’expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [U].
Le greffe a réceptionné le rapport d’expertise le 07 mai 2024, rapport immédiatement transmis aux parties.
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 13 septembre 2024.
***
Par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions après rapport d’expertise médicale n°4 visées à l’audience, Mme [E] [M] demande au tribunal de :
— fixer son indemnisation complémentaire comme suit :
6.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;411,38 euros au titre des frais de déplacement.- condamner la société [8] à rembourser à la [7] l’ensemble des sommes avancées par elle comprenant les frais d’expertise ;
— condamner la société [8] à payer à Maître Dorothée FIEVET, son conseil, la somme complémentaire de 1.800 euros TTC au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
*
Par conclusions n°3 soutenues oralement et visées à l’audience, le S.A.S [8] demande au tribunal de :
— réduire l’indemnisation de Mme [M] au titre du déficit fonctionnel permanent à une somme qui ne saurait excéder 3.630€,
— débouter Mme [M] de sa demande de remboursement des frais de déplacement,
— débouter Mme [M] de sa demande formée au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
— subsidiairement, la réduire à de plus justes proportions,
— déclarer que les sommes allouées seront avancées par la [6],
— débouter Mme [M], et en tant que besoin toute autre partie du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
*
Par observations orales, la [4] rappelle que par précédent jugement, le tribunal de céans lui a accordé le bénéfice de l’action récursoire.
Pour exposé des moyens développées par les parties, il convient de renvoyer à leurs dernières écritures, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réparation des préjudices personnels
Il résulte de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale que lorsque l’accident ou la maladie est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, le Docteur [U], désigné expert, qui a rempli sa mission et procédé à un complément d’expertise le 23 avril 2024, a rédigé son rapport dans les termes suivants :
« Pour évaluer le déficit fonctionnel permanent après consolidation on se référera au barème du Concours Médical, qui prend en compte la réduction du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel et les répercussions psychologiques des phénomènes douloureux, séquellaires dans la vie quotidienne.
Grace à l’auto rééducation et la pratique régulière de la natation il ne persiste plus qu’une limitation très modérée de la flexion dorsale du poignet droit chez une droitière sans retentissement notable sur les activités.
Le matériel d’ostéosynthèse reste en place et peut occasionner une certaine fatigabilité lors du port de charges.
Compte tenu des éléments décrits, le déficit fonctionnel permanent est évalué à 3%. »
Ceci exposé,
Sur le déficit fonctionnel permanent :
Au dernier état de la jurisprudence en matière de liquidation des préjudices personnels résultant de la faute inexcusable de l’employeur, la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent lequel est, en conséquence, désormais indemnisable dans le prolongement de la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 au titre des préjudices non visés par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Le déficit fonctionnel permanent vise à indemniser les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime après consolidation, ce qui recouvre en pratique trois composantes : les atteintes aux fonctions physiologiques, les souffrances physiques et morales ainsi que la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existences.
En application du barème de Concours Médical, le médecin expert retient un taux de 3% en raison d’une fatigabilité entraîné chez Mme [E] [M] lors du port des charges lourdes, en raison du matériel d’ostéosynthèse resté en place.
L’évaluation du déficit fonctionnel permanent s’effectue au regard de l’âge de la victime au jour de la consolidation et du taux retenu.
Au regard de la situation de Mme [E] [M], âgé de 61 ans à la date de sa consolidation et atteint d’un taux d’incapacité de 3%, la valeur du point d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent est fixé à 1.210€.
Dès lors, il convient d’allouer à Mme [E] [M] la somme de 3.630€ (1.210€ x 3), au titre du déficit fonctionnel permanent.
Sur les frais de déplacements :
Il convient de distinguer les frais de déplacement de la victime pour répondre à la convocation du médecin-conseil ou à une expertise prévue par le livre IV du code de la sécurité sociale et les frais de déplacement engagés par la victime pour se rendre à l’expertise ordonnée par la juridiction, lesquels ne figurent pas parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Cass Civ. 2, 4 avril 2019, n°18-13.704).
En l’espèce, Mme [E] [M] expose avoir dû engager des frais de déplacements pour se rendre à l’expertise médicale, le Docteur [U] ayant refusé de réaliser une expertise sur pièce.
Elle produit à ce titre la facture d’achat de ses billets d’avion d’un montant de 411,38 euros.
La société [8] sollicite le rejet de cette demande, considérant que le choix de résidence de la requérante ne saurait rejaillir sur la société.
Il convient de rappeler que peuvent être pris en charge au titre des frais divers, les frais engagés au titre des consultations et expertises médicales.
Le choix du pays de résidence de la requérante ne saurait constituer un obstacle au dédommagement des frais de déplacement.
Ce d’autant que Mme [E] [M] résidait d’ores et déjà en Géorgie au stade de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société et qu’elle a dû se déplacer sur demande expresse du médecin expert, les précédentes expertises avaient pu, comme elles s’y prêtaient s’effectuer sur pièce.
Il est justifié au regard des pièces produites que Mme [E] [M], a engagé des frais de transports (avion) d’un montant total de 411,38€.
Ainsi, il convient de faire droit à la demande de Mme [E] [M] et de lui allouer la somme de 411,38€ au titre des frais de déplacements.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire
Il convient de rappeler que la [5] devra assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à Mme [E] [M] et pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la S.A.S [8] sur le fondement de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, ce conformément au jugement du 22 avril 2022.
Les frais d’expertise seront également mis à la charge de la S.A.S [8].
Sur les autres demandes
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % ».
Mme [E] [M] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle selon décision du 30 juin 2020.
Elle sollicite la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
Il apparait néanmoins que par jugement du 1er décembre 2023, le tribunal de céans a, dans le cadre de la présente instance, déjà condamné la S.A.S [8] à lui payer la somme de 2.600,01 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
Mme [E] [M] sera par conséquent déboutée de sa demande formulée à ce titre.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.S [8], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par décret n°2019 1333 du 11 décembre 2019, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce l’exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature de la décision, sera ordonnée compte tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort le 13 novembre 2024 et par mise à disposition au greffe,
Fixe l’indemnisation des préjudices de Madame [E] [M] comme suit :
la somme de 3.630 € (trois mille six-cent trente euros) au titre du déficit fonctionnel permanent,la somme de 411,38€ (quatre-cent onze euros et trente-huit centimes) au titre des frais de déplacements
Rappelle que la [4] devra faire l’avance des indemnisations ci-dessus accordées au profit de Mme [E] [M] ;
Déboute Mme [E] [M] de sa demande formulée au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A.S [8] aux entiers dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Précise que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
N° RG 20/00654 – N° Portalis DBZT-W-B7E-FLH2
N° MINUTE : 24/442
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