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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 10 févr. 2026, n° 25/00665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 10 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00665 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MVEM
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier
DEMANDEURS
Monsieur [R] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Cynthia GELATO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [G] [E], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Cynthia GELATO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
S.A. AXA France IARD, immatriculée au RCS de Naterre sous ke numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domicilié es qualité audit siège,
représentée par Maître Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Maître SALOMONE
Monsieur [H] [D], entrepreneur individuel, inscrit au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 477 539 183, demeurant [Adresse 5]
non comparant,
Monsieur [U] [X], entrepreneur individuel inscrit au RCS d'[Localité 3] sous le numéro A 801 105 834, demeurant [Adresse 6]
non comparant,
DÉBATS
A l’audience publique du : 27 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Février 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 10 Février 2026
Le 10 Février 2026
Grosse à :
Maître Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET [Localité 4] & ASSOCIES, Me Cynthia GELATO
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance du Tribunal Judiciaire d’AIX EN PROVENCE statuant en la forme des référés rendue le 28 novembre 2023 (RG 23/01423) à la requête de Monsieur [F] [S] et Madame [A] [O] [W] notamment au contradictoire de Monsieur [R] [B] et Madame [G] [E] et de la SA ABEILLE IARD ET SANTE et ordonnant une expertise judiciaire confiée à Madame [C] [T],
Vu l’assignation délivrée à la requête de Monsieur [R] [B] et Madame [G] [E] les 29 avril 2025 et 19 et 20 mai 2025 à Monsieur [H] [D], la compagnie d’assurances AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [D] et à Monsieur [U] [X] aux fins de leur rendre commune et opposable l’ordonnance précitée,
Vu les conclusions de Monsieur [R] [B] et Madame [G] [E], notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 4 décembre 2025 et aux termes desquelles ils s’opposent à la demande de mise hors de cause formulée par la compagnie d’assurances AXA France IARD tout en maintenant l’ensemble de leurs demandes,
Vu les conclusions de la compagnie d’assurances AXA France IARD, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 25 août 2025 et aux termes desquelles elle s’oppose, à titre principal, à sa mise en cause, et formule, à titre subsidiaire, les protestations et réserves d’usage,
A l’audience du 27 janvier 2026, les parties maintiennent leurs prétentions contenues tant dans l’assignation que dans les conclusions produites.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [D] [H] et Monsieur [X] [U], bien que régulièrement assignés, n’ont pas comparu ni constitué avocat de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
La décision a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il est sollicité par Monsieur [R] [B] et Madame [G] [E] la mise en cause des deux entrepreneurs étant intervenus sur la toiture du bien qu’ils ont vendus à Monsieur [S] et Madame [O] [W], objet d’une expertise pour des infiltrations en toiture, ainsi que la mise en cause de l’assureur de Monsieur [D].
Ils exposent que Monsieur [D] serait intervenu antérieurement à la vente sur une partie de la toiture d’où proviennent une partie des infiltrations mais que Monsieur [X] serait également intervenu, postérieurement à la vente, à la demande de Monsieur [S] et Madame [O] [W], sur une autre partie de la toiture objet également d’infiltrations.
Monsieur [R] [B] et Madame [G] [E] produisent ainsi à l’appui de leur demande les factures attestant de l’intervention de messieurs [D] et [X] en date des 13 octobre 2019 et 13 mai 2022 sur la toiture objet de l’expertise, et concernant la facture de Monsieur [D], indiquant que la compagnie d’assurances AXA France IARD est son assureur.
En opposition, la compagnie d’assurances AXA France IARD s’oppose à sa mise en cause en indiquant que le contrat souscrit par Monsieur [D] ne couvrait pas les activités susceptibles d’avoir provoqué le désordre, objet de l’expertise en cours.
Sur ce point, Monsieur [R] [B] et Madame [G] [E] répliquent en indiquant qu’il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter les clauses des contrats d’assurances ni de se baser sur les responsabilités encourues, mais de s’assurer de l’existence d’un motif légitime
Or en l’état, il est démontré par Monsieur [R] [B] et Madame [G] [E] que Monsieur [D] et Monsieur [X] sont intervenus sur la toiture du bien objet de l’expertise judiciaire, et que cette intervention est susceptible d’avoir entraîné la survenance des désordres.
Si Monsieur [R] [B] et Madame [G] [E] justifient bien d’un motif légitime à voir attraire Messieurs [D] et [X] en la cause, ils échouent à démontrer un motif légitime à l’égard de la compagnie d’assurances AXA France IARD.
En effet, il résulte des conditions particulières du contrat d’assurance n°973941 RC MICRO ASSURANCE que Monsieur [D] est couvert en responsabilité civile professionnelle pour l’activité de « nettoyage espaces verts, Hommes toutes mains » ainsi que pour des activités listées afférentes à « l’électricité et connectique, la menuiserie, la plomberie et la maçonnerie », sans qu’une activité de maçonnerie et reprise de toiture ou d’étanchéité en toiture ne soient mentionnées, toutes activités relevant des dispositions de 1792 du code civil étant également expressément exclues.
Ainsi, il relève de l’évidence requise devant la juridiction des référés que les activités facturées par celui-ci pour son intervention (et notamment la reprise des solins d’étanchéité, la réparation et le changement de tuiles cassées, la réparation du faîtage au ciment et l’application de résine hydrofuge sur toute la toiture) ne sont pas couvertes par la police d’assurances qui ne sera pas mobilisable, toute action à son encontre étant vouée à l’échec in futurum.
La mise en cause de AXA FRANCE IARD sera donc ordonnée.
En l’état de ces éléments, Monsieur [R] [B] et Madame [G] [E] justifie d’un intérêt légitime à voir rendre les opérations en cours communes et opposables à Monsieur [D] [H] et Monsieur [X] [U].
Les dépens sur le sort desquels le juge des référés doit statuer, en application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, seront mis à la charge de Monsieur [R] [B] et Madame [G] [E], sauf décision ultérieure du juge du fond.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort,
METTONS hors de cause la compagnie d’assurances AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [D],
DECLARONS communes et opposables à Monsieur [D] [H] et Monsieur [X] [U] les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 28 novembre 2023 (RG 23/01423),
DISONS que l’expert judiciaire devra poursuivre ses opérations en présence de ces parties et les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà procédé,
DISONS qu’en cas de nécessité d’une consignation complémentaire sollicitée par l’expert du fait de la mise en cause de ces nouvelles parties, cette consignation complémentaire devra être prise en charge financièrement par Monsieur [R] [B] et Madame [G] [E] et que l’expert ne pourra pas poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée.
DISONS que les dépens seront supportés par Monsieur [R] [B] et Madame [G] [E], sauf décision différente ultérieure du juge du fond,
RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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