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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 10 déc. 2024, n° 24/81204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 24/81204
N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 6]
N° MINUTE :
CE demandeur
CCC défendeur
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 10 décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [I]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 10]
ayant élu domicile à la SELARL ANTOINE BRUNGS Commissaires de Justice Associés
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparant
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [T]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 29 Octobre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 mai 2024, M. [O] [T] a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de M. [Z] [I], entre les mains de la BNP Paribas, pour la somme de 7 477,30 euros, sur le fondement de l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 20/12/23. La saisie, fructueuse à hauteur de 587,22 euros, lui a été dénoncée le 10 mai 2024.
Par acte d’huissier du 10 juin 2024, M. [Z] [I] a fait assigner M. [O] [T] aux fins de :
— annuler la saisie-attribution,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution,
— mettre à la charge de M. [O] [T] des frais engagés au titre de la saisie-attribution,
— statuer sur son opposition,
— subsidiairement : ordonner un sursis à exécution jusqu’à la décision sur l’opposition,
— le condamner aux dépens et à 3 000 euros de frais irrépétibles.
A l’audience du 27 août 2024, M. [Z] [I] n’a pas comparu et M. [O] [T] a comparu en personne. L’affaire a été renvoyée pour présence impérative des parties, pour plaidoirie ou radiation, sur demande de M. [Z] [I] formée par mail, indiquant avoir sollicité l’aide juridictionnelle.
Le 30 août 2024, M. [O] [T] a donné mainlevée de la saisie-attribution.
A l’audience du 29 octobre 2024, M. [Z] [I] n’a pas comparu et M. [O] [T] a comparu en personne.
La juge a rejeté la demande de renvoi formée par M. [Z] [I] par mail en rappelant que la précédente demande de renvoi avait été acceptée, que la demande d’aide juridictionnelle formée par M. [Z] [I] été rejetée et que le renvoi exigeait la présente impérative des parties.
M. [O] [T] sollicite un jugement au fond, affirmant avoir donné mainlevée de la saisie dès qu’il a eu connaissance de l’opposition formée par M. [Z] [I]. Il s’oppose à la demande de frais irrépétibles. Il produit une lettre du 26 juillet 2024 envoyée par LRAR signée le 02/08/24.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
Par courrier reçu le 18 novembre 2024, M. [Z] [I] sollicite la réouverture des débats et joint une note en délibéré ainsi qu’un courrier du bureau d’aide juridictionnelle daté du 22/08/24 lui demandant des pièces indispensables à l’examen de sa demande.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 468 du code de procédure civile, le présent jugement sera contradictoire et la juge reste saisie de l’assignation et des demandes qui y sont formées.
Il y a encore lieu de noter que les pièces de M. [O] [T], à savoir le certificat de non-opposition délivré par le greffe, les 3 documents établissant la mainlevée de la saisie-attribution et la lettre du 26/07/24 dont l’accusé de réception a été justifié à l’audience ont été communiquées à M. [Z] [I] par mail le 29/10/24, avant l’audience.
Sur la demande de réouverture des débats et les notes en délibéré
L’article 444 du code de procédure civile dispose que : “le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés”.
L’article 445 du même code dispose que : “après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444".
En l’espèce, M. [Z] [I] sollicite par courrier daté du 25 octobre reçu le 18 novembre une réouverture des débats (la date de ce courrier est nécessairement erronée), affirmant que le rejet de sa demande de renvoi constitue une violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme qui garantit le principe du contradictoire et joignant une note en déliébré dans laquelle il réitère ses demandes de l’assignation, hormis la demande de mainlevée de la saisie-attribution, et indiquant sa demande d’aide juridictionnelle en cours.
Néanmoins, il n’existe pas de droit acquis à un renvoi et il lui appartient d’être diligent dans l’instruction de sa demande d’aide juridictionnelle, étant relevé que M. [Z] [I] a indiqué lui-même dans son courrier précédent l’audience du 29/10/24 que sa demande d’aide juridictionnelle avait été rejetée.
Au demeurant, la juge doit opérer une balance entre deux principes qui sont également protégés par le droit à un procès équitable de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’hommes, à savoir le principe du contradictoire et le droit à être jugé dans un délai raisonnable qui lui impose de ne pas faire droit aux demandes de renvoi dilatoires.
Or, il a été fait droit à la première demande de renvoi de M. [Z] [I] et l’avis de renvoi qui lui a été adressé lui imposait sa présence à l’audience et lui indiquait qu’il s’agissait d’un dernier renvoi pour plaidoirie ou radiation, de sorte que M. [Z] [I] devait s’organiser pour être présent à cette audience ou y être représenté par un avocat ou par l’une des personnes listées à l’article R121-7 du code des procédures civiles d’exécution pourtant reproduit dans l’assignation qu’il a fait délivrer.
M. [Z] [I] a donc été mis en mesure de s’expliquer contradictoirement et la juge reste saisie des demandes et moyens de son assignation, ainsi que des pièces qui y sont annexées, outre les pièces produites par M. [O] [T] à l’audience dont M. [Z] [I] a été rendu destinataire par mail.
Dès lors, la demande de réouverture des débats sera rejetée et la note en délibéré faisant doublon avec l’assignation et n’ayant pas été communiquée contradictoirement, sera déclarée irrecevable.
Sur la saisie-attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
L’ordonnance portant injonction de payer est rendue non contradictoirement et peut faire l’objet d’une opposition qui doit être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance ou, lorsque l’ordonnance n’est pas signifiée à personne, dans le mois qui suit le premier acte signifié à personne ou, à défaut, dans le mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur selon l’article 1416 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 1422 du code de procédure civile, le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance est suspensif d’exécution, quelles que soient les modalités de signification, et l’opposition formée dans le délai est également suspensive d’exécution.
Le deuxième alinéa de cet article 1422 précise que l’ordonnance “ne constitue un titre exécutoire et ne produit les effets d’un tel titre ou d’une décision de justice qu’à l’expiration des causes suspensives d’exécution prévues au premier alinéa'.
En l’espèce, par ordonnance du tribunal judiciaire de Paris rendue le 20/12/23, M. [Z] [I] été enjoint à payer à M. [O] [T] diverses sommes.
Cette ordonnance a été signifiée le 9 janvier 2024 à M. [Z] [I], à domicile ou résidence selon les modalités de l’article 655 du code de procédure civile.
M. [Z] [I] a formé opposition par courrier daté du 9 janvier 2024, reçu le 30 janvier 2024.
Dès lors, l’ordonnance n’avait pas acquis son caractère exécutoire et ne pouvait pas faire l’objet d’une mesure d’exécution forcée et c’est à tort que le greffe a délivré à M. [O] [T] un certificat de non-opposition.
La saisie-attribution ayant été pratiquée sur le fondement d’une décision de justice qui n’était pas exécutoire, elle doit être annulée.
La demande de mainlevée n’a plus d’objet puisqu’elle est intervenue le 30 août 2024.
En application de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les frais relatifs à la saisie annulée doivent être mis à la charge de M. [O] [T].
En revanche, il ne revient pas à la juge de l’exécution de statuer sur l’opposition formée par M. [Z] [I] à cette ordonnance, seul le juge du fond saisi de cette opposition pouvant apprécier son bien-fondé et cette demande doit être déclarée irrecevable.
Enfin, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de sursis à exécution durant l’instance en opposition puisque la demande principal d’annulation de la saisie-attribution est accueillie et cette prétention ne sera pas mentionnée au dispositif.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [O] [T] qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] [I] les frais exposés pour la présente procédure alors qu’il ne s’est déplacé à aucune audience, qu’il n’a pas pu ignorer la mainlevée de la saisie-attribution qui a emporté levée de l’indisponibilité de la somme saisie et restitution de cette somme sur son compte bancaire, et alors que M. [O] [T] a pratiqué la saisie sur le fondement d’un certificat de non-opposition délivré par le greffe. La demande de M. [Z] [I] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
REJETTE la demande de réouverture des débats,
DECLARE irrecevable la note en délibéré envoyée par M. [Z] [I],
ANNULE la saisie-attribution,
DIT n’y avoir lieu à mainlevée, sans objet,
MET à la charge de M. [O] [T] les frais afférents à la saisie-attribution,
DECLARE irrecevable la demande de M. [Z] [I] tendant à statuer sur son opposition,
REJETTE la demande de M. [Z] [I] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [O] [T] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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