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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 27 nov. 2025, n° 25/01175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LEBERT MAITRISE D' OEUVRE c/ S.A. QBE Europe, Caisse |
Texte intégral
N° RG 25/01175 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OEJ2 du 27 Novembre 2025
N° RG 25/01175 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OEJ2
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 27 Novembre 2025
— ----------------------------------------
S.A.S. LEBERT MAITRISE D’OEUVRE
C/
Caisse GROUPAMA [Localité 5] BRETAGNE
S.A. QBE Europe
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 27/11/2025 à :
la SELARL ARMEN – 30
la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD – ARTIMON AVOCAT – 343
copie certifiée conforme délivrée le 27/11/2025 à :
expert
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 5]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 13 Novembre 2025
PRONONCÉ fixé au 27 Novembre 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.S. LEBERT MAITRISE D’OEUVRE (RCS [Localité 6] N°811 196 898,), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD – ARTIMON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Caisse GROUPAMA [Localité 5] BRETAGNE (RCS RENNES N°383 844 693), en sa qualité d’assureur de la SARL ENTREPRISE BRICARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Christelle GILLOT-GARNIER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
S.A. QBE Europe Société de droit étranger RCS Nanterre N°842689556), en qualité d’assureur de la Société PCI 44, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Contexte :
Dans le cadre de travaux de construction d’un bâtiment à destination d’un espace santé et petite enfance situé [Adresse 4] à [Localité 7], la S.C.I. SANTE LA PANCARTE a confié à la S.A.S. LMO une mission complète de maîtrise d’œuvre suivant contrat du 28 octobre 2022 et le lot placo-isolation-portes intérieures à la S.A.S.U. PCI 44, selon contrat du 1er janvier 2023 moyennant la somme de 42 234,59 € TTC.
Un procès-verbal de réception avec réserves a été signé le 22 juillet 2024.
Se plaignant d’un défaut d’isolation acoustique affectant l’ensemble des locaux qui d’une part porte atteinte au secret médical et d’autre part est constitutive d’un inconfort pour les personnes vulnérables et les enfants malades qu’elle accueille, et se prévalant d’un rapport de mesure acoustique réalisé à sa demande relevant des non-conformités aux objectifs acoustiques fixées notamment par l’arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements de santé, la S.C.I. SANTE LA PANCARTE a fait assigner en référé la S.A.S. LMO et la S.A.S.U. PCI 44 suivant acte de commissaire de justice du 17 mars 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise et la communication par les défenderesses de leurs attestations d’assurances responsabilité civile professionnelle et décennale pour les années 2022, 2023, 2024, et 2025 sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
Suivant ordonnance de référé du 30 avril 2025, M. [N] [C] a été nommé en qualité d’expert et les sociétés LMO et PCI 44 ont été condamnées à produire les pièces sollicitées sous astreinte de 20,00 € par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de la décision et pendant une durée d’un mois.
Les opérations ont ensuite été étendues à la S.A.R.L. BRICARD en charge du lot carrelage ainsi qu’à l’assureur de la société LMO suivant ordonnance de référé du 25 août 2025.
La présente procédure :
Faisant valoir qu’elle a intérêt à appeler à la cause l’assureur de la société BRICARD en charge du lot carrelage ainsi que l’assureur de la société PCI 44, la S.A.S. LMO a fait assigner en référé la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 5] DITE GROUPAMA [Localité 5] BRETAGNE en qualité d’assureur de la S.A.R.L. BRICARD et la S.A. QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la société PCI 44 selon actes de commissaires de justice du 27 octobre 2025 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard.
La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 5] – GROUPAMA [Localité 5] BRETAGNE, en qualité d’assureur de la S.A.R.L. BRICARD, formule toutes protestations et réserves.
La S.A. QBE EUROPE SA/NV citée en qualité d’assureur de la société PCI 44 à une hôtesse, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.A.S. LMO présente des copies des documents suivants :
— attestation d’assurance QBE,
— attestation d’assurance GROUPAMA RC 2024 et 2025,
— attestation d’assurance GROUPAMA RCD 2024 et 2025.
Il résulte des explications données et pièces produites que les défenderesses sont les assureurs des sociétés BRICARD et PCI 44 dont les garanties sont susceptibles d’être mobilisées.
Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise aux défenderesses pour qu’elles soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [N] [C] par ordonnance de référé du 30 avril 2025 (25/329) à la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 5] – GROUPAMA [Localité 5] BRETAGNE en qualité d’assureur de la S.A.R.L. BRICARD et la S.A. QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la société PCI 44,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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