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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 21 avr. 2026, n° 25/01867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/01867 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2GVV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 AVRIL 2026
DEMANDEURS :
M. [R] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Céline LEPERS, avocat au barreau de LILLE
Mme [O] [L] NÉE [K]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Céline LEPERS, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
M. [H] [E]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Laurent GUILMAIN, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire,
GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier
DÉBATS à l’audience publique du 10 Mars 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 14 avril 2026 puis prorogée au 21 Avril 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
M. [R] [L] et Mme [O] [K] sont propriétaires occupants d’un immeuble situé au [Adresse 6] à [Localité 4] (Nord).
Suite à un sinistre consécutif à une tempête hivernale, ils ont fait appel à M. [E], exerçant qualité d’entrepreneur individuel sous le nom commercial Artisan [E], afin de réparer les dégâts.
Dans ce cadre, ils ont confié à cet artisan divers travaux concernant la toiture, le chéneau et un chien assis.
Alléguant des infiltrations apparues peu après la réalisation de ces travaux en avril 2021, par actes délivrés le 3 décembre 2025 à leur demande, M. [L] et Mme [K] ont fait assigner M. [E] et la société Axa France Iard devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment aux fins d’expertise judiciaire et injonction à communiquer divers documents.
Les défendeurs ont constitué avocat.
Après un renvoi ordonné sur la demande des parties, l’affaire a été retenue lors de l’audience du 10 mars 2026.
Conformément à leurs écritures déposées à l’audience et notifiées par voie électronique le 3 mars 2026, représenté, M. [L] et Mme [K] demandent notamment de :
— ordonner une expertise judiciaire selon la mission qu’ils suggèrent,
— condamner M. [E] à leur communiquer ses attestations d’assurance de responsabilité civile décennale pour les années 2022 à 2025,1 duplicata des factures relatives aux travaux réalisés en avril 2021 et en septembre 2021 sur le brisis et le chéneaux côté rue sous astreinte,
— condamner in solidum les défendeurs à leur verser 1500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner les défendeurs in solidum aux dépens.
Représenté, conformément à ses écritures déposées à l’audience et communiquées par voie électronique le 26 février 2026, M. [E] demande notamment de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves,
— débouter les demandeurs de leur demande de communication de pièces sous astreinte,
— débouter les demandeurs de leur demande au titre des frais irrépétibles,
— réserver les dépens.
Représentée, conformément à ses écritures déposées à l’audience et communiquées par voie électronique le 27 février 2026, la société Axa France Iard demande notamment de :
— lui donner un de ses protestations et réserves,
— débouter les demandeurs de leur demande aussi des frais irrépétibles,
— condamner les demandeurs dépens.
Il est renvoyé à ces écritures pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026. Délibéré prorogé au 21 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Aucun commencement de preuve n’est exigé s’agissant des faits que l’expertise judiciaire est destinée à établir.
Il peut être opposé à un motif légitime le fait que le litige futur soit voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
Et, dès lors qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de cet article, il ne peut être opposé à une demande d’expertise qu’elle serait destinée à suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve des faits utiles au succès de ses prétentions.
En l’espèce, les éléments fournis par les demandeurs, notamment le rapport d’intervention du 19 décembre 2023 et le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 18 juillet 2025, étayent de façon objective la vraisemblance de désordres affectant leur habitation depuis la réalisation des travaux qu’ils avaient confiés à M. [E]. La société Axa France Iard est mise en cause pour être l’assureur de M. [E].
Les demandeurs établissent donc l’existence d’un motif légitime à la réalisation d’une mesure d’instruction.
Par conséquent, une expertise judiciaire sera ordonnée selon les modalités détaillées au dispositif.
Sur la demande de communication de pièces
Vu les dispositions de l’article 145 susvisées ;
En l’espèce, il ressort des éléments débattus que les documents réclamés par les demandeurs à M. [E] présente un intérêt dans la perspective d’un éventuel procès futur dans la mesure où ils permettent de déterminer la nature des assurances qu’il a souscrites et, pour les factures, la nature des prestations réalisées par M. [E] intéressera, à l’évidence, l’expert commis par la juridiction.
Bien qu’informé de cette demande, M. [E] n’a pas transmis ces éléments à M. [L] et Mme [K].
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande d’injonction sollicitée par les demandeurs à l’égard de M. [E]. L’absence de communication spontanée par ce dernier de ces documents caractérise l’utilité d’assortir cette injonction d’une astreinte telle que précisée au dispositif.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner M. [L] et Mme [K] aux dépens, la mesure d’instruction étant, à ce stade, ordonnée à leur demande et dans leur intérêt.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité au vu des circonstances, il convie de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat désigné par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Ordonne une expertise judiciaire et commet pour l’accomplir :
M. [G] [X]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel de [Localité 6], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans des domaines de spécialités distinctes de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
Après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendue les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux des désordres, situés au [Adresse 6] à [Localité 4] (Nord), après y avoir convoqué les parties qui pourront être accompagnées de leurs conseils,
— examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et toutes pièces produites devant le juge des référés et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause même révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code civil,
— décrire chacun des désordres, malfaçons ou inachèvements en prenant soin :
• d’indiquer notamment, sa nature, son importance et ses conséquences ainsi que sa date d’apparition,
• d’en rechercher la ou les causes,
— fournir tous les renseignements utiles à l’appréciation par la juridiction des enjeux techniques, de responsabilité et de comptes entre les parties évoqués au cours des opérations d’expertise,
— après avoir exposés ses observations sur la nature des travaux de nature à remédier aux désordres et leurs délais d’exécution, chiffrer à partir des devis fournis par les parties éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux, en veillant à la conformité des devis aux travaux suggérés par l’expert,
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de nature à y remédier,
— dire si la réalisation de travaux urgents est nécessaire soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens : dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussi tôt que possible,
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Dit que pour procéder à sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
— recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations d’expertise ou des réunions organisées dans le cadre de ces opérations,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés,
— se rendre sur les lieux et, si nécessaire, en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
• en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
• en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et de ses honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des expertises des demandes de consignation complémentaire,
• en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
• en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
• fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
• rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui , dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et indiquera une évaluation sommaire du coût desdits travaux ;
Enjoint aux parties aux opérations d’expertise de communiquer à l’expert commis les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission au plus tard dans les 10 jours de sa demande ;
Fixe à 3 000 euros (trois mille euros) la provision à valoir sur les frais d’expertise que M. [L] et Mme [W] devront consigner à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 30 mai 2026 ;
Dit qu’à défaut de consignation complète de cette provision initiale dans le délai imparti ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises de la juridiction ;
Dit que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service des expertises, dans les six mois suivant la réception de l’avis de consignation de la provision initiale ;
Ordonne à M. [E] de communiquer à M. [L] et Mme [K], dans le délai de 10 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, les documents suivants :
— la copie complète des attestations d’assurance décennale qu’il a souscrite pour les années 2022, 2023, 2024 et 2025,
— la copie complète de la ou des factures relative(s) aux travaux qu’il a réalisés au cours du mois d’avril 2021 correspondant au devis n°0288,
— la copie complète de la ou des factures relative(s) aux travaux qu’il a réalisés au mois de septembre 2021 sur le brisis et le chéneaux côté rue,
et, passé ce délai, sous astreinte provisoire pendant trois mois de 30 euros par jour de retard, cette astreinte étant fixée au profit des demandeurs ;
Se réserve l’éventuel contentieux de la liquidation de cette astreinte ;
Condamne M. [L] et Mme [K] aux dépens ;
Rejette la demande formulée par M. [L] et Mme [K] au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Ophélie CLERY Samuel TILLIE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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