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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 19 janv. 2026, n° 24/00977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/AG
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Greffe : [Adresse 5]
[Localité 3]
N° RG 24/00977 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EZYU
JUGEMENT DU 19 JANVIER 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [X] [C], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Etienne PRUD’HOMME, avocat au barreau d’ARRAS
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
CARSAT NORD PICARDIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [D] [T], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
DEBATS: tenus à l’audience publique du 17 NOVEMBRE 2025, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 19 JANVIER 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [C], né le 28 juin 1953, perçoit depuis le 1er septembre 2014 l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), outre sa pension de retraite personnelle majorée du minimum contributif.
Après contrôle de sa situation, la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) des Hauts de France lui a notifié par courrier du 21 août 2023 une diminution à compter du 1er août 2023 du montant de l’ASPA en raison des ressources de son ménage.
Contestant cette décision, M. [C] a saisi la commission de recours amiable de la CARSAT.
Une régularisation est intervenue et la CARSAT a notifié un nouveau montant d’ASPA à M. [C] par courrier du 29 août 2024.
Par requête reçue au greffe le 13 novembre 2024, M. [X] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras de la question du montant de l’ASPA.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2025, renvoyée à la demande des parties à l’audience du 17 novembre 2025.
M. [X] [C], représenté par son conseil, demande la révision du montant de son ASPA.
La CARSAT, représentée par son agent audiencier, demande au tribunal de débouter M. [C] de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
Les conditions d’attribution et le montant de l’allocation de solidarité au personnes âgées sont définies par les articles L.815-1 et suivants et R.815-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
En particulier, les articles L.815-4 et L.815-9 prévoient que l’ASPA n’est due que si les ressources du ménage n’excèdent pas un certain plafond fixé par décret et que le montant de l’ASPA varie en fonction desdites ressources.
L’article L.815-11 et l’article R.815-39 prévoient que l’organisme prestataire peut procéder à tout moment à la vérification des ressources, de la résidence ou de la situation familiale du demandeur et que l’ASPA peut être révisée, suspendue ou supprimée notamment lorsque les ressources de l’allocataire ont varié.
La personne qui sollicite le bénéfice de l’ASPA est tenue de faire connaître le montant de ses ressources dont elle et, le cas échéant, son conjoint, concubin ou partenaire de PACS, dispose.
En l’espèce, suite à un contrôle, la CARSAT a constaté que M. [C] bénéficie d’une rente accident du travail versée par la MSA d’un montant de 246,78 euros par trimestre que celui-ci n’a jamais déclarée lors du détail de ses ressources pour demander à bénéficier de l’ASPA.
Cette source de revenue non déclarée n’entraîne pas un dépassement du plafond (1 492,08 euros en 2023 pour un couple) qui supprimerait totalement le droit à l’ASPA mais entraîne nécessairement un recalcul à la baisse du montant de cette allocation.
La Carsat justifiant dans ses écritures du calcul de ladite allocation et M. [C] ne contestant pas les éléments pris en compte pour le chiffrage, il convient de le débouter de sa demande et de le condamner aux dépens de l’instance.
En équité, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’article 700 de la CARSAT.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [X] [C] de sa demande de révision du montant de l’ASPA ;
CONDAMNE M. [X] [C] aux dépens ;
DÉBOUTE la CARSAT des Hauts de France de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d’Amiens – [Adresse 2]
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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