Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 26 févr. 2025, n° 24/00320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 26 Février 2025
N° RG 24/00320 – N° Portalis DB22-W-B7I-SJTG
DEMANDEUR :
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me PANIJELA substituant Me Sébastien MENDES-GIL
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [Y] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Mme Rosette SURESH
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
Copie exécutoire à : Me MENDES-GIL
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Selon une offre acceptée le 2 août 2021, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Mme [Y] [L] et M. [S] [L] un prêt personnel d’un montant de 50.000€, remboursable sur 96 mois au taux débiteur annuel fixe de 4,96% et au taux annuel effectif global (TAEG) de 5,07%.
Faisant valoir qu’elle avait prononcé la déchéance du terme du prêt après une mise en demeure restée infructueuse, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par acte du 15 mai 2024, assigné Mme [Y] [L] et M. [S] [L] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal de proximité de POISSY aux fins suivantes :
A titre principal, dire et juger que la déchéance du terme est acquise selon mise en demeure du 5 mai 2023 ; A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du Code civil ;Condamner solidairement Mme [Y] [L] et M. [S] [L] à lui payer la somme de 52.375,63€ majorée des intérêts au taux contractuel de 4,96% l’an à compter du 5 mai 2023 ; Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;N’accorder aucun délai de paiement ;Condamner solidairement Mme [Y] [L] et M. [S] [L] à lui payer la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée, a maintenu les termes de son assignation.
Mme [Y] [L] et M. [S] [L], régulièrement assignés à étude, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Mme [Y] [L] et M. [S] [L], non-comparants, ayant été régulièrement assignés, il sera statué malgré leur absence.
1° Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code.
Conformément à l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées en raison de la défaillance de l’emprunteur en matière de crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;- ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, l’historique du prêt laisse apparaître que le premier incident de paiement non régularisé date du 4 septembre 2022, de sorte que l’action en paiement a été engagée dans le délai légal de deux ans qui était imparti au créancier.
Partant, l’action de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est recevable.
2° Sur le fond
Sur la résiliation du contrat de crédit
Sur la déchéance du terme
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir une clause résolutoire selon laquelle la défaillance de l’emprunteur non commerçant entrainera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier, sauf disposition expresse et sans équivoque, sans la délivrance préalable d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, aucune stipulation contractuelle ne dispensait expressément le créancier de mettre le débiteur en demeure avant de prononcer la déchéance du terme, cette mise en demeure préalable étant en tout état de cause prévue par les dispositions précitées.
Or, en l’absence de production d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme envoyée à M. [S] [L], en qualité de co-emprunteur solidaire, il doit être considéré que celui-ci n’a pas été valablement averti du risque de déchéance du terme en l’absence de régularisation de la situation d’impayés.
Dans ces conditions, il sera tenu pour acquis que la déchéance du terme n’a pas été régulièrement prononcée.
Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat de crédit
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
Or, en application des articles 1217 et 1224 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, force est de constater qu’à compter de septembre 2022, Mme [Y] [L] et M. [S] [L] ne se sont plus acquittés des sommes dues au créancier en vertu du contrat de prêt, alors qu’il s’agit de l’obligation essentielle de l’emprunteur. Il y a donc lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu entre les parties le 27 août 2021, l’assignation valant mise en demeure des débiteurs.
Sur la demande en paiement
S’agissant d’un contrat de crédit, l’article L. 312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
L’article L. 312-28 du Code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. En application de cet article, il doit comporter les mentions prescrites à l’article R. 312-10 du Code de la consommation, lesquelles mentions doivent être rédigées en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
En outre, aux termes de l’article L. 312-19 du Code de la consommation, l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L. 312-28.
L’article R. 312-10 5° du Code de la consommation précise que le contrat de crédit doit comporter une rubrique mentionnant l’existence du droit de rétractation, le délai et les conditions d’exercice de ce droit.
L’article L. 312-21 du Code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur. L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent Code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur. À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même Code.
Enfin, en application de l’article L. 312-16 du Code de la Consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte à ce titre le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP). Cette obligation suppose une démarche proactive du prêteur consistant à demander, obtenir et analyser les justificatifs de l’emprunteur au titre de ses ressources et charges (les seules ressources ne permettant pas d’évaluer une solvabilité). La sanction applicable, prévue par l’article L. 341-2 du Code de la Consommation, est la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
En l’espèce, force est de constater que l’offre de prêt est rédigée en caractères inférieurs à celle du corps huit, la rendant très peu lisible (2,5 millimètres alors que le caractère huit équivaut à 3 millimètres).
Par ailleurs, le bordereau de rétractation versé aux débats n’est ni signé, ni paraphé par les emprunteurs, de sorte qu’il doit être considéré qu’ils n’ont pas été mis en mesure de faire un plein usage de leur droit de rétractation, ce qui leur est d’autant plus préjudiciable que le crédit a été accordé pour une somme importante.
Enfin, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE se contente de verser aux débats une fiche de dialogue corroborée par des bulletins de salaire, une fiche d’imposition et une preuve de versement des allocations familiales, mais par aucun justificatif relatif aux charges des emprunteurs, qui ont pourtant déclaré avoir plusieurs crédits en cours.
Pour l’ensemble de ces manquements, il y a lieu de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
En conséquence et eu égard à la déchéance du droit aux intérêts de l’organisme financier, Mme [Y] [L] et M. [S] [L] seront condamnés solidairement, conformément aux stipulations contractuelles et à l’article 220 du Code civil, à verser à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 42.701,95€ correspondant au remboursement du restant capital dû, déduction faite de la totalité des intérêts versés et à échoir, ainsi que des sommes dues au titre des indemnités de retard et de l’indemnité légale de transmission au contentieux, laquelle n’est pas fondée.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. En effet, le taux d’intérêt débiteur contractuel étant de 4,96% l’an, les montants étant effectivement susceptibles d’être perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal actuel qui plus est s’il était majoré de cinq points, malgré la déchéance du droit aux intérêts, sont équivalents voire supérieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations légales, de sorte que la sanction de déchéance du droit aux intérêts ne revêtirait pas de caractère effectif et dissuasif.
Sur les demandes annexes
Les demandes du créancier ayant été en partie accueillies, Mme [Y] [L] et M. [S] [L] supporteront solidairement les dépens.
L’équité et la situation économique des parties commandent en revanche de rejeter la demande de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du contrat de prêt conclu le 27 août 2021 entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, prêteur, et Mme [Y] [L] et M. [S] [L], co-emprunteurs ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts pour production d’une offre de prêt rédigée en caractères inférieurs à celle du corps huit, non-respect des dispositions relatives au droit de rétractation des emprunteurs et défaut de vérification suffisante de la solvabilité des emprunteurs ;
CONDAMNE solidairement Mme [Y] [L] et M. [S] [L] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 42.701,95€ au titre du remboursement du capital exigible ;
DIT n’y avoir lieu à application des articles 1231-6 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et en conséquence,
DIT que cette somme ne portera pas intérêt au taux légal ni intérêt au taux légal majoré ;
CONDAMNE solidairement Mme [Y] [L] et M. [S] [L] aux dépens ;
REJETTE la demande de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Facturation ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Frais de transport ·
- Facture ·
- Lot ·
- Pièces ·
- Recours ·
- Prestation
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Accès ·
- Acte ·
- Annulation ·
- Groupement foncier agricole ·
- Droit de passage
- Caisse d'épargne ·
- Épouse ·
- Virement ·
- Prévoyance ·
- Banque ·
- Portugal ·
- Compte ·
- Client ·
- Devoir de vigilance ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Facture ·
- Société par actions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Exécution ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Électricité
- Société générale ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Dépassement ·
- Déchéance ·
- Taux légal ·
- Application ·
- Décision de justice ·
- Débiteur ·
- Compte
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Renvoi ·
- Jugement ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Turquie ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Révocation des donations ·
- Date ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
- Véhicule ·
- Sinistre ·
- Valeur ·
- Accessoire ·
- Usine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat d'assurance ·
- Importateurs ·
- Titre ·
- Expert
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Habitation ·
- Économie mixte ·
- Logement ·
- Jugement par défaut ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- In solidum
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Détention ·
- Mer ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Juge
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Contentieux
- Exécution ·
- Cautionnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre exécutoire ·
- Annulation ·
- Commandement de payer ·
- Juge ·
- Immobilier ·
- Demande ·
- Grâce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.