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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 10 déc. 2024, n° 23/00738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Juge unique
N° dossier : N° RG 23/00738 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KGAA
N° Minute :
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. EVS NETCO LUXEMBOURG, dont le siège social est sis 23 rue Robert Krieps L4702 PETANGE LUXEMBOURG, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Edwige HARDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, Me Nathalie MARCHEGAY, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B307, avocat postulant, substituée à l’audience par Me PIERRE Elisa, avocat au barreau de METZ
DÉFENDERESSE
S.A.S. ENVIRECO, immatriculée au RCS de Metz sous le n° 839 046 075, dont le siège social est sis 102 Route de Faulquemont – 57740 LONGEVILLE-LES-SAINT- AVOLD, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Jean-Marie HEMZELLEC, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B203, avocat postulant, Me Isabelle CLOT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, substitué à l’audience par Me BESSEMOULIN Pierre, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS:
Présidente : Céline BAZELAIRE,
Greffière : Naomi ALVES JESUS FERREIRA,
Débats à l’audience publique du vingt six novembre deux mil vingt quatre.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le dix Décembre deux mil vingt quatre et signé par Céline BAZELAIRE, Présidente et Naomi ALVES JESUS FERREIRA, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 14 septembre 2023, la SARL EVS NETCO LUXEMBOURG a fait assigner la SAS ENVIRECO, aux visas des articles 1103, 1104, 1193, 1231, et 1231-1 à 1231-7 du code civil, en paiement des sommes de :
— 2 737 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure
— 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L 441-10 du code de commerce
— 450 euros à titre de dommages-intérêts
— 450 euros au titre de l’article 700 du CPC outre la condamnation aux dépens
Par dernières conclusions du 22 octobre 2024, la SARL EVS NETCO LUXEMBOURG demande au tribunal, au visa de articles 1103 et 1104 du code civil, de :
— DEBOUTER la société ENVIRECO de l’ensemble de ses demandes, moyens et prétentions
— CONDAMNER la société ENVIRECO à payer à la société EVS NETCO Luxembourg la somme de 2737 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2022, et capitalisation
— CONDAMNER la société ENVIRECO à payer à la société EVS NETCO Luxembourg la somme de 40€ au titre de l’indemnité forfaitaire
— CONDAMNER la société ENVIRECO à payer à la société EVS NETCO Luxembourg la somme de 500 euros en réparation du préjudice subi
— CONDAMNER la société ENVIRECO à payer à la société EVS NETCO Luxembourg la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER la société ENVIRECO aux entiers dépens en ce compris les frais d’injonction de payer, de mise en demeure et de levée d’un Kbis
— RAPPELER l’exécution provisoire de droit
Elle expose que :
— La société ENVIRECO exerce dans la récupération de déchets
— Elle a contracté avec la société EVS NETCO pour la fourniture de divers matériaux et notamment des tambours. Deux devis ont été adressés et acceptés par ENVIRECO les 3 et 10 juin 2021
— Par la suite, la société NETCO a fait intervenir un technicien en réponse à la demande de ENVIRECO, le 5 juillet 2021.
— Des essais ont été réalisé le 9 septembre 2021, date à laquelle la société ENVIRECO a signé le bon d’intervention (réalisation des essais).
— Un devis de réparation, visant une opération démontage / remontage a été édité le 14 septembre 2021
— La facture correspondante du 30 novembre 2021 mentionne un prix de 2 737 €, non réglé
— Une mise en demeure lui a été adressée par commissaire de justice le 26 avril 2022, en vain
— La société ENVIRECO prétend que l’assignation est nulle au visa de l’article 648 du code de procédure civile, ce qui rendrait « la demande irrecevable en raison de la nullité de l’assignation et d’un défaut d’intérêt à agir »
— Or, d’une part, la société SAS ENVIRECO ne démontre aucun grief, et d’autre part, la société EVS NETCO Luxembourg régularise l’adresse de son siège social par le biais des présentes conclusions (155 du CPC)
— L’erreur dans l’adresse relève davantage d’une erreur matérielle que d’un vice de procédure
— La société ENVIRECO prétend que la concluante n’a pas qualité à agir puisqu’elle ne serait pas la société à l’origine de l’émission de la facture litigieuse
— Or, la concluante a régularisé l’adresse de son siège social au sein des présentes conclusions et cette adresse du 5 rue Bommel, est identique à celle ?gurant sur la facture. La concluante a donc bien qualité à agir
— La société ENVIRECO maintient son moyen de procédure en prétendant que la société demanderesse n’est pas celle figurant sur les factures ce qui n’est pas le cas
— ENVIRECO soutient aujourd’hui qu’elle pensait que l’intervention facturée était comprise dans les factures de fourniture de tambours, pourtant son représentant a bien distingué les factures de fourniture des tambours et la prestation de montage, fourniture de paliers et roulements, dans son mail du 23 septembre 2021
— Il en résulte que les prestations facturées ne sont pas contestées
Par dernières conclusions du 24 septembre 2024, la SAS ENVIRECO demande au tribunal, au visa de articles 1103 et 1104 du code civil, de :
A titre principal
— JUGER irrecevables les demandes de la société EVS NETCO l’encontre de la société ENVIRECO
Subsidiairement
— DEBOUTER la société EVS NETCO Luxembourg l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société ENVIRECO
En tout état de cause
— La CONDAMNER à verser à la société ENVIRECO la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER la même aux entiers dépens
Elle expose que :
— La société ENVIRECO a passé commande de pièces auprès de la société EVS NETCO de Luxembourg, selon devis :
* du 10/06/2021 pour un tambour pour un montant de 557 Euros HT
* du 03/06/20 pour un tambour et un overband pour un montant de 1 246,35 Euros HT
— Ces devis de la société NVS NETCO ont été acceptés et signés par la société ENVIRECO
— Les cotes de ces pièces ont été prises par un technicien de la société EVS NETCO (démontage, pour la prise de cotes puis remontage).
— Les factures relatives à la fourniture de ces pièces ont été payées à la société EVS NETCO par la société ENVIRECO (Facture n°NF 034903 du 30/06/2021 de 1 246, 35 Euros payée le 13/07/2021, et facture n°NF 034999 du 31/07/2021 de 557 Euros payée le 27/09/2021)
— A réception des pièces, il a été constaté des erreurs de prise de cotes imputable au technicien de la société EVS NETCO
— Le technicien de la société EVS NETCO est donc intervenu à nouveau le 5 juillet pour un démontage et nouvelle prise de cotes pour commander les pièces adaptées
— Les pièces n’ont été livrées que le 9 septembre 2021 et posées par le technicien de la société EVS NETCO, qui était intervenu pour la prise de mesure défectueuse
— Il faisait régulariser son bon d’intervention par un salarié de la société ENVIRECO présent sur le site
— Or, postérieurement à cette intervention du technicien de EVS NETCO, un devis au titre de cette prestation état adressé à la société ENVIRECO le 14 septembre 2021
— Ce devis n’était pas signé par la société ENVIRECO dès lors que :
* la société ENVIRECO n’a jamais été informée que le démontage et le remontage nécessaires à la prise de cotes des pièces à commander seraient facturés
* il n’en a pas été fait mention dans les bons de commande des pièces,
* les erreurs de cotes imputables au technicien de la société EVS NETCO qui ont généré une intervention supplémentaire et un délai de livraison des pièces important ne peuvent être facturées à la société ENVIRECO,
* le devis a été adressé postérieurement à l’intervention alors que rien ne laissait supposer que celle-ci serait facturée (aucune demande d’ENVIRECO qui pouvait faire réaliser le montage en interne, aucune information préalable d’EVS, aucun devis signé…)
— Il appartient à la société EVS NETCO d’établir l’existence d’un contrat qui aurait été conclu entre les parties s’agissant de la facturation par cette dernière de prestations de démontage et montage, ce qui n’est pas le cas
— Une erreur sur l’identité de la société demanderesse constitue un vice de fond qui rend irrecevable la demande formée dans ces conditions, au motif, que « ces mentions sont indispensables pour permettre à la partie adverse de vérifier notamment la réalité de l’existence de la personne morale ainsi désignée » (civ. 2ème 9 juin 2022 21.12-738)
— Or, l’assignation délivrée à la société ENVIRECO fait mention en tant que demandeur d’une SARL EVS NETCO Luxembourg dont le siège social serait 23 rue Robert Krieps L4702 à PETANGE Luxembourg, sans précision du numéro d’immatriculation de cette société
— Or, cette société non seulement ne semble pas avoir d’existence légale, mais encore ne correspond pas à la société qui a établi la facture dont le règlement est sollicité
— L’assignation délivrée est donc nulle et la demande sera donc jugée irrecevable non seulement en raison de la nullité de l’assignation mais également en raison d’un défaut de qualité et d’intérêt à agir
A l’audience du 26 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la nullité de l’assignation soulevée et le défaut de qualité à agir
Les irrégularités de fond sont énumérées par l’article 117 du code de procédure civile. Il s’agit du défaut de capacité d’ester en justice et du défaut de pouvoir.
L’article 114 du même code dispose que : " Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. "
Aux termes de l’article 115, la nullité (pour vice de forme) est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
Il résulte de la combinaison des articles 648 et 114 du code de procédure civile, que l’omission des mentions prévues constitue un vice de forme susceptible d’entrainer la nullité de l’acte si la preuve d’un grief est rapportée et si le grief n’est pas régularisé.
En l’espèce, la SAS ENVIRECO a été assignée par acte du 14 septembre 2023 à la demande de « SARL EVS NETCO LUXEMBOURG dont le siège social est situé 23 rue Robert Krieps L4702 à PETANGE-LUXEMBOURG ».
Par ses dernières conclusions au fond du 22 octobre 2024, la demanderesse s’est identifiée comme « société EVS NETCO LUXEMBOURG SARL dont le siège social est 5 rue Bommel Hall 13 ZAE Robert Steichen L-4940 HAUTCHARAGE, inscrite au RCS du Luxembourg sous le numéro B 68484 ».
Il s’agit bien de la dénomination et de l’adresse de la société demanderesse figurant sur les factures litigieuses.
Ainsi, ces conclusions ultérieures ayant précisé l’adresse sociale et le numéro d’immatriculation de la société EVS NETCO régularisent l’omission initiale de sorte qu’elles la couvrent et ne laissent subsister aucun grief sur le requérant ayant introduit l’instance.
Dès lors, la défenderesse sera déboutée de ses demandes d’irrecevabilité.
Sur les demandes de EVS NETCO
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
A l’appui de sa demande, la SARL EVS NETCO produit un devis qu’elle a émis le 3 juin 2021, et qui a été accepté le 7 juin par la société ENVIRECO, au prix de 2 044,35 euros HT.
Ce devis porte sur :
— un tambour mené à axe soudé
— un overband largeur 650 mm
— un overband largeur 700 mm
Un second devis émis par EVS le 10 juin 2021 et accepté par ENVIRECO le même jour porte sur un tambour de commande à axe soudé au prix de 557 euros HT.
Les devis n’indiquent pas qui a réalisé les cotes préalables au dimensionnement des pièces commandées.
EVS produit également un bon d’intervention du 5 juillet 2021 dite « normale », mentionnant " Mise en place bande OV + réglage mise en place tambour de pied sur convoyeur "
Le bon mentionne encore « Infos client et essais 09/09/2021 ».
Rien n’indique dans ce bon si l’intervention est consécutive à constat de mauvaise prise de côtes. Notamment, le bon ne fait pas état d’une opération de « démontage et nouvelle prise de cotes pour commander les pièces adaptées » comme l’indique ENVIRECO dans ses conclusions.
EVS produit un devis du 14 septembre 2021 pour " prestation sur site : démontage et remontage tambour de renvoi diamètre 273X745 + fourniture et changement deux roulements à rotule à billes diamètre 100/40 EP 25 mm + fourniture et changement 4 paliers UCP diamètre 40 et 45 mm sur overband « Mainvillers »+ montage sur site tambour moteur diamètre 323X790 ", au prix de 2737 euros TTC.
Ce devis n’est pas signé par ENVIRECO.
EVS produit enfin la facture correspondant à ce devis, émise le 30 novembre 2021.
Si le devis du 14 septembre 2021, non signé par ENVIRECO, mentionne des cotes de tambour différentes de celles des devis initiaux, il est impossible de savoir, au vu des seules pièces produites, et en l’absence d’échanges de mails par exemple, si les prestations mentionnées :
— sont consécutives à une mauvaise prise de cote initiale ayant conduit EVS à réintervenir
— correspondent à une demande d’intervention de ENVIRECO
— ont été effectivement réalisées.
Ainsi, en l’absence de tout autre élément, la créance de la SARL EVS n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible, et elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
A titre superfétatoire, aucun préjudice à l’appui de la demande de dommages-intérêts n’est justifié.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
la société EVS NETCO LUXEMBOURG, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, et à payer la somme de 1 500 euros à la SAS ENVIRECO au titre de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort
DEBOUTE la société EVS NETCO LUXEMBOURG de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNE la société EVS NETCO LUXEMBOURG aux dépens
CONDAMNE la société EVS NETCO LUXEMBOURG à payer la somme de 1 500 euros à la société ENVIRECO en application de l’article 700 du code de procédure civile
CONSTATE l’exécution provisoire
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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