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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, contentx surendettement, 29 nov. 2024, n° 24/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 3]
Débiteur :
Mme [J] [M]
N° RG 24/00081
N° Portalis DBXU-W-B7I-HYTB
Minute n°2024/
Envoi C.C.C. de la décision :
— aux parties par LRAR,
— à la commission de surendettement en LS,
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉCISION
SUITE CONTESTATION DES MESURES IMPOSÉES
ORDONNANCE
du 29 novembre 2024
Suite à la contestation formée par [24] contre les mesures imposées aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prises par la commission de surendettement de l’Eure à l’égard de :
Madame [J] [M]
née le 18/10/1987 à [Localité 33] (27)
demeurant [Adresse 23] [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Les créanciers suivants appelés :
LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE
domicilié [Adresse 6]
comparant, représenté par Me Delphine ABRY-LEMAITRE, avocat au barreau de l’Eure
[13]
domicilié chez [16], services grenoble, service CCS RMF, [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
TRESORERIE [Localité 19] AMENDES
domicilié [Adresse 15]
non comparant, ni représenté
[10]
domicilié [Adresse 29]
non comparant, ni représenté
[18]
domicilié chez [20], [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
SGC [Localité 32]
domicilié [Adresse 27]
non comparant, ni représenté
[21]
domicilié chez [21], [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
[25]
domicilié [Adresse 31]
non comparant, ni représenté
[26]
domicilié [Adresse 12]
non comparant, ni représenté
Page
SILOGE
domicilié [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
[13],
domicilié Chez [Adresse 14]
non comparant, ni représenté
[22]
domicilié [Localité 9]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DE LA MISE À DISPOSITION :
Président : Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Sabrina PREVOST, faisant fonction
DÉBATS :
A l’issue des débats à l’audience publique du 13 septembre 2024, les parties présentes et représentées ont été avisées de ce qu’une décision serait prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le 29 novembre 2024.
ORDONNANCE :
— Réputée contradictoire
— En dernier ressort
— Rendue par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE :
Le 2 août 2023, Madame [J] [M] a demandé à la [17] à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de sa situation.
La demande a été déclarée recevable le 29 septembre 2023.
L’endettement total a été fixé à 18.982,93 euros dans le cadre de la procédure.
Par décision du 17 mai 2024, la Commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire soit un effacement total de dettes.
La Société [24] a contesté la décision.
La commission de surendettement de l’Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 27 juin 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 13 septembre 2024.
A l’audience, la société [24], représentée par son conseil, s’est référée aux termes de son recours initial, sollicitant à titre principal de voir déclarer l’intéressée irrecevable en raison de sa mauvaise foi et à titre subsidiaire de voir renvoyer le dossier devant la Commission de surendettement pour mise en œuvre de mesures dites « classiques » de type plan de rééchelonnement ou moratoire.
Les autres parties, dûment convoquées, n’ont pas comparu ni fait parvenir d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la recevabilité du recours :
En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, le recours déposé par la Société [24] le 13 juin 2024 est recevable pour avoir été formé dans le délai de trente jours à compter de la date de notification des mesures contestées le 23 mai 2024.
— Sur le bien-fondé du recours :
*Sur l’absence de bonne foi alléguée et la recevabilité du dossier :
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation :
« Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement."
La bonne foi se présume et il appartient à celui qui soulève la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, le créancier requérant soulève l’absence de bonne foi en faisant valoir l’existence d’impayés correspondant aux trois mois de préavis réclamés au titre du congé délivré pour mettre fin à son précédent contrat de bail et en affirmant qu’il s’agit-là d’une « inertie volontaire » de sa part ; toutefois les reproches sont formulés de façon péremptoire et non démonstrative, à l’instar du réendettement pendant le cours de la procédure de surendettement, qui est allégué sans aucune donnée chiffrée à son soutien ou encore du désaccord évoqué concernant la durée du préavis, sans preuve d’une résistance résultant d’une manœuvre ou d’un manquement délibéré visant à se soustraire à l’exécution d’engagements pris.
Par conséquent, le moyen sera rejeté et il n’y a pas lieu de déclarer Madame [J] [M] irrecevable au bénéfice du traitement de sa situation de surendettement.
*Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation et le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2 et est mentionnée dans la décision.
L’article L.741-6 du Code de la consommation précise que :
« S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission."
Selon l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
A titre liminaire, Madame [J] [M] a été dûment convoquée à l’adresse déclarée à la [11] ([Adresse 28] [Adresse 30]) par courrier recommandé doublé d’un courrier simple envoyés le 25 juillet 2024. Le pli recommandé est revenu avec la mention "pli avisé [le 31 juillet 2024] et non réclamé" et la lettre simple n’a pas été retournée au tribunal. Elle n’a pas comparu à l’audience du 13 septembre 2024 et n’a communiqué aucune information actuelle sur sa situation fut-ce par le biais d’observations écrites ; s’il est à craindre que les mesures imposées ne soient pas adaptées à sa situation réelle, l’intéressée a été mise en mesure de faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure.
Il ressort du dossier communiqué par la Commission de surendettement que Madame [J] [M] est âgée de 37 ans, qu’elle est célibataire avec deux enfants à charge âgés de 11 et 9 ans. Sans profession, elle ne déclare aucune activité professionnelle récente. A ce jour le tribunal ne dispose d’aucun élément permettant d’établir une inaptitude ou une impossibilité d’exercer une telle activité.
Le tribunal ne dispose pas d’informations postérieures à l’état descriptif transmis par la Commission, arrêté au 20 juin 2024. Pour mémoire, les ressources déclarées sont de 1.450,00 euros par mois d’allocations diverses (logement, familiales) et pensions alimentaires et les charges d’un total mensuel de 1.797,00 euros, soit 1.028,00 euros, 196,00 euros et 196,00 euros correspondant aux forfaits de charges courantes pour un foyer composé de trois personnes et 377,00 euros de loyer hors charges.
Au regard des éléments qu’elle a déclarés, le patrimoine de Madame [J] [M] n’est constitué que de biens meublants et/ou de biens non professionnels indispensables à l’activité professionnelle ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il s’agit-là d’un premier dépôt de dossier de surendettement ; les mesures dites « classiques », telles qu’un plan, un moratoire ou une suspension de l’exigibilité des créances peuvent donc être envisagées et doivent être privilégiées par rapport à un rétablissement personnel sans liquidation qui induit un effacement total des créances portant gravement atteinte aux droits des créanciers.
En tout état de cause, au regard de son âge, des perspectives de retour à l’emploi dont elle dispose a priori et de l’historique de son dossier de surendettement, il n’est pas établi que la situation de Madame [J] [M] serait irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation.
Il convient en conséquence, en application du 4e alinéa de l’article L. 741-6 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Madame [J] [M] à la [17] aux fins de mise en œuvre des mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation à son bénéfice, à l’instar :
— d’un plan de remboursement si sa capacité de remboursement le permet d’ici le réexamen de sa situation,
— d’une suspension de l’exigibilité des dettes avec pour obligation d’entamer des démarches continues et ininterrompues aux fins d’amélioration de sa situation financière via notamment un retour à l’emploi. La durée des mesures pourra être déterminée en fonction du degré d’exhaustivité des éléments fournis par l’intéressé sur sa situation et sera ainsi comprise entre 4 mois minimum et 12 mois maximum.
Il est rappelé à Madame [J] [M] son obligation de s’abstenir d’accomplir tout acte qui serait de nature à aggraver sa situation financière telle que la constitution de nouvelles dettes. De même, il lui appartiendra de collaborer activement à l’actualisation de son dossier et de fournir tout élément concernant sa situation personnelle, professionnelle, financière et patrimoniale.
A défaut, la mauvaise foi de Madame [J] [M] pourrait être constatée par la Commission de surendettement ou le tribunal et elle pourrait être déclarée irrecevable ou être déchue du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort, susceptible de rétractation,
DECLARONS recevable le recours de la société [24] ;
CONSTATONS que la situation de Madame [J] [M] n’est pas irrémédiablement compromise ;
Par conséquent INFIRMONS la décision de la [17] en date du 17 mai 2024 ;
RENVOYONS le dossier à la [17] pour qu’elle mette en œuvre les mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation au bénéfice de Madame [J] [M] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LAISSONS les frais et dépens de l’instance à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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