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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 3 juil. 2025, n° 25/81018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/81018 – N° Portalis 352J-W-B7J-DABMW
N° MINUTE :
Notifications :
CCC demandeur LRAR
CE défendeur LRAR
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 03 juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [I] [P]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant
DÉFENDERESSE
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Mme [K] [Z], Inspecteur Contentieux muni d’un pouvoir
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 05 Juin 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 10 mars 2025, l’URSSAF ILE DE FRANCE a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes de M. [P] [I] sur le fondement d’une contrainte du 28 août 2024 et d’une contrainte du 4 février 2025. Cette saisie a été dénoncée à ce dernier le 12 mars 2025.
Par acte du 8 avril 2025, M. [P] [I] a assigné l’URSSAF ILE DE FRANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
M. [P] [I] sollicite la mainlevée de la saisie-attribution, la condamnation de l’URSSAF ILE DE FRANCE à lui verser la somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts correspondant aux frais bancaires et la condamnation de l’URSSAF ILE DE FRANCE aux dépens (les frais d’huissier représentant un montant de 330 euros).
L’URSSAF ILE DE FRANCE sollicite le cantonnement de la saisie-attribution du 10 mars 2025 au montant correspondant à la contrainte définitive émise le 28 août 2024 et le débouté des demandes adverses.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence à l’assignation et la note du demandeur ainsi qu’aux conclusions visées et déposées à l’audience par la défenderesse.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie-attribution signifiée au tiers saisi le 10 mars 2025 a été dénoncée au débiteur le 12 mars 2025. La contestation élevée par assignation du 8 avril 2025 a été dénoncée par lettre recommandée avec accusé de réception. M. [P] [I] verse l’avis de réception de cette lettre en date du 11 avril 2025, il s’en déduit que cette dénonciation a été envoyée, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant la délivrance de l’assignation.
La contestation est donc recevable.
Sur les demandes de mainlevée et de cantonnement de la saisie-attribution
L’article R133-3 du code de la sécurité sociale prévoit : »Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
L’article L244-9 du même code prévoit que « La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte. »
Par ailleurs, il résulte de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance mais que l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
L’article L211-1 du même code prévoit que « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
L’article L.121-2 du même code prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il résulte de ces textes que pour trancher la demande de mainlevée de la mesure inutile ou abusive, il appartient au juge de l’exécution de se placer au jour où il statue (voir en ce sens l’arrêt Civ. 2, 20 octobre 2022, n° 20-22.801, publié au bulletin n°10 Partie I Procédures civiles d’exécution).
En l’espèce, M. [P] [I] explique qu’il réglait l’URSSAF en sa qualité de gérant majoritaire de la Société pour l’Image mais que cette société n’a plus d’activité, ne génère aucun chiffre d’affaires, n’emploie aucun salarié, ne produit aucun dividende et que lui-même en a abandonné la gérance lorsqu’il a pris sa retraite le 1er avril 2021 de sorte qu’il soutient n’être redevable d’aucune somme réclamée au titre de l’année 2024.
Il convient de préciser en premier lieu qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur l’opposition formée le 18 février 2025 à l’encontre de la contrainte notifiée le 4 février 2024. A cet égard, il convient de relever que l’URSSAF ILE-DE-FRANCE verse le procès-verbal établi le 27 mai 2025 de mainlevée partielle de la saisie-attribution du 10 mars 2025 pour la somme de 368,77 euros, correspondant au montant indiqué dans le procès-verbal de signification du 5 février 2025 de la contrainte établie le 4 février 2025, laquelle fait l’objet d’une opposition en date du 18 février 2025. Il n’y a donc pas lieu ni à mainlevée ni à cantonnement à ce titre.
Quant à la première contrainte établie le 28 août 2024 et signifiée le 4 septembre 2024, il n’est justifié d’aucune opposition à contrainte dans le délai de quinze jours de sorte qu’elle est devenue définitive.
Partant, les parties seront déboutées de leurs demandes de mainlevée et de cantonnement de la saisie-attribution contestée.
Quant à la demande de dommages-intérêts, il résulte des développements qui précèdent que la saisie-attribution était justifiée au moins s’agissant de la contrainte établie le 28 août 2024 et signifiée le 4 septembre 2024, de sorte qu’il n’y a pas lieu à réparation au titre des frais bancaires et des frais d’huissier qui restent à la charge du débiteur en application de l‘article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution. M. [P] [I] sera débouté de ses demandes à ces titres.
Sur les dispositions de fin de jugement
M. [P] [I] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Déclare la contestation de la saisie-attribution recevable,
Déboute M. [P] [I] de l’ensemble de ses demandes,
Déboute l’URSSAF ILE DE FRANCE de sa demande de cantonnement,
Condamne M. [P] [I] aux dépens.
Fait à [Localité 7], le 03 juillet 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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