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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6, 3 sept. 2025, n° 25/07680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES SEERI aux droits et obligations de la SCI [ Adresse 2 ], Compagnie d'assurance SMABTP es qualité d'assureur des des sociétés : MCI, SARL M.C.I. MAITRISE D' OEUVRE – CONCEPTION – INGEN IERIE c/ S.A.S. TPF INFRASTRUCTURE, S.A.S. DULIPECC, S.A.R.L. SDP ENGINEERING, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. [ U, S.A.S. GESTIVERT ENVIRONNEMENT, COVEA RISKS es qualité d'assureur des sociétés : TPF INFRASTRUCTURES, S.A.S. SNIE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 6
Affaire : N° RG 25/07680 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3ECU
Numéro de minute : 25/00680
S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES SEERI aux droits et obligations de la SCI [Adresse 2]
Représentant : Maître [H], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1032
C/
S.E.L.A.R.L. MJC2A mandataire judiciaire de la SA UETP en la personne de Me [E] [D]
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS es qualité d’assureur des sociétés : TPF INFRASTRUCTURES, SNIE, SDP INGENIERIE, [U]
Représentant : Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur des sociétés UEC
Représentant : Maître Sandra MOUSSAFIR de la SELEURL CABINET SANDRA MOUSSAFIR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1845
S.A.S. SNIE
S.A.S. TPF INFRASTRUCTURE
S.A.R.L. SDP ENGINEERING
S.A.R.L. [U]
Compagnie d’assurance MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS es qualité d’assureur des sociétés : TPF INFRASTRUCTURES, SNIE,
SDP INGENIERIE,[U]
Représentant : Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
S.A.S. DULIPECC
SARL M. C.I. MAITRISE D’OEUVRE –CONCEPTION – INGEN IERIE
Représentant : Maître Renaud FRANCOIS de la SELEURL Renaud FRANCOIS Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0197
Compagnie d’assurance SMABTP es qualité d’assureur des des sociétés : MCI, DULIPECC,
GEOLIA, FRANCILIENNE DE BARDAGE CHARPENTE ET COUVERTURE,RIM CONSTRUCTION, S.A.S. GESTIVERT ENVIRONNEMENT
Compagnie d’assurance GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société GESTIVERT ENVIRONNEMENT
Représentant : Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1777
S.A.S. TAG ARCHITECTES
Représentant : Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0474
S.A.S. INNOVE ETANCHE
Société RIM CONSTRUCTION prise en la personne de Me [E] [D] de la SELARL MJC2A es qualité de mandataire judiciaire
S.A.S. CEPRIM
Représentant : Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2027
Compagnie d’assurance XL Insurance Company Limited
Représentant : Maître Philippe SAVATIC de la SELEURL PRAVTIKS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 210
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) es qualité d’assureur de la société TAG ARCHITECTES
S.A.S. DSA
S.A.S. SOCIETE FRANCILIENNE DE BARDAGE CHARPENTE ET COUVE RTURE
S.A. UNION ENTREPRISES CONSTRUCTION RCS 423761998
Représentant : Maître Gilbert SAUVAGE de l’ASSOCIATION CHEDOT SAUVAGE SAUVAGE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R089 – Représentant : Maître Sandra MOUSSAFIR de la SELEURL CABINET SANDRA MOUSSAFIR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1845
S.A.S. DECORATION DE SOUSA
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la Société INNOVE ECHANCHE
Représentant : Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0675
ORDONNANCE DE RENVOI A LA MISE EN ETAT ET DE SURSIS A STATUER
(Articles 378 à 380-1 du code de procédure civile)
Vu l’assignation enrôlée le 30 juillet 2025,
Vu l’expertise en cours, confiée à M. [F], ordonnée en référé le 3 mars 2017,
Vu les articles 378 à 380-1 du code de procédure civile,
MOTIFS
Aux termes du dernier alinéa de l’article 779 du code de procédure civile, à l’audience d’orientation, le président de la chambre renvoie au juge de la mise en état les affaires qui ne sont pas en état d’être jugées.
Il résulte par ailleurs de l’application combinée des articles 378 à 380-1 du même code que la décision de sursis, qui suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine, ne dessaisit pas le juge ; qu’à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis ; que le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou abréger le délai.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge de la mise en état apprécie souverainement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ; à ce titre, s’il s’agit d’attendre l’issue d’une autre procédure, il faut que le résultat de celle-ci ait une conséquence sur l’affaire en cours.
En l’espèce, il ressort des termes de l’assignation que les opérations d’expertise judiciaire de M. [F], désigné par ordonnance du 3 mars 2017, sont actuellement en cours.
Dans la mesure où il est manifeste que cette expertise est de nature à influer sur la solution du présent litige, il convient d’une part de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes, y compris celles relatives aux frais irrépétibles, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, d’autre part de constater que l’affaire n’est pas en état d’être jugée et de la renvoyer à la mise en état.
Ce sursis étant prononcé d’office, les parties pourront saisir le juge chargé de la mise en état de cette affaire par conclusions d’incident aux fins de révocation du sursis, comme le permet l’article 379 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, NOUS, PRESIDENT DE LA CHAMBRE,
Statuant par décision susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 380 du code de procédure civile,
Ordonnons un sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise de M. [F] désigné par ordonnance du 3 mars 2017;
Renvoyons l’affaire au juge de la mise en état de la Chambre 6/3;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du mercredi 22 octobre 2025 à 9h à l’immeuble L’Européen, Chambre du conseil 2 – 5ème étage, pour que les parties :
— se prononcent sur la fin de non-recevoir tirée de l’ouverture d’une procédure collective au bénéfice de la SA UETP au regard des dispositions de l’article L 622-21 du code de commerce et de la jurisprudence de la Cour de Cassation notamment l’arrêt de la chambre commerciale du 1er juillet 2020 pourvoi n° 19-11.658 ;
— donnent leur avis sur une éventuelle jonction avec le dossier RG 21/000095 ;
— informent le juge de la mise en état sur la date prévisionnelle du dépôt du rapport d’expertise, justification de l’état d’avancement des opérations d’expertise
— se prononcent sur un éventuel retrait du rôle,
à défaut radiation.
Le juge de la mise en état rappelle qu’en application des dispositions de l’article 392 du code de procédure civile, dès lors qu’un sursis à statuer est ordonné jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire, le délai de péremption est suspendu et qu’à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire un nouveau délai de deux ans recommencera à courir (2ème civ. 15 septembre 2005 pourvoi n° 03-20.037).
Fait à [Localité 1], le 03 Septembre 2025,
Le Greffier,
Maud THOBOR
Le Président,
Charlotte THIBAUD
Transmis à : Maître [V] [A] de la SELEURL CABINET SANDRA [A], Maître [J] [B] de l’ASSOCIATION CHEDOT [B] [B], Maître [G] [K] [Y] de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, Maître [M] [S] de la SELEURL [S] AVOCATS, Me [W] [I], Maître [R] [T] de la SELEURL PRAVTIKS, Maître Renaud FRANCOIS de la SELEURL Renaud FRANCOIS Avocat, Maître [O] [C] de la SELARL RODIER ET HODE, Me [Z] [N], Maître [P] [L] [X] de l’AARPI ZR Avocats
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