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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 23 janv. 2025, n° 24/01216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ZEN BATI PRO c/ Société INNOVESPACE SAUTRON, la SARL CHROME, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. SERRURERIE LUCONNAISE, S.A.S. [ U ], S.A.S. VOLUME ET COULEURS, S.A.S. GIRARD HERVOUET |
Texte intégral
N° RG 24/01216 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NMOC
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 23 Janvier 2025
— ----------------------------------------
S.A.S. ZEN BATI PRO
C/
S.A.S. [U]
Société INNOVESPACE SAUTRON
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.S. GIRARD HERVOUET
S.A.S. SERRURERIE LUCONNAISE
S.A.S. VOLUME ET COULEURS
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 23/01/2025 à :
la SELAS AGN AVOCATS [Localité 18] – 147
copie certifiée conforme délivrée le 23/01/2025 à :
la SELAS AGN AVOCATS [Localité 18] – 147
la SARL CHROME AVOCATS – 322
Me Anne-Gaël GONSSE – 301
la SELARL PARTHEMA AVOCATS – 49
dossier
copie électronique délivrée le 23/01/2025 à :
L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 17]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 19 Décembre 2024
PRONONCÉ fixé au 23 Janvier 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.S. ZEN BATI PRO (RCS [Localité 18] n°912 932 019),
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Charlotte SEBILEAU de la SELAS AGN AVOCATS NANTES, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. [U] (RCS POITIERS n°389 818 907),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 12]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Société INNOVESPACE SAUTRON (RCS PARIS n°942 397 879), dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Anne-Gaël GONSSE, avocat au barreau de NANTES
S.A. AXA FRANCE IARD (RCS NANTERRE n°722 057 460),
ès qualités d’assureur de la S.A.S. INNOVESPACE SAUTRON, dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 14]
Non comparante
S.A.S. GIRARD HERVOUET (RCS [Localité 18] n°340 939 529),
dont le siège social est sis [Adresse 22]
[Localité 7]
Non comparante
S.A.S. SERRURERIE LUCONNAISE
(RCS [Localité 16] n°331 706 671),
dont le siège social est sis [Adresse 21]
[Localité 11]
Non comparante
S.A.S. VOLUME ET COULEURS (RCS [Localité 18] n°419 229 760), dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Antoine MAUPETIT de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
N° RG 24/01216 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NMOC du 23 Janvier 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Selon acte dressé le 20 décembre 2022 par Me [E] [H], notaire à [Localité 19], la S.C.C.V. INNOVESPACE SAUTRON a vendu en l’état futur d’achèvement à la S.A.S. ZEN BATI PRO un bâtiment à usage d’entrepôt et de bureaux situé [Adresse 6] à [Localité 20].
La réalisation des travaux a été confiée aux sociétés suivantes :
— GIRARD HERVOUET : lots charpente métallique, couverture, bardage, et serrurerie-métallerie,
— SERRURERIE LUCONNAISE : lot menuiseries aluminium,
— [U] : lot électricité,
— VOLUME ET COULEURS : lot peinture.
La livraison avec réserves est intervenue suivant procès-verbal du 11 mars 2024.
Se plaignant d’un désaccord sur la levée des réserves ainsi que de nouveaux désordres, la S.A.S. ZEN BATI PRO a fait assigner en référé la S.A.S. [U], la S.C.C.V. INNOVESPACE SAUTRON, la S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société INNOVESPACE SAUTRON et d’assurance dommages-ouvrage, la S.A.S. GIRARD HERVOUET, la S.A.S. SERRURERIE LUCONNAISE et la S.A.S. VOLUME ET COULEURS selon actes de commissaire de justice des 12 et 13 novembre 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
La S.A.S. [U] et la S.C.C.V. INNOVESPACE SAUTRON formulent toutes protestations et réserves.
La S.A.S. VOLUME ET COULEURS, soulignant que l’ensemble des réserves à réception ont été levées et renonçant à ses contestations initiales de la recevabilité et du bien-fondé de la demande, formule toutes protestations et réserves, étant observé qu’entre-temps la S.A.S. ZEN BATI avait répondu à l’ensemble de l’argumentation développée par conclusions.
La S.A. AXA FRANCE IARD citée en sa qualité d’assureur de la société INNOVESPACE SAUTRON et d’assurance dommages-ouvrage par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son siège, la S.A.S. GIRARD HERVOUET, citée à une hôtesse d’accueil, et la S.A.S. SERRURERIE LUCONNAISE, citée à une secrétaire comptable, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.A.S. ZEN BATI PRO présente des copies des documents suivants :
— contrat de VEFA du 20 décembre 2022,
— désordres dénoncés dans le cadre de la GPA,
— notice descriptive du 19 décembre 2022,
— demande de travaux modificatifs acquéreurs n°11,
— procès-verbal de livraison du 11/03/2024,
— tableau des réserves non levées au 09/07/2024,
— échanges courriers,
— tableau des désordres et réserves non levées au 08/11/2024.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaint la S.A.S. ZEN BATI PRO concernant notamment des réserves non levées et des désordres complémentaires dénoncés sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à
M. [R] [X], CABINET [X] SARL,
demeurant [Adresse 13],
Tél : [XXXXXXXX01], Mèl. : [Courriel 15]
avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que la S.A.S. ZEN BATI PRO devra consigner au greffe avant le 23 mars 2025 sous peine de caducité, une somme de 3 000,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 1er mars 2026,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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