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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, cab. 3, 17 oct. 2025, n° 25/01588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
POLE AFFAIRES FAMILIALES – CABINET 3
MINUTE N° C3-25/
JUGEMENT DE DIVORCE DU 17 Octobre 2025
AFFAIRE N° N° RG 25/01588 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FCJU
AFFAIRE :
[A] [W]
C/
[R] [K] épouse [W]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [A], [O], [E] [W]
né le 19 Décembre 1981 à LA CIOTAT (13600)
66 rue Raymond Poincarré, 3e étage
51100 REIMS
Rep/assistant : Me Aurore ARTAUD, avocat au barreau de REIMS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-51454-2024-162 du 12/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [R] [K] épouse [W]
née le 04 Janvier 1986 à COMPIEGNE (60200)
Chez Monsieur [D] [F]
10 Place Maurice Utrillo
51100 REIMS
DEFAILLANTE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Anne DEVIGNE, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame Séverine COUTTIN,
AUDIENCE D’ORIENTATION : le 10 juillet 2025
La présente décision ayant été mise en délibéré est prononcée le 17 Octobre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
jugement à conserver sans durée limitée
EXPOSÉ DU LITIGE
Du mariage de [A], [O], [E] [W] et [R] [K], célébré le 11 Octobre 2008 par-devant l’Officier d’Etat Civil de REIMS, sans contrat préalable, sont nés :
[M] né le 12 Janvier 2003 à REIMS (51), [U] né le 29 Juillet 2006 à REIMS (51) et [Y] née le 03 Octobre 2013 à REIMS (51).
Selon exploit d’huissier en date du 06 Mai 2025, Monsieur [A] [W] a fait assigner Madame [R] [K] en divorce devant le juge aux affaires familiales de de REIMS sur le fondement de l’article 237 du code civil.
La partie défenderesse n’a pas constitué avocat.
Le mineur a été informé de son droit à être entendu.
A l’issue de l’audience d’orientation du 10 juillet 2025, la partie demanderesse n’a pas sollicité de mesures provisoires et a demandé la clôture de la mise en état aux fins de jugement. Le juge a ordonné la clôture de l’affaire sur le siège et reçu le dépôt du dossier ce même jour, le délibéré étant fixé au 18 septembre prorogé au 17 octobre 2025 prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Conformément aux articles 455 et 753 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions pour l’exposé des prétentions et moyens.
SUR CE :
Vu l’assignation,
Attendu sur le prononcé du divorce, que selon l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ;
Que selon l’article 238 du même code, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an au moment de la demande en divorce ;
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce;
Qu’en l’espèce, il résulte des pièces produites, notamment une main courante du 20 juillet 2018, que la cessation de la communauté de vie remonte au mois de juillet 2018; que la condition de délai prévue par la loi est dès lors satisfaite ; qu’il convient par conséquent de prononcer le divorce des époux ;
Attendu sur les effets de la rupture, qu’il sera donné acte à [A] [W] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Attendu qu’en application de l’article 262-1 du code civil, le divorce produira effets dans les rapports patrimoniaux des époux à compter du 07 juillet 2018, date de leur séparation effective ;
Attendu que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que la séparation est sans conséquence sur la dévolution de l’autorité parentale qui reste conjointe à moins que l’intérêt de l’enfant justifie un exercice exclusif au profit d’un des deux parents ;
Qu’en l’espèce, il convient de confirmer l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
Attendu que l’article 373-2-6 du code civil énonce que le juge du Tribunal judiciaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs ; qu’il prend les mesures permettant de garantir l’effectivité et la continuité des liens de l’enfant avec chacun de ses parents;
Qu’en vertu de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence des enfants peut être fixée en alternance au domicile de chaque parent ; que telle semble être la pratique des parties; qu’il sera par conséquent fait droit à la demande du père ;
Attendu qu’en vertu de l’article 371-2 du code civil, les parents participent aux frais d’entretien et d’education de leurs enfants mineurs ou majeurs à charge, selon leurs ressources respectives et les besoins de l’enfant ; que le parent qui sollicite une révision de la contribution doit démontrer la survenance d’un élément nouveau dans la situation des partis ou les besoins de l’enfant ;
Que le parent qui prétend être exonéré de cette obligation légale doit rapporter la preuve qu’il n’a pas les moyens matériels d’y satisfaire ;
Que les parents partageront par moitié les frais scolaires, d’activités extrascolaires et de santé restant à charge ;
Attendu sur les dépens, qu’en vertu de l’article 1127 du code de procédure civile, la partie demanderesse supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Vu la demande en divorce présentée le 06 Mai 2025,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal
Entre:
[A], [O], [E] [W]
né le 19 décembre 1981 à LA CIOTAT (BOUCHES-DU-RHONE)
et
[R] [K] épouse [W]
née le 04 janvier 1986 à COMPIEGNE (OISE)
mariés le 11 Octobre 2008 à REIMS (MARNE)
ORDONNE mention du dispositif de la présente décision dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile en marge de leur acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun d’eux et, en tant que de besoin, sur les registres du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères à Nantes ;
Sur les effets patrimoniaux :
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 07 juillet 2018 ;
DONNE acte à [A] [W] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 265 du code civil, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Sur l’enfant mineur :
DIT que les parents exerceront ensemble l’autorité parentale sur l’enfant [Y] née le 03 Octobre 2013 à REIMS (51);
FIXE la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de chacun de ses parents de la manière suivante :
Les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, avec changement de résidence le lundi matin,
En période de vacances scolaires : La première moitié chez le père les années paires et inversement pour la mère ; La seconde moitié des vacances chez le père, les années impaires et inversement pour la mère ;
DIT que les parents partageront par moitié les frais scolaires, d’activités extrascolaires et de santé restant à charge ;
Autres mesures :
DIT que l’épouse ne conservera pas l’usage du nom de l’époux ;
CONDAMNE [A] [W] aux dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS LE 17 OCTOBRE 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mme COUTTIN Mme DEVIGNE
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