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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 10 déc. 2025, n° 25/81927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/81927 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBGAS
N° MINUTE :
Notifications :
ccc demandeur LRAR
ce défendeur LRAR
ccc avocats LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 10 décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [K] [L] [N]
né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Samy-mohand ZAROURI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0002, Me Pierre BERTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0197
DÉFENDERESSE
S.A. PRIT-TER IMMOBILIER
RCS DU MANS: 393 871 389
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA,greffière, lors des débats,
Madame Samiha GERMANY, greffière, lors de la mise à disposition,
DÉBATS : à l’audience du 19 Novembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2025, agissant sur le fondement d’un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 7 avril 2025, la société Pri-ter immobilier a délivré à M. [K] [N] un commandement de payer aux fins de saisie-vente, pour obtenir paiement d’une somme totale de 26 528,10 euros.
Par acte du 4 août 2025, M. [N] a fait assigner la société Pri-ter immobilier devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de ce commandement
Seul M. [N] était représenté par son conseil à l’audience du 19 novembre 2025.
Il demande au juge de l’exécution :
— de prononcer la nullité de l’acte de cautionnement du 7 mars 2023 qu’il a consenti au bénéfice de la société Pri-ter immobilier,
— de prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente qui lui a été délivré le 23 juillet 2025,
— à titre subsidiaire, de lui accorder un délai de grâce et un échéancier du paiement des sommes dues sur une période de deux ans,
— en tout état de cause, de condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyes du demandeur, il est renvoyé à son assignation.
Citée à personne, la défenderesse n’était pas représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation du cautionnement
Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
En outre, l’article R. 121-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Dans la présente espèce, M. [N] demande au juge de l’exécution d’annuler le cautionnement sous seing privé qu’il a consenti à la société Pri-ter immobilier le 17 mars 2023, sans préciser si le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites (non communiqué) est fondé sur ce cautionnement.
En toute hypothèse, en application des textes qui viennent d’être rappelés, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de prononcer l’annulation de l’engagement de caution souscrit par M. [K], que ce cautionnement fonde le titre exécutoire qu’il est interdit au juge de l’exécution de modifier, ou que, n’ayant donné lieu à aucun titre exécutoire, il n’entre pas dans la compénce du juge de l’exécution d’en connaître.
La demande d’annulation du cautionnement formée par M. [K] est donc irrecevable.
Sur la demande d’annulation du commandement de payer
Selon l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
A l’appui de sa demande d’annulation, M. [K] n’invoque aucune irrégularité du commandement de payer aux fins de saisie-vente, dont il ne conteste pas qu’il est fondé sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Il n’y a pas lieu, dans ces conditions, d’accueillir sa demande d’annulation.
Sur les délais de paiement
Il résulte de l’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce, dans les termes de l’article 1343-5 du code civil.
Ce texte prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé.
Dans la présente espèce, le demandeur ne communique aucun élément sur sa situation financière et patrimoniale, de sorte qu’il n’établit ni la réalité de ses difficultés financières, ni sa capacité à apurer la dette dans les délais sollicités.
Sa demande de délais de grâce ne peut, dès lors, qu’être rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’issue du litige conduit à mettre les dépens à la charge de M. [N], qui succombe.
Sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE l’EXECUTION, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare irrecevable la demande d’annulation du cautionnement,
Rejette la demande d’annulation du commandement de payer délivré à M. [K] [N] le 23 juillet 2025,
Rejette la demande de délais de paiement formée par M. [K] [N],
Rejette la demande formée par M. [K] [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] [N] aux dépens de l’instance,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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