Tribunal Judiciaire de Marseille, Referes cabinet 3, 23 mai 2025, n° 24/04522
TJ Marseille 23 mai 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Non-paiement des loyers

    La cour a constaté que le locataire n'a pas payé ses loyers dans le délai imparti, ce qui a entraîné la résiliation de plein droit du bail.

  • Accepté
    Résiliation du bail

    La cour a jugé que l'expulsion était justifiée en raison de la résiliation du bail pour non-paiement des loyers.

  • Accepté
    Créance certaine et exigible

    La cour a constaté que la créance était certaine et exigible, et a ordonné le paiement des arriérés locatifs.

  • Accepté
    Retard dans l'exécution de l'expulsion

    La cour a jugé que l'astreinte était justifiée pour garantir l'exécution de l'expulsion dans les délais impartis.

  • Accepté
    Occupation des lieux après résiliation

    La cour a estimé que le locataire devait payer une indemnité d'occupation pour la période d'occupation postérieure à la résiliation du bail.

  • Accepté
    Frais engagés pour la procédure

    La cour a jugé que la demanderesse avait droit au remboursement des frais de justice engagés dans le cadre de la procédure.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, réf. cab. 3, 23 mai 2025, n° 24/04522
Numéro(s) : 24/04522
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Marseille, Referes cabinet 3, 23 mai 2025, n° 24/04522