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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 16 déc. 2025, n° 25/02052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/02052
Minute n° 25/941
_____________
Soins psychiatriques
relatifs à madame
[W] [L]
________
ADMISSION
SUR DÉCISION
DU REPRÉSENTANT
DE L’ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 16 décembre 2025
____________________________________
Juge :
François PERNOT
Greffière :
Manon BORE
Débats à l’audience du 16 décembre 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 2]
DEMANDEUR : (ayant demandé l’hospitalisation) :
Le préfet de la [Localité 3]-Atlantique
Non comparant, régulièrement convoqué
DÉFENDEUR (personne faisant l’objet des soins) : Madame [W] [L], née le 09 octobre 1990, demeurant au CCAS, [Adresse 1]
Non comparante, régulièrement convoquée, représentée par maître Viviane ROY, avocate au barreau de NANTES, commis d’office,
Sur le pricnipe hospitaliséeau CH SPECIALISE DE [Localité 2]
Comparant en la personne de madame [R]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites du 15 décembre 2025.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Manon BORE, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de la PREFECTURE DE [Localité 3]-ATLANTIQUE en date du 02 décembre 2025, reçu au greffe le 02 décembre 2025, concernant madame [W] [L] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 16 décembre 2025 de madame [W] [L], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui s’en rapporte à justice.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Madame [L] a fait l’objet d’une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande du représentant de l’État dans le département (après admission provisoire par arrêté du maire de [Localité 4] daté du 11 décembre 2024), sur production d’un certificat médical signé par le docteur [H] (SOS MEDECINS), selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins et qui généraient des comportements constituant un danger imminent pour la sûreté des personnes et/ou portant atteinte de façon grave à l’ordre public ; il était fait état des éléments suivants :
— agitation avec agression, incohérence des propos,
— mise en danger concrète et trouble à l’ordre public.
La décision d’admission du 12 décembre 2024 prise par le préfet était maintenue le 13 décembre 2024 ; cette procédure était validée par le juge des libertés et de la détention le 19 décembre 2024, puis le 17 juin 2025 malgré la fugue de la patiente, actée dès le 05 mars 2025.
Lors de l’audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l’établissement tendait au maintien de la mesure.
Le conseil de madame [L] s’en rapportait à justice.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;
Attendu que la loi n’autorise le représentant de l’État dans le département à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu’elle présente rendent ledit consentement impossible, imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance constante et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu’il ne peut se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu qu’en l’espèce les éléments médicaux, les décisions et leur notification permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ;
Attendu ensuite que l’absence de madame [L] ne permet pas de vérifier si elle n’a plus besoin de soins et la mesure ne peut dès lors qu’être maintenue, sauf à ce que l’établissement puisse justifier de l’existence de la prise en charge à l’hôpital BRZEZICKI à [Localité 6] (Pologne) telle qu’énoncée dans le dernier avis du 08 décembre 2025 ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de madame [W] [L] au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DAUMEZON DE [Localité 2],
Rappelons que l’appel de cette décision est possible dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5],
Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge
Manon BORE François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 16 Décembre 2025 à :
— [W] [L]
— Le Préfet de la [Localité 3]-Atlantique
— Me Viviane ROY
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2]
La greffière,
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