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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 27 mars 2025, n° 25/01223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 06 Mai 2025
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Mars 2025
GROSSE :
Le 07 mai 2025
à Me BARTON-SMITH
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/01223 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6DJI
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [X] [R] [T]
né le [Date naissance 5] 1947 à [Localité 8], domicilié : chez Cabinet de Maître Pascale BARTON-SMITH Avocat, [Adresse 3]
représenté par Me Pascale BARTON-SMITH, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [J] [O]
née le [Date naissance 4] 1992 à ALGERIE, demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C], [X], [R] [T] est propriétaire d’un local à usage d’habitation sis [Adresse 1].
Par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2025, Monsieur [C], [X], [R] [T] a fait assigner Madame [J] [O] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE à l’audience du 27 mars 2025 aux fins de :
Constater que Madame [J] [O] est entrée par effraction dans le logement situé [Adresse 1] qu’elle occupe sans droit ni titre,Ordonner sans délai l’expulsion de Madame [J] [O] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si nécessaire et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,La condamner à payer à Monsieur [C], [X], [R] [T] une indemnité mensuelle d’occupation égale à 914 euros jusqu’à la libération des lieux,la condamner enfin au paiement de la somme de 2400 euros au titre des frais irrépétibles exposés, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 mars 2025.
A cette audience, Monsieur [C], [X], [R] [T], représenté par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Un procès-verbal de recherches infructueuses ayant été établi par un commissaire de justice le 4 mars 2025 et la lettre recommandée avec accusé de réception ayant été retourné à l’étude avec la mention « destinataire inconnue à l’adresse », Madame [J] [O] ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur l’occupation sans droit ni titre
Vu l’article 544 du code civil,
En application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction applicable au présent litige, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 ; le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il ressort enfin de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction applicable au présent litige, que le sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [C], [X], [R] [T] est propriétaire de l’appartement situé [Adresse 1] et que ce bien est occupé par Madame [J] [O].
Les droits du demandeur sur le logement sont ainsi démontrés.
Il ressort des pièces soumises à l’appréciation du tribunal que le 7 février 2025, Monsieur [C], [X], [R] [T] a déposé plainte auprès du commissariat du 3ème arrondissement de MARSEILLE, indiquant qu’alerté par sa voisine sur la présence d’occupants dans son logement qui est vide d’occupants, il s’est rendu à son domicile secondaire sis [Adresse 1], et qu’après avoir tapé à la porte, un couple a ouvert en expliquant avoir signé un contrat de bail pour l’occupation de ce bien.
Monsieur [C], [X], [R] [T] précisait qu’il ressortait du contrat de bail qui lui était fourni par Madame [J] [O] que celle-ci serait locataire du bien sis [Adresse 1] qui appartiendrait à Monsieur [V] [F]. Monsieur [C], [X], [R] [T] ajoutait avoir expliqué à Madame [J] [O] être le véritable propriétaire du logement et lui avoir indiqué qu’elle était victime d’une escroquerie.
Il soulignait avoir constaté des dégradations au niveau de la serrure de la porte d’entrée côté intérieur.
Monsieur [C], [X], [R] [T] fournit également un dépôt de plainte de Madame [J] [O] du 7 février 2025 auprès du commissariat du [Localité 6] [Localité 7]. Madame [J] [O] y indique qu’un individu qu’elle ne connaissait pas lui a proposé de lui présenter une autre personne pour lui louer un appartement, qu’il l’a présentée à cet individu qui lui a proposé de louer le logement sis [Adresse 1]. Elle a ajouté qu’elle avait directement pris l’appartement à bail le 19 janvier 2025 et que l’individu qui lui avait loué le logement lui avait remis le bail le 28 janvier 2025 et avait récupéré les loyers des mois de février et mars 2025 pour une somme totale de 1.440 euros. Elle remettait la copie du bail.
Monsieur [C], [X], [R] [T] verse aux débats la photocopie d’un contrat de bail établi entre Madame [J] [O] et Monsieur [V] [F], pour l’appartement situé [Adresse 1] moyennant un loyer de 680 euros, outre 40 euros de provision sur charges en date du 28 janvier 2025.
Il est constant que le conseil de Monsieur [C], [X], [R] [T] a envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [J] [O] au [Adresse 1] le 19 février 2025 l’invitant à libérer amiablement le logement dans un délai de 48 heures avant la saisine du tribunal judiciaire statuant en matière de référé d’une procédure d’expulsion à son encontre et que cette lettre lui a été retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Ainsi, la violation du droit de propriété est acquise et l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constituant un trouble manifestement illicite est caractérisée.
Il y a, dès lors, lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [J] [O] et tous occupants de son chef y compris le cas échéant avec le concours de la force publique, des lieux illégalement occupés, conformément et selon les modalités fixées aux articles L 411-1, L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et de dire que le sort des meubles présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de suppression des délais
L’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Selon l’article L. 412-6 du même code, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voies de fait.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
Une voie de fait ne saurait résulter de la seule occupation sans droit ni titre des locaux et suppose des actes matériels positifs de la part des occupants, tels que des actes de violences ou d’effraction.
En l’espèce, les circonstances dans lesquelles Madame [J] [O] a pu s’introduire dans l’appartement situé [Adresse 1] ne sont pas suffisamment établies pour caractériser à son encontre une voie de fait, la défenderesse ayant soutenu lors de son dépôt de plainte et lors de son entretien avec Monsieur [C], [X], [R] [T] avoir été victime d’une personne s’étant présentée comme la bailleresse qui l’aurait faite entrer dans les lieux.
Il s’ensuit que les délais prévus par les articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ne seront pas écartés.
Sur la demande d’astreinte
Aux termes de l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Madame [J] [O] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
La demande de Monsieur [C], [X], [R] [T] à ce titre sera rejetée.
Sur l’indemnité d’occupation
Il n’est pas sérieusement contestable que l’occupation illégale d’un bien crée un préjudice à son propriétaire en vertu de l’article 1240 du code civil.
Compte tenu des caractéristiques des lieux occupés et pour compenser l’occupation du logement, Madame [J] [O] sera condamnée à payer à Monsieur [C], [X], [R] [T] une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle à hauteur de 914 euros, à compter du 07 février 2025 (date des dépôts de plainte de Monsieur [C], [X], [R] [T] et Madame [J] [O]) et jusqu’à complète libération des lieux.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [J] [O], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance et sera condamnée à payer à Monsieur [C], [X], [R] [T] une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour moitié chacun.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine MORALES, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONSTATONS que Madame [J] [O] occupe sans droit ni titre le logement appartenant à Monsieur [C], [X], [R] [T] situé [Adresse 1] ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [J] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [J] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [C], [X], [R] [T] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DEBOUTONS Monsieur [C], [X], [R] [T] de sa demande au titre de la suppression du délai de deux mois pour procéder à l’expulsion des occupants ;
DEBOUTONS Monsieur [C], [X], [R] [T] de sa demande d’écarter le sursis prévu par l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’à l’expiration du délai de 2 mois qui suit la délivrance du commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;
DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTONS Monsieur [C], [X], [R] [T] de sa demande d’expulsion sous astreinte ;
CONDAMNONS Madame [J] [O] à payer à Monsieur [C], [X], [R] [T] une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant de neuf cent quatorze euros (914 euros), à compter du 07 février 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;
CONDAMNONS Madame [J] [O] à payer à Monsieur [C], [X], [R] [T] la somme de quatre cents euros (400 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [J] [O] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETONS le surplus des demandes des parties ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
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