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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 9 déc. 2025, n° 25/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025
Jugement du :
09 DECEMBRE 2025
Minute n° : 25/00342
Nature : 88A
N° RG 25/00124
N° Portalis DBWV-W-B7J-FG2U
[Y] [R] épouse [H]
c/
[13]
Notification aux parties
le 09/12/2025
AR signé le
par
AR signé le
par
Copie avocat
le 09/12/2025
DEMANDERESSE
Madame [Y] [R] épouse [H]
née le 11 Juillet 1984
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Virginie ZANCHI, avocat au barreau de l’AUBE.
DÉFENDERESSE
[5]
Service Affaires Juridiques
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 2]
représentée par Madame Valérie GAUTHIER, conseillère juridique, en vertu d’un pouvoir régulier.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Madame Nadia PRELOT, Assesseur employeur,
Monsieur Laurent PEIX, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 06 Novembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 09 Décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y] [R] épouse [H] est arrivée en France en date du 22 janvier 2024 et a bénéficié d’une ouverture des droits auprès de la [11] à partir du 29 avril 2024. Par courrier en date du 21 novembre 2024, la caisse lui a notifié la fermeture de droits à l’assurance maladie au motif que les documents transmis pour l’ouverture des droits n’étaient pas recevables.
Par courrier reçu le 24 avril 2025, Madame [Y] [R] épouse [H] a saisi la présente juridiction aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la [11] maintenant sa décision de fermeture de ses droits.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2025, lors de laquelle Madame [Y] [R] épouse [H], représentée par son conseil s’en rapportant à ses conclusions écrites, indique se désister de son recours compte tenu de l’accord intervenu avec la [12], mais sollicite la condamnation de la [12] à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique qu’elle s’est vue délivrer un titre de séjour le 18 avril 2024 et qu’elle séjourne de manière régulière sur le territoire français, mais que sa situation n’a pas validée auprès de la [12]. Elle ajoute que cette situation était préoccupante dans la mesure où a été privée de l’accès aux soins durant plusieurs mois.
Elle se fonde sur les articles L. 160-5 et R. 114-1 du code de la sécurité sociale pour dire qu’elle a produit un titre de séjour valable ainsi que ses documents d’identité, que rien ne permettait de préjuger d’une fausse identité, et que le fait qu’une étude était en cours sur ce point n’était pas de nature à justifier de l’arrêt de ses droits, et ce d’autant plus qu’elle avait un traitement en cours.
La [10], dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
dire que le recours de Madame [Y] [R] épouse [H] est sans objet ;débouter Madame [Y] [R] épouse [H] de l’intégralité de son recours.
Elle se fonde sur les articles L. 160-5, L. 161-1-4 et R. 114-7 du code de la sécurité sociale pour dire que l’affiliation au régime de la protection universelle maladie (ci-après PUMa) s’apprécie sur présentation d’une pièce d’identité nationale valide et d’un titre de séjour en cours de validité. Elle précise que les éléments produits par Madame [Y] [R] épouse [H] n’ont pas été validés dans la mesure où son acte de naissance était irrecevable, en ce que les âges de ses parents n’étaient pas précisés et qu’une rubrique n’était pas présente. Elle ajoute qu’après de nombreuses relances, la [7] a finalement confirmé la levée de suspension des droits de l’intéressée, ce qui a entraîné la réouverture de ses droits à la date de la demande initiale, soit le 29 avril 2024, ainsi qu’un rappel des remboursements.
L’organisme s’oppose à la demande formulée au titre des frais irrépétibles au motif qu’elle n’a pas adopté de position abusive en notifiant la fermeture de droits à Madame [Y] [R] épouse [H] compte tenu de l’irrecevabilité des éléments d’identité fournis.
Le jugement a été mis en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Sur le désistement
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du code de procédure civile précise :
« Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce, le tribunal constate que Madame [Y] [R] épouse [H] se désiste de son recours, le désistement ayant été accepté par son adversaire. Il y a donc lieu de constater le désistement d’instance de la requérante, ce dont il résulte que le litige est désormais sans objet.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le tribunal prend acte du fait que la [12] a finalement ouvert les droits de Madame [Y] [R] épouse [H] à la [17] rétroactivement à compter de la date de sa demande, ce dont il se déduit que la demande est sans objet.
Toutefois, dans la mesure où Madame [Y] [R] épouse [H] maintient sa demande d’article 700 à laquelle s’oppose l’organisme, le tribunal s’avère contraint de déterminer si l’intéressée était bien-fondée à introduire son recours pour pouvoir se prononcer sur le bien-fondé des demandes accessoires.
L’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Toute personne travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre.
L’exercice d’une activité professionnelle et les conditions de résidence en [15] sont appréciées selon les règles prévues, respectivement, aux articles L. 111-2-2 et L. 111-2-3.
Un décret en Conseil d’Etat prévoit les conditions dans lesquelles les personnes qui résident en France et cessent de remplir les autres conditions mentionnées à l’article L. 111-2-3 bénéficient, dans la limite d’un an, d’une prolongation du droit à la prise en charge des frais de santé mentionnée à l’article L. 160-8 et, le cas échéant, à la couverture complémentaire prévue à l’article L. 861-1. »
L’article L. 160-5 du code de la sécurité sociale prévoit :
« Toute personne qui déclare auprès d’une caisse primaire d’assurance maladie, dans des conditions fixées par décret, ne pas bénéficier de la prise en charge des frais de santé mentionnée à l’article L. 160-1 bénéficie de cette prise en charge auprès de cette caisse dès qu’elle justifie de son identité et de sa résidence stable et régulière.
Les services sociaux ou les associations et organismes à but non lucratif agréés par décision du représentant de l’Etat dans le département, ainsi que les établissements de santé, apportent leur concours aux intéressés dans leur demande d’affiliation et sont habilités à transmettre les documents afférents à l’organisme compétent avec l’accord de l’intéressé.
Les personnes sans domicile stable doivent élire domicile dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles. »
L’article R. 161-1 du code de la sécurité sociale indique :
« Toute personne affiliée aux assurances sociales ou rattachée aux organismes de sécurité sociale pour le bénéfice d’allocations ou prestations servies par ces organismes est identifiée par le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques qui lui a été attribué à sa naissance par l’Institut national de la statistique et des études économiques si cette personne est née en France ou, sur la base des pièces d’identité et d’état civil qu’elle communique, à l’occasion de sa première activité professionnelle en France ou sa première démarche devant être effectuée en vue du bénéfice d’une allocation ou prestation de sécurité sociale, par l’organisme mentionné à l’article L. 222-4 par délégation de l’Institut mentionné ci-dessus, si cette personne est née à l’étranger.
Pour les personnes nées à l’étranger, le recueil des pièces justificatives nécessaires à l’attribution d’un numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques s’effectue par l’intermédiaire de l’organisme de sécurité sociale de base auprès duquel sont effectuées les démarches en vue du bénéfice d’une prestation de sécurité sociale. Celui-ci se charge des échanges nécessaires avec l’organisme mentionné à l’article L. 222-4.
Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa les personnes nées à l’étranger qui sollicitent le bénéfice d’une pension de droit dérivé et qui ne disposent pas de numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques transmettent directement les pièces justificatives nécessaires à l’attribution d’un tel numéro à l’organisme mentionné à l’article L. 222-4.
Un numéro d’identification d’attente est attribué, dans les conditions prévues par l’article R. 114-7, aux personnes mentionnées aux deuxième et troisième alinéas en instance d’attribution d’un numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques. »
L’article R. 111-3 du code de la sécurité sociale dispose :
« I.-Peuvent bénéficier des prestations ou aides mentionnées aux articles L. 160-1, L. 356-1, L. 815-1, L. 815-24, L. 861-1 ainsi que du maintien de droit aux prestations prévu par l’article L. 161-8, ou être affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale, lorsqu’elles en remplissent les autres conditions et ne relèvent pas, par ailleurs, d’un régime de sécurité sociale d’un autre Etat en application des règlements européens ou de conventions internationales, les personnes qui sont de nationalité française ou sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l’intérieur fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de la situation des personnes de nationalité étrangère, qui ne sont pas ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse.
II.-La condition de régularité du séjour des personnes est appréciée au jour de la demande présentée pour bénéficier des dispositions du premier alinéa du I, y compris lorsque cette demande est instruite postérieurement à la date de fin de validité du document présenté pour attester cette régularité. »
L’article R. 111-3 du code de la sécurité sociale indique :
« I.-Peuvent bénéficier des prestations ou aides mentionnées aux articles L. 160-1, L. 356-1, L. 815-1, L. 815-24, L. 861-1 ainsi que du maintien de droit aux prestations prévu par l’article L. 161-8, ou être affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale, lorsqu’elles en remplissent les autres conditions et ne relèvent pas, par ailleurs, d’un régime de sécurité sociale d’un autre Etat en application des règlements européens ou de conventions internationales, les personnes qui sont de nationalité française ou sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l’intérieur fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de la situation des personnes de nationalité étrangère, qui ne sont pas ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse.
II.-La condition de régularité du séjour des personnes est appréciée au jour de la demande présentée pour bénéficier des dispositions du premier alinéa du I, y compris lorsque cette demande est instruite postérieurement à la date de fin de validité du document présenté pour attester cette régularité. »
L’article R. 111-4 du code de la sécurité sociale prévoit :
« Sous réserve des dispositions du II de l’article R. 114-10-1, le droit aux prestations mentionnées aux articles L. 160-1 et L. 861-1 des personnes qui ne sont pas ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ne peut être fermé avant la fin du sixième mois qui suit la date d’expiration des titres ou documents justifiant qu’elles remplissent les conditions mentionnées à l’article R. 111-3, sauf si :
1° Le bénéficiaire signale qu’il ne réside plus en France ;
2° Le bénéficiaire ne relève plus de la législation de sécurité sociale française ;
3° Le droit a été fermé dans les conditions prévues par l’article L. 114-12-3 ;
4° Le bénéficiaire a fait l’objet d’une mesure d’éloignement administrative devenue définitive. Dans ce cas, le droit ne peut être fermé qu’après la fin du deuxième mois suivant la date d’expiration des titres ou documents mentionnés au premier alinéa. »
L’article R. 114-7 du même code précise :
« I. – Sous réserve des dérogations prévues par l’article R. 114-8, les personnes nées à l’étranger mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l’article R. 161-1, qui sollicitent le rattachement aux organismes de sécurité sociale pour le bénéfice d’allocations ou de prestations, communiquent à l’organisme auprès duquel elles effectuent leur démarche :
1° Un titre d’identité ou de séjour permettant l’identification de la personne ;
2° Un document d’état civil permettant de confirmer leur identité, accompagné, sauf si le document émane des autorités d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou si un accord international en dispense le demandeur, de sa traduction en langue française.
Par dérogation aux dispositions de l’article R. 113-7 du code des relations entre le public et l’administration, l’organisme de sécurité sociale peut exiger la production d’une pièce d’état civil délivrée plus récemment que celle produite par le demandeur si cela s’avère nécessaire à la certification de son identité.
II. – Si le titre d’identité ou de séjour et le document d’état civil produits par le demandeur permettent son identification et présentent des garanties d’authenticité suffisantes, l’organisme de sécurité sociale lui délivre un numéro d’identification d’attente attribué par le système national de gestion des identifiants autorisé par le décret n° 2018-390 du 24 mai 2018 et transmet le dossier à la [9] qui se prononce, après vérification des pièces, sur l’attribution du numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques.
III. – Si seul le titre d’identité ou de séjour produit par le demandeur répond aux exigences d’identification et d’authenticité mentionnées au II, l’organisme de sécurité sociale lui délivre un numéro d’identification d’attente attribué par le système national de gestion des identifiants autorisé par le décret n° 2018-390 du 24 mai 2018.
Il informe la personne qu’elle est tenue de produire le document d’état civil manquant dans un délai de trois mois.
IV. – Si le demandeur n’a pas fourni le document d’état civil exigé dans le délai de trois mois après la notification de l’information prévue au second alinéa du III, si la pièce produite ne permet pas son identification ou s’il existe un doute sur l’authenticité de celle-ci, l’organisme de sécurité sociale le met en demeure de produire les éléments manquants dans un nouveau délai de trois mois, sous peine de suspension du versement des allocations et prestations dont il bénéficie et de récupération des allocations et prestations déjà versées.
Si, à l’issue de ce nouveau délai de trois mois, la personne n’a pas produit la pièce demandée, si la pièce produite ne permet pas son identification ou s’il existe un doute sur l’authenticité de celle-ci, l’organisme suspend provisoirement le versement des prestations et allocations.
V. – L’organisme de sécurité sociale dispose alors d’un délai de trois mois pour prendre l’une des décisions suivantes :
1° S’il estime qu’aucune impossibilité matérielle ne fait obstacle à la production des éléments manquants, il notifie à la personne concernée la suspension définitive de ses allocations et prestations et engage à son égard la procédure de récupération des sommes versées applicable à chaque branche de la sécurité sociale. Le numéro d’identification d’attente est alors désactivé ;
2° S’il estime qu’une impossibilité matérielle fait définitivement obstacle à la production des éléments manquants, les prestations et allocations suspendues sont rétablies à la date de la suspension et le dossier est transmis à la [9] qui se prononce, après vérification des pièces, sur l’attribution du numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques ;
3° S’il estime qu’une impossibilité matérielle fait temporairement obstacle à la production des éléments manquants, les prestations et allocations suspendues sont rétablies à la date de la suspension et l’instruction du dossier est prolongée pour une durée maximum de deux ans, pendant laquelle l’organisme sollicite régulièrement le demandeur pour obtenir la communication de ces éléments. A l’expiration de ce délai, il dispose d’un délai de trois mois pour prendre l’une des décisions prévues aux 1° et 2°.
A défaut de décision de l’organisme instructeur dans le délai de trois mois prévu au premier alinéa du présent V, les prestations et allocations suspendues sont rétablies à la date de la suspension et le dossier est transmis à la [9] qui se prononce, après vérification des pièces, sur l’attribution du numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques.
A défaut de décision de l’organisme instructeur dans le délai de trois mois prévu au 3° du présent V, le dossier est transmis à la [9] qui se prononce, après vérification des pièces, sur l’attribution du numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques.
VI. – La [9] dispose d’un délai de deux mois pour se prononcer sur les dossiers qui lui sont transmis par les organismes de sécurité sociale. »
L’article 1er de l’arrêté du 10 mai 2017 précise :
« Sont considérés comme étant en situation régulière au sens des dispositions du I de l’article R. 111-3 du code de la sécurité sociale, les ressortissants étrangers titulaires de l’un des documents suivants en cours de validité :
1. Carte de résident.
2. Carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE ».
3. Carte de résident permanent.
4. Carte de séjour pluriannuelle.
5. Carte de séjour portant la mention « compétences et talents ».
6. Carte de séjour temporaire.
7. Carte de séjour portant la mention « retraité ».
8. Carte de séjour portant la mention : « carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union/EEE/Suisse – toutes activités professionnelles ».
9. Carte de séjour portant la mention : « carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union – toutes activités professionnelles, sauf salariées ».
10. Carte de séjour portant la mention : « Directive 2004-38/CE – Séjour permanent – toutes activités professionnelles ».
11. Visa long séjour valant titre de séjour dès lors qu’il a fait l’objet de la procédure prévue au 17e alinéa de l’article R. 311-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Titre de séjour délivré à un ressortissant andorran ou à un ressortissant de pays tiers membre de sa famille mentionnant la convention signée le 4 décembre 2000 entre la République française, le Royaume d’Espagne et la principauté d’Andorre relative à l’entrée, à la circulation, au séjour et à l’établissement de leurs ressortissants.
13. Certificat de résidence de ressortissant algérien.
14. Récépissé de demande de renouvellement de l’un des titres mentionnés ci-dessus.
15. Attestation de demande d’asile.
16. Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention « reconnu réfugié ».
17. Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention « a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ».
18. Autorisation provisoire de séjour.
19. Passeport monégasque revêtu d’une mention du consul général de France à [Localité 16] valant autorisation de séjour.
20. A défaut, tout document nominatif, en cours de validité, délivré par la préfecture du lieu de résidence de la personne permettant d’attester que la personne est enregistrée dans l’application de gestion des dossiers de ressortissants étrangers en France. »
Il est de jurisprudence constante que les titres de séjour délivrés par le représentant de l’État ne revêtent pas un caractère récognitif, c’est-à-dire qu’ils constatent la réunion de conditions à une date donnée, à savoir la date de délivrance, sans conférer de droits ni avoir d’effet rétroactif, comme peut l’être par exemple le statut de réfugié politique (Cass. 2e civ.,15 mars 2012, n°11-12,210).
En outre, les dispositions de l’article R. 111-3 imposent à la caisse d’apprécier la condition relative à la régularité du séjour à la date de la demande.
En l’espèce, Madame [Y] [R] épouse [H] produit un titre de séjour, à savoir un certificat de résidence algérien, délivré le 18 avril 2024 et valide jusqu’au 17 avril 2034.
Dans sa décision, la commission de recours amiable relève que le service expert indique que les éléments fournis à la [8] par Madame [Y] [R] épouse [H] n’ont pas été validés, alors que cet organisme est en charge de l’étude de la certification du numéro d’inscription au répertoire ou numéro de Sécurité sociale des assurés. Il est précisé que les documents fournis par l’assurée sont transmis à la [6] pour une nouvelle étude, mais que dans l’attente, ses droits restent clos.
Toutefois, le tribunal relève que la commission effectue une erreur de raisonnement, dans la mesure où elle déduit des dispositions citées que la condition de régularité du séjour s’apprécie sur présentation d’une pièce d’identité nationale valide, d’une pièce d’identité de leur pays d’origine pour les ressortissants communautaires ou d’un titre de séjour dont la liste est fixée par l’arrêté du 10 mai 2017, mais qu’elle ajoute une condition en indiquant que les droits de Madame [Y] [R] épouse [H] demeurent clos en l’absence de validation des éléments soumis à la [6].
Cependant, le tribunal ne peut que constater que la loi ne subordonne pas l’ouverture des droits à l’assurance maladie à la validation de pièces par la [6], mais seulement à la présentation d’un titre de séjour en cours de validité et d’une pièce d’identité traduite. Or, force est d’observer que Madame [Y] [R] épouse [H] produit bien un certificat de résidence algérien en cours de validité, titre prévu par l’arrêté du 10 mai 2017, ainsi qu’un acte de naissance dûment traduit. Certes, ce dernier extrait ne comporte pas l’âge des parents de l’intéressée, mais il y a lieu d’observer qu’il précise leur date de naissance, et que si la [12] évoque le fait que la police aux frontières aurait évoqué le fait qu’il manquerait une rubrique, le tribunal ne dispose d’aucun élément pour l’étayer. Dès lors, rien ne permet d’affirmer que les éléments transmis par Madame [Y] [R] épouse [H] auraient été lacunaires ou insuffisants.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que la loi permet à la caisse de solliciter des éléments complémentaires de la part d’un assuré lorsque lesdits éléments s’avèrent insuffisants, mais que la [12] n’a pas usé de cette faculté et s’est contentée de clore les droits de l’intéressée.
Dès lors, il s’en déduit nécessairement que c’est de manière injustifiée que la [12] a notifié une fermeture des droits à l’assurance maladie à Madame [Y] [R] épouse [H]. En conséquence, il y a lieu pour le tribunal de considérer qu’en dépit du désistement de la requérante, la [12] doit être regardée comme partie succombante, ce dont il résulte que c’est elle qui devra être condamnée aux dépens.
S’agissant des frais irrépétibles, la juridiction retiendra que Madame [Y] [R] épouse [H] a été contrainte d’introduire une action devant la présente juridiction en prenant avocat, après que l’organisme a indûment clos ses droits. Dès lors, elle s’avère légitime à solliciter la condamnation de la caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a donc lieu de condamner la [12] à verser à Madame [Y] [R] épouse [H] la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE que le litige est sans objet ;
CONDAMNE la [11] aux dépens ;
CONDAMNE la [11] à verser à Madame [Y] [R] épouse [H] la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 décembre 2025, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Décret n°2018-390 du 24 mai 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
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