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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 11 juil. 2025, n° 23/01073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 11 JUILLET 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/01073 – N° Portalis DBX7-W-B7H-DF26
AFFAIRE : S.A.R.L. ROCKSPORTS C/ [L] [M], [H] [M]
50F
Minute n°
copie exécutoire délivrée le
11 juillet 2025
à Me RODRIGUEZ
Me DUFRANC
copie certifiée conforme délivrée le 11 juillet 2025
à Me RODRIGUEZ
Me DUFRANC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Bertrand QUINT
ASSESSEURS : Julie MANLAY
Valérie BOURZAI
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— par Bertrand QUINT
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience du 05 Juin 2025 devant Bertrand QUINT siégeant comme JUGE RAPPORTEUR, conformément aux dispositions de l’article 804 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés et le magistrat ayant entendu les plaidoiries
SAISINE : Assignation en date du 09 Août 2023
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ROCKSPORTS, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Marjorie RODRIGUEZ, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat postulant, vestiaire : 34, Me Philippe VEBER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant,
DEFENDEURS :
M. [L] [M]
né le 30 Juillet 1966 à [Localité 2], demeurant [Adresse 6]
M. [H] [M]
né le 29 Novembre 2003 à [Localité 2], demeurant [Adresse 6]
Tous deux représentés par Me Marc DUFRANC, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, vestiaire : 704, Me Antoine LANDON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant,
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL ROCKSPORTS, gérée par [Z] [A], exerce, sous la dénomination SPEEDHOUSE RACING ou SHR, une activité de préparation, assistance technique et mise à disposition de véhicules automobiles pour des pilotes évoluant dans le championnat européen NASCAR.
Selon un acte sous seing privé en date du 6 novembre 2020, la SARL ROCKSPORTS s’est ainsi engagé envers [H] [M], alors mineur et donc représenté par son père [L] [M], à lui mettre à la disposition un véhicule de compétition pour participer à l’EURONASCAR 2 ainsi qu’à assurer l’assistance logistique et technique en course.
Un autre contrat a été signé le 12 décembre 2021 dans la continuité du précédent.
Reprochant à [L] et [H] [M] d’avoir brutalement rompu leur engagement au terme de la saison 2022 pour rejoindre une écurie de course concurrente (RDV COMPÉTITION), la SARL ROCKSPORTS leur a demandé, par lettre recommandé du 14 avril 2023, de clarifier cette situation et de respecter le dernier contrat précité.
[L] et [H] [M] ont répondu les 22 et 23 avril 2023 en reprochant notamment à la SARL ROCKSPORTS une mauvaise préparation de la voiture mettant le pilote en danger et l’empêchant de réaliser de meilleures performances.
Le pilote concerné ayant ensuite pris part à la première épreuve de la saison 2023 du championnat Euro Nascar 2 organisée les 6 et 7 mai 2023 à [Localité 9] en Espagne sous les couleurs de RDV COMPÉTITION, la SARL ROCKSPORTS a, par lettre recommandée du 16 mai 2023, pris acte de cette rupture et mis en demeure [L] et [H] [M] de l’indemniser.
N’obtenant pas satisfaction, la SARL ROCKSPORTS a, par actes du 9 août 2023, assigné [L] et [H] [M] devant le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE.
Vu les dernières conclusions notifiées le 14 janvier 2025 par la SARL ROCKSPORTS demandant au Tribunal, en application des articles 1103 et 1212 du Code Civil, de :
à titre principal :
— juger que le contrat conclu le 12 décembre 2021 n’est pas entaché de nullité ;
— condamner in solidum [L] et [H] [M] à payer à la SARL ROCKSPORTS les sommes suivantes :
* 10.500 € au titre des frais engagés pour l’enregistrement de la voiture prévue pour la saison 2023 ;
* 60.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de marge brute, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2023 ;
* 10.000 € au titre de la perte d’image ;
— débouter [L] et [H] [M] de leurs demandes ;
en tout état de cause :
— condamner in solidum [L] et [H] [M] au paiement de la somme de 6.000 € du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens ;
— juger que l’exécution provisoire de la décision à intervenir n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Au soutien de ses demandes, la SARL ROCKSPORTS fait valoir :
— que le contrat conclu le 12 décembre 2021 n’est pas nul puisque toutes les parties étaient capables de s’engager, que [H] [M] est un pilote professionnel de sorte que les dispositions protectrices du Code de la Consommation ne sont pas applicables, qu’il est ainsi indifférent que le contrat ait été conclu au domicile de la famille [M], que l’usage de la langue française n’était pas obligatoire, qu’aucun manquement à la prétendue obligation précontractuelle d’information n’est démontrée, qu’au contraire les défendeurs avaient accepté dès le 6 septembre 2021 les caractéristiques essentielles d’un projet de contrat de prestation de services dont celles relatives à la durée du contrat et ses conditions financières, que la SARL ROCKSPORTS a toujours respecté son engagement d’assurer le suivi, l’entretien et la préparation de la voiture entre les courses sachant qu’elle a loué un atelier pour les saisons 2022 et 2023 et qu’elle a eu aussi recours à deux garages qualifiés, que [L] et [H] [M] ne peuvent quoi qu’il en soit soutenir qu’ils n’avaient pas connaissance des prétendus vices qu’ils invoquent alors qu’ils ont exécuté volontairement le contrat pendant une saison sportive complète, qu’ils avaient également parfaitement conscience de la durée de leur engagement ;
— que [L] et [H] [M] ont fautivement rompu le contrat avant son terme après deux années de relations durant laquelle ils n’ont pas émis la moindre réclamation ou remis en cause la qualité des prestations réalisées, qu’au contraire [L] et [H] [M] ont félicité à plusieurs reprises la demanderesse pour les services rendus, que les problèmes techniques reprochés à la SARL ROCKSPORTS sont allégués tardivement, que les attestations produites en ce sens ne respectent pas le formalisme requis, que la préparation et l’entretien de la voiture ont été réalisés correctement, que les problèmes rencontrés par la voiture ont principalement pour cause les multiples accidents et erreur de pilotage de [H] [M], que le gérant de la SARL ROCKSPORTS (M. [A]) a fourni une assistance complète et permanente au bénéfice de [H] [M] tout au long de la saison 2022, que la SARL ROCKSPORTS a également réalisé un important travail sur le plan du marketing et la communication afin d’assurer la promotion de son pilote ;
— que les défendeurs sont les seuls responsables de la résolution du contrat, que leurs demandes reconventionnelles doivent par conséquent être rejetées, qu’ils doivent au contraire indemniser la SARL ROCKSPORTS des préjudices consécutifs à cette rupture, que 10.500 € ont été réglés pour l’engagement du pilote pour la saison 2023 sans que cette somme ait été remboursée à la demanderesse, que la SARL ROCKSPORTS n’a pas été en mesure de louer la voiture qui avait été spécialement préparée pour [H] [M] du fait de la rupture à quelques semaines seulement de la première manche du nouveau championnat et qu’elle n’a pas davantage profité sur le plan de son image des performances en progression constante de son pilote.
Vu les dernières conclusions notifiées le 20 février 2025 par [L] et [H] [M] demandant au Tribunal, en application des articles 1128, 1130, 1137, 1188, 1190, 1231-1 et 1240 du Code Civil ainsi que de l’article préliminaire et des articles L 111-1 et L 221-1 et suivants du Code de la Consommation, de :
à titre principal, annuler le contrat du 12 décembre 2021 ;
à titre subsidiaire, juger inopposable à [L] et [H] [M] le contrat du 12 décembre 2021 ;
à titre infiniment subsidiaire, prononcer la résolution du contrat du 12 décembre 2021 ;
en tout état de cause :
— débouter la SARL ROCKSPORTS de l’ensemble de ses demandes ;
— à titre reconventionnel :
* condamner la SARL ROCKSPORTS à payer à [H] [M] la somme de 5.000 € au titre du préjudice subi du fait des manquements contractuels constatés ;
* condamner [L] et [H] [M] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner la SARL ROCKSPORTS à payer à [L] et [H] [M] la somme de 10.620 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
Les défendeurs prétendent que :
— le contrat conclu le 12 décembre 2021 est nul ou inopposable puisqu’il a été signé par [L] [M] ès qualité de représentant légal de [H] [M] alors que ce dernier était majeur depuis le 29 novembre 2021, qu’il a par ailleurs été signé par une EURL ROCKSPORTS alors que la société concernée est une SARL, qu’il ne contenait aucun engagement irrévocable et définitif concernant la saison 2023, qu’il n’était pas compréhensible s’agissant d’un contrat rédigé en anglais, que [H] [M] peut se prévaloir de toutes les dispositions protectrices du Code de la Consommation (en particulier en matière d’obligation précontractuelle d’information et de démarchage à domicile) dès lors qu’il n’est pas pilote professionnel, qu’il était étudiant et qu’il n’a perçu aucune prime au moment de la conclusion de l’acte litigieux, que les défendeurs n’ont pas exécuté le contrat en connaissance du vice dont il était atteint, que la SARL ROCKSPORTS a menti et/ou dissimulé certaines informations pourtant déterminantes au sujet d’un atelier dont elle ne disposait pas ;
— que ce contrat, à le supposer valable et opposable, n’a pas été rompu fautivement par les défendeurs mais en raison de manquements graves et répétés de la SARL ROCKSPORTS à ses obligations (mauvais entretien et préparation de la voiture à l’origine de problèmes mécaniques ayant considérablement impacté les performances et mettant en danger le pilote, refacturation de pièces cassées, manque d’assistance de M. [A]) ;
— que les préjudices invoqués ne sont pas démontrés, que les frais d’engagement versés au promoteur de la compétition de NASCAR ont été imputés au règlement d’autres voitures de la SARL ROCKSPORTS, que [H] [M] n’a jamais dénigré son ancienne écurie, qu’il n’y a eu aucune préparation spéciale du véhicule, qu’un nouveau pilote a été trouvé, que les intérêts sollicités ne peuvent en tout état de cause courir qu’à compter du prononcé du jugement ;
— que les manquements commis par la SARL ROCKSPORTS justifient que [H] [M] soit indemnisés et que la procédure est abusive car la demanderesse a menti à plusieurs reprises.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 juin 2025 et la décision mise en délibéré au 11 juillet 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
1°) SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT DU 12 DÉCEMBRE 2021
Sur la capacité des parties
Sur la deuxième page de l’accord, il est indiqué que les parties concernées sont d’une part l’EURL ROCKSPORTS (SPEEDHOUSE RACING “SHR) située au [Adresse 1] représentée par [Z] [A] d’une part et [L] [M] représentant le pilote [H] [M] d’autre part.
Cette formulation est quelque peu maladroite côté demandeur puisque ses statuts comme son K bis indiquent que la société concernée est en fait une société à responsabilité limitée (autrement dit une SARL) ayant un associé unique (ce qui peut renvoyer à la notion d’EURL ou entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée qui a globalement le même régime juridique qu’une SARL).
Quoi qu’il en soit, [L] et [H] [M] ne pouvaient se méprendre sur l’identité de leur cocontractante. En effet, la même formulation a été employée dans le contrat précédent du 6 novembre 2020 (dont la validité n’est pas contestée) et le représentant de la personne morale, quelle que soit sa dénomination, était bien [Z] [A]. Aucun doute sérieux n’existait à ce sujet sachant que M. [A], jusqu’à preuve du contraire, ne gère aucune autre structure que la SARL ROCKSPORTS pour les besoins de son activité professionnelle, que le numéro d’immatriculation et le siège social mentionnés sur le contrat litigieux correspondaient bien à ceux de la SARL ROCKSPORTS et que le RIB joint en annexe 1 du même contrat indique cette fois-ci que le titulaire du compte est la SARL ROCKSPORTS.
Quant au grief tiré du défaut de capacité de [L] [M] pour représenter son fils [H] [M] au motif que ce dernier serait devenu majeur le 29 novembre 2021, il ne peut être retenu en l’absence de production d’une copie de l’acte de naissance ou de la carte d’identité du pilote concerné. Quand bien même [H] [M] était-il majeur au moment de la conclusion de ce contrat, il a en tout état de cause signé le document litigieux avec son père et par la même occasion donné son consentement personnel (cf le contrat rédigé en anglais où apparaît en dernier page une signature très proche de celle figurant sur le courrier de [H] [M] adressé le 24 mai 2023 à Me [W]).
Le moyen tiré du défaut de capacité des parties à contracter ne sera donc pas retenu.
Sur le dol
D’après le contrat conclu le 12 décembre 2021, la SARL ROCKSPORTS devait assurer la prestation suivante (traduite de l’anglais) :
“Préparation des voitures dans l’atelier, comprenant le nettoyage, 30 h de reconstruction, la construction complète d’un véhicule, l’atelier de montage et d’installation par des professionnels NASCAR et mécaniciens GT, petite fournitures et outils”
Nonobstant les attestations de [K] [B] et [U] [N] (d’anciens mécanicien et chauffeur chez SHR contestant l’existence d’un véritable atelier), il ne peut être retenu que la SARL ROCKSPORTS aurait commis une réticence dolosive concernant cet engagement dès lors que :
— elle a loué un local, qualifié d'“atelier” sur toutes les factures émises par la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE [Localité 5], situé sur le circuit de [Localité 5] (l’un des circuits officiels de NASCAR). Certes, cette location n’a commencé que début mai 2022 mais la compétition ne débutait pas plus tôt ;
— les photographies versées aux débats relatives à ce local montrent que deux véhicules ayant besoin de réparations sont suspendus au moyen de crics avec des tâches d’huile sur le sol ;
— en complément de cet espace, la SARL ROCKSPORTS pouvait utiliser les locaux de NASCAR Europe. Les photographies concernant ces locaux laissent apparaître des personnes en action autour des voitures avec de l’outillage aux abords;
— la SARL ROCKSPORTS pouvait aussi compter sur un atelier situé dans l’Aisne appartenant à [Y] [B], gérant de la SAS OLD SCHOOL AUTOPAINTING. Cette personne atteste, photographies à l’appui, que son atelier a une superficie de 2.000 m², qu’il dispose de tout l’outillage nécessaire ainsi que d’un espace de préparation et d’entretien, une cabine de peinture, un pont élévateur et une fosse. [Y] [B] a précisé qu’il a été chargé des révisions et réparations de la voiture n°33 de [H] [M] pour la saison 2022, en particulier quand les courses à venir se déroulaient dans le Nord de l’Europe ;
— [I] [R], gérant de la société 2G MECA, a également attesté être intervenu pour effectuer des prestations sur la voiture pilotée par [H] [M] durant la saison 2022, soit dans l’atelier [8] basé sur le circuit de [Localité 5] soit dans son propre atelier situé à [Localité 3] à proximité de l’organisation et des ateliers officiels NASCAR ;
— la SARL ROCKSPORTS a produit 5 factures de la société 2G MECA (dont la première le 5 mai 2022 soit au moment de la première épreuve de l’année) et 2 factures de la société OLD SCHOOL AUTO PAINTING au sujet de diverses prestations de préparation, entretien ou réparation.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le moyen de nullité fondé sur le dol sera lui aussi rejeté en l’absence de démonstration d’une dissimulation concernant la mise à disposition d’un atelier.
Sur l’obligation précontractuelle d’information
Cette obligation prescrite par l’article L 111-1 du Code de la Consommation présuppose que [L] et [H] [M] aient la qualité de consommateurs pour s’en prévaloir.
L’article liminaire du Code de la Consommation définit :
— le consommateur comme toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
— le professionnel comme toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un professionnel.
En l’espèce, il ne peut être retenu que [H] [M] a agi en qualité de professionnel en signant le contrat litigieux à l’instar d’un [E] [P] qui a rejoint le prestigieux club du FC BARCELONE dès l’âge de 13 ans.
Certes, [H] [M] était un pilote prometteur. Après avoir fait du karting, il a rejoint l’équipe SPEEDHOUSE RACING à compter de la saison 2021 pour concourir en CHALLENGE. L’année suivante, il est passé en EURONASCAR 2. Il a alors terminé à la neuvième place au général sur 42 pilotes (4ème “rookie” ou débutant de l’année) avec deux tops 5 et six top 10. Suite à son départ de SHR en 2023, il sera sacré champion d’EURONASCAR 2et deviendra même le plus jeune vainqueur d’une épreuve d’EURONASCAR PRO (la catégorie supérieure).
Il n’en demeure pas moins que de nombreux éléments justifient de lui reconnaître la qualité de consommateur lorsqu’il a signé le contrat en date du 12 décembre 2021:
— le NASCAR en général demeure assez confidentiel en Europe. Il s’agit d’une discipline qui s’est surtout développée aux Etats-Unis. L’exposition médiatique des “WHEELEN EURO SERIES” n’a rien à voir avec celle de la FORMULE 1, comme les gains en résultant. Très rares sont ceux qui sont rémunérés pour piloter ;
— la compétition EURONASCAR 2 à laquelle [H] [M] participait plus précisément était ouverte aux amateurs. La Fédération Internationale de l’Automobile lui avait d’ailleurs délivré une licence“silver” réservée aux amateurs alors qu’il fallait avoir une licence “gold” ou mieux “platinium” pour avoir le statut de “professional driver”. Même la compétition du niveau supérieur (l’EURONASCAR PRO) était ouverte à tous les pilotes, professionnels ou non, malgré la dénomination trompeuse de ce championnat ;
— [H] [M] ne consacrait pas tout son temps à cette compétition. En effet, il suivait des études de mesures physiques à l’IUT de [Localité 4]. S’il a pu demander des aménagements de ses horaires d’étudiant pour participer à l’EURONASCAR 2 dans de bonnes conditions (des déplacements à l’étranger étaient prévus), il n’en demeure pas moins que cette compétition ne comptait que 6 week-ends de course par saison. Il est possible qu’il ait totalement abandonné sa formation universitaire en 2023 pour davantage monter en puissance sur le plan sportif mais cette circonstance est indifférente car la qualité de consommateur ou non doit s’apprécier au moment de la conclusion du contrat litigieux ;
— malgré des résultats encourageants, ce pilote n’a concrètement reçu aucun revenu permettant de vivre de cette compétition en 2021. Le vainqueur d’une course pouvait tout au plus prétendre qu’au modique prix de 400 € étant précisé que toutes les primes étaient intégralement reversées sur le compte bancaire de l’équipe à laquelle il appartenait. L’avis d’imposition sur les revenus 2021 de [L] [M] et son épouse (auxquels [H] [M] était rattaché), démontre qu’il n’a pas perçu la moindre somme cette année-là. La situation était identique au vu des avis d’imposition sur les revenus 2022 et 2023. Il sera donc tenu pour acquis que [H] [M] n’a tiré aucun bénéfice en signant le contrat litigieux, que ce soit sous forme d’une prime à la signature, de salaire versé régulièrement par SHR pendant la saison ou même indirectement au moyen de revenus liés à la publicité (comme peuvent en avoir des champions ayant une grande notoriété dans d’autres disciplines sportives) ;
— au contraire, il fallait que [H] [M] débourse une importante somme d’argent pour participer à cette compétition grâce à la voiture mise à disposition par la SARL ROCKSPORTS, à savoir 40.100 € + la TVA pour la saison 2021 et même 90.000 € + la TVA pour la saison 2022. Outre, le tarif de mise à disposition, la SARL ROCKSPORTS émettait des factures en cas d’accident (cf ses factures en pièce 32 d’un montant total de 27.056,09 € pour la période comprise entre juin et octobre 2022). La recherche de sponsors et autres mécènes était donc nécessaire pour limiter les frais. Dans un article paru à l’issue de la saison 2022 dans le journal la Haute Gironde, [H] [M] a ainsi déclaré qu’il remerciait “tous les sponsors car c’est grâce à eux que j’ai pu rouler”.
Il a aussi écrit sur les réseaux sociaux qu’il dédiait un podium aux partenaires qui croyait en lui et qui lui permettait de “vivre son rêve”. Il s’agissait essentiellement de partenaires locaux (ANTOINE COIFFURE [Localité 2], APPLIC PUB 33, [Localité 2] FERMETURES, BOXERS DE [Localité 4], COEUR D’ESTUAIRE, COMMUNAUTÉ DE COMMUNE DE [Localité 2], KARTING SAINTES, KRYS [Localité 2]…) n’ayant pas les moyens d’investir massivement dans ce projet. La charge financière des coûts de la compétition reposait donc sur le pilote ;
— quant à la structure intitulée TEAM CUGNET MOTORS PROMOTION, elle n’était pas spécifiquement dédiée à la gestion de la carrière professionnelle de [H] [M]. Ses parents en étaient certes deux des quatre membres fondateurs mais il s’agissait d’une association créée en 2017 ([H] [M] n’avait alors que 13 ou 14 ans et ne concourrait pas en NASCAR) qui avait un objet beaucoup plus large (la promotion du sport automobile en général dont le karting et l’accompagnement de jeunes pilotes, et non d’un seul, à l’apprentissage du pilotage).
Il ressort des ces éléments concordants que le fait pour [H] [M] de participer à l’EURONASCAR 2 en tant que pilote amateur était, à la date de conclusion du contrat litigieux (le 12 décembre 2021), une passion coûteuse (rien que le droit d’entrée pour participer à cette compétition coûte 10.500 € TTC) plutôt qu’une entreprise lucrative. A l’inverse, la SARL ROCKSPORTS tirait profit de son activité commerciale de mise à disposition d’un véhicule de compétition conformément à son objet social. Il en résulte une relation entre un consommateur ([H] [M]) et un professionnel (la SARL ROCKSPORTS) justifiant d’appliquer le droit de la consommation.
La qualité de consommateur doit également être reconnue à [L] [M] étant donné que ce contrat ne le concerne pas directement, qu’il agissait bénévolement et qu’il n’est pas établi que cette personne travaille habituellement dans le milieu des compétitions automobiles. [L] [M] doit plutôt être vu comme un père faisant tout son possible sur le plan humain, matériel et financier pour aider son fils à réaliser de grandes performances sportives.
Cela étant dit, en vertu de l’article L 111-1 du Code de la Consommation, le professionnel devait communiquer au consommateur, avant que ce dernier ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fournitures de services, des informations lisibles et compréhensibles portant notamment sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service ainsi que le prix du bien ou du service.
En l’occurrence, les défendeurs ne peuvent sérieusement soutenir qu’ils n’avait pas compris que le contrat litigieux portait sur deux années au lieu d’une alors que [L] [M] a lui-même écrit une attestation en date du 6 septembre 2021 mentionnant qu’il a signé un “contrat de management et de prestations de services pour les saisons 2022 et 2023 NASCAR WHEELEN SERIES auprès de la SARL ROCKSPORTS” (cf la pièce 25 en demande). Le contenu exact de ce contrat n’est toutefois pas précisé.
Ce contenu est en effet développé dans le contrat qui sera signé ultérieurement le 12 décembre 2021. Or, le Tribunal ne comprend pas pourquoi il a été proposé à [L] et [H] [M] de signer un contrat rédigé intégralement en anglais alors qu’ils ne maîtrisaient pas cette langue (a fortiori ses subtilités juridiques), qu’aucune traduction n’a été proposée en temps utile et que la SARL ROCKSPORTS est une société française ayant pour dirigeant un ressortissant lui-même français. [L] et [H] [M] n’ont donc pas pu prendre clairement connaissance de la longue liste de “performances services” que la SARL ROCKSPORTS était censée accomplir ni des prestations non comprises dans l’accord financier qui s’élevait pourtant à la non négligeable somme de 90.000 € outre la TVA. [L] et [H] [M] devaient pourtant savoir sans aucune équivoque qu’ils conserveraient la charge de leurs frais de déplacements à l’étranger, des frais de collision du véhicule après un incident sur la piste ou encore du coût de l’assurance couvrant la responsabilité du pilote au cours de la compétition.
Le fait que le précédent contrat ait lui aussi été rédigé en anglais ne permet pas de dire que [L] et [H] [M] avaient bien compris la portée de leur nouvel engagement sachant que la liste des “performances services” incombant à la SARL ROCKSPORTS était différente de même que l’accord financier (40.000 € outre la TVA) et les prestations non comprises.
Il ne peut non plus être retenu que [L] et [H] [M], malgré les vices affectant le contrat conclu le 12 décembre 2021, ont entendu confirmer son contenu en exécutant la saison complète de l’année 2022 sans la moindre observation à ce sujet. En effet, il n’est pas démontré qu’ils avaient vraiment connaissance des biens et services réellement fournis en contrepartie du prix affiché.
Il convient de tirer les conséquences du manquement de la SARL ROCKSPORTS à son obligation précontractuelle d’information en prononçant la nullité du contrat litigieux dès lors que ce manquement porte sur des éléments essentiels (cf Cass Civ 1ère 20 décembre 2023 n°22-18928).
Sur le non respect des règles relatives au démarchage
Au regard du droit de la consommation, la nullité de ce contrat est d’autant plus encourue que la SARL ROCKSPORTS n’a pas non plus respecté les règles d’ordre public en matière de contrat hors établissement (autrefois appelé démarchage à domicile).
En effet, aucune information, même en anglais, n’a été fournie à propos du droit de rétractation de 14 jours dont [L] et [H] [M] disposaient dès lors que le contrat litigieux a été conclu à leur domicile.
La sanction applicable est là encore la nullité conformément aux articles L 221-1, L 221-5, L 221-8, L 221-9 du Code de la Consommation (cf Cass Civ 1ère 31 août 2022 n°21-10075 sous l’empire des textes antérieurs mais dont le contenu était similaire).
Il est dès lors inutile de statuer sur la demande subsidiaire d’inopposabilité du même contrat.
2°) SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES DE LA SARL ROCKSPORTS
En l’absence de contrat valablement conclu pour la saison 2023, la SARL ROCKSPORTS ne peut en demander la résolution. [L] et [H] [M] étaient libres de tout engagement et pouvaient donc, sans commettre de faute, quitter l’équipe SHR pour rejoindre un concurrent (RDV COMPÉTITION).
Au delà de la faute qui n’est pas caractérisée à l’égard des défendeurs, les préjudices invoqués par la SARL ROCKSPORTS sont contestables puisque :
— s’agissant des frais d’engagement : la facture émise le 6 février 2023 par la société TEAM FJ (l’organisateur des NASCAR WHEELEN EURO SERIES) n’était pas nominative. Autrement dit, ce n’est pas parce que [H] [M] n’a pas concouru pour l’équipe SHR que cet engagement était définitivement perdu. Or, la société TEAM FJ a indiqué dans un courrier du 11 septembre 2023 que le règlement correspondant à l’engagement de la voiture n°33 (celle de [H] [M]) a été imputée à l’engagement des trois autres voitures (n°14, 40 et 64) de la SARL ROCKSPORTS. La demanderesse n’a donc subi aucun préjudice de ce chef ;
— s’agissant du préjudice d’image : il n’est pas démontré que [H] [M] a dénigré en public son ancienne écurie. Au contraire, il ressort des articles de presse et des captures d’écran sur les réseaux sociaux que le pilote fait des commentaires positifs à l’égard de SHR : “Je suis très fier de ce qu’on a fait avec mon père et la team SPEEDHOUSE” ; “une grande équipe TOP TEAM fiers d’être avec vous” ;“je remercie toutes les personnes de mon Team SPEEDHOUSE” ; “ça n’a pas été simple de quitter SPEEDHOUSE car je suis très redevable de tout ce que [Z] [A] m’a appris”. Même si les relations se sont manifestement tendues en interne avec M. [A], aucun dénigrement n’est davantage imputable à [L] [M] ;
— s’agissant de la perte de marge brute : la SARL ROCKSPORTS a produit une attestation de son expert-comptable évoquant une perte de marge brute estimée à 60.000 € HT suite au départ de [H] [M]. Toutefois, vu les critiques émises par les défendeurs, la production des bilans comptables des années 2022 et 2023 s’imposait pour vérifier cette information.
La SARL ROCKSPORTS sera par conséquent déboutée de toutes ses demandes indemnitaires.
3°) SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES
Sur la réparation des manquements contractuels constatés
Bien que le contrat en date du 12 décembre 2021 soit nul, l’idée d’un ou plusieurs manquements contractuels imputables à la SARL ROCKSPORTS au cours de la saison 2022 peut s’entendre dans la mesure où le contrat précédent (dont la validité n’est pas contestée malgré sa rédaction en anglais) portait sur les années 2021 (dans la catégorie CHALLENGE ) et 2022 (en EURONASCAR 2).
Il s’avère que [H] [M] a été déçu par les résultats obtenus lors de son week-end de course à GROBNICK en Croatie (dernière épreuve de la saison 2022 appelée finale où les points comptaient double). En raison de problèmes mécaniques, il a notamment dû faire sa dernière course avec un moteur neuf qu’il fallait roder. Il a ainsi terminé à la place de quatrième “rookie” de l’année alors qu’il était deuxième à l’issue de l’épreuve de MOST en République Tchèque (ce qui reste très honorable).
Cependant, [H] [M] a lui-même reconnu que son classement général dépassait ses attentes :“en début de saison, j’aurai signé tout de suite pour finir à cette position” a-t-il déclaré au journal Haute Gironde.
En tout état de cause, il n’est pas démontré que ce pilote a perdu une chance sérieuse de réaliser de meilleures performances si son véhicule avait été mieux entretenu ou réparé par la SARL ROCKSPORTS. En effet, les attestations produites de part et d’autre sont beaucoup trop contradictoires pour retenir un manquement à ce sujet à l’encontre de l’équipe SHR étant rappelé que les avaries mécaniques sont inhérentes au sport automobile même dans les écuries au budget important.
Le prétendu manque d’implication de M. [A] dans le suivi de son jeune pilote n’est pas davantage démontré (voir au contraire les attestations de [V] [D] [X], [F] [T] et de [S] [J] parlant d’un bon encadrement sur le plan sportif et d’un accompagnement complet en terme de communication et de recherche de partenaires).
[H] [M] doit aussi s’interroger sur les erreurs de pilotage qu’il a pu commettre au cours de la saison 2022. Quand bien même ne serait-il pas responsable du spectaculaire accident sur le circuit de ZOLDER en Belgique, il est nécessaire d’accepter les aléas liés à ce sport.
Cette demande indemnitaire sera en conséquence rejetée.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Si [H] [M] et son père ont pu être perturbés par cette affaire judiciaire, il n’en demeure pas moins qu’ils ont choisi de rejoindre une équipe concurrente de SHR quelques semaines seulement avant le début de la saison 2023 sans avoir auparavant formulé la moindre réclamation écrite à la SARL ROCKSPORTS. En outre, les résultats du jeune pilote n’ont cessé de progresser de sorte que sa prétendue déstabilisation est toute relative.
Par ailleurs, c’est à juste titre que les défendeurs reprochent à la SARL ROCKSPORTS d’avoir menti à propos des frais d’engagement qui auraient selon elle été engagés en pure perte. Cependant, [H] [M] a lui-même menti lorsqu’il a écrit le 22 avril 2023 à M. [A] qu’il n’était pas partie au contrat du 12 décembre 2021 alors qu’il avait apposé sa signature sur ce document concernant sa participation à l’EURONASCAR 2.
Cette procédure ne peut dès lors être qualifiée d’abusive ni ouvrir droit à réparation étant rappelé que l’exercice d’une action de justice, de même que la défense à une telle action, est en principe un droit.
4°) SUR LES FRAIS DU PROCÈS
Partie perdante, la SARL ROCKSPORTS supportera les dépens et sera par voie de conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent au contraire de condamner la SARL ROCKSPORTS, au regard des factures produites, à payer à [H] et [L] [M] la somme de 5.000 € au titre des frais non compris dans les dépens qu’ils ont été contraints d’exposer pour se défendre (mais pas davantage car leur argumentation n’a pas été complètement suivie par le Tribunal) .
5°) SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
En application des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe. L’exécution provisoire s’appliquera.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité du contrat conclu le 12 décembre 2021,
DÉBOUTE la SARL ROCKSPORTS de toutes ses demandes,
REJETTE également les demandes reconventionnelles de [H] [M] et [L] [M],
CONDAMNE la SARL ROCKSPORTS aux dépens,
CONDAMNE la SARL ROCKSPORTS à payer à [H] [M] et [L] [M] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 11 juillet 2025.
Le Greffier, Le Président,
Stéphanie VIGOUROUX Bertrand QUINT
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