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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 9, 13 janv. 2025, n° 23/01209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 13 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 23/01209 – N° Portalis DB3U-W-B7H-M7S5
AFFAIRE : [F] [B] épouse [K] [O] [T]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 9
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 13 Janvier 2025 par Madame Claire GENISSIEUX, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Cara NOREZ, Greffier.
DATE DES DÉBATS :07/11/2024
L’affaire a été mise en délibéré au 13/01/2025,
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [F] [B] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant pour conseil Me Patricia POULIQUEN-GOURMELON, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : C23
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [T]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
[Adresse 10]
[Adresse 15]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Chantal ALANOU-FERNANDEZ, avocat au barreau du Val d’Oise, postulant, vestiaire : 499 et de Me Virginie LEMEULLE, avocat au barreau de Paris, plaidant, vestiaire: j60
1 grosse à Me Chantal ALANOU-FERNANDEZ
1 grosse à Me Patricia POULIQUEN-GOURMELON
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous Claire GENISSIEUX, juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de NOREZ Cara greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Madame [F] [B]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 9] (Algérie)
et de Monsieur [O] [T]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 12] (Algérie)
mariés le [Date mariage 6] 1993 à [Localité 11] (Algérie)
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des Affaires étrangères tenus à [Localité 13] ;
RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DEBOUTE Madame [B] de sa demande de conserver l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports patrimoniaux des époux sont fixés au 19 juin 2020 ;
DEBOUTE Madame [F] [B] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
FIXE la prestation compensatoire due par Monsieur [T] à Madame [B] à hauteur de 84.000 euros en capital et au besoin l’y CONDAMNE ;
DEBOUTE Madame [F] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE les parties à la moitié des dépens de l’instance ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 16] ;
Fait et mis à disposition à [Localité 14], le 13 janvier 2025, la minute étant signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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