Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 12 nov. 2024, n° 23/00343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n° 24/00594
N° RG 23/00343
N° Portalis DB2G-W-B7H-IJ3J
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 12 novembre 2024
Dans la procédure introduite par :
S.A. CA CONSUMER FINANCE anciennement dénomée SOFINCO
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle ROLLET, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 92 et Me Raoul GOTTLICH, avocat plaidant, avocat au barreau de NANCY
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [C] [K]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marina MARIDET, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 52
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004294 du 22 novembre 2023 rectifiée le 03 janvier 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
— partie défenderesse -
CONCERNE : Cautionnement – Demande en paiement formée contre la caution seule
En application de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 10 septembre 2024 devant El Idrissi, magistrat chargé d’instruire l’affaire, assisté de Thomas Sint, Greffier lors des débats
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de:
Monsieur Ziad El Idrissi, Premier Vice-Président
Monsieur Vincent Ramette, Magistrat
Madame Françoise Harivelle, Magistrat honoraire
qui en a délibéré conformément à la loi, statuant comme suit par jugement contradictoire mise à disposition au greffe prononcé et signé par Monsieur Ziad El Idrissi, Premier Vice-Président assisté de Monsieur Thomas Sint, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 31 mai 2018, la société VIAXEL a consenti à la SAS STYLE CREPIS un crédit-bail, relatif à l’acquisition d’un véhicule utilitaire FORD TRANSIT pour un montant de 30.529,18 euros sur 60 mois.
Par acte du même jour, Monsieur [C] [K], gérant de la SAS STYLE CREPIS, s’est porté caution de ce contrat de crédit-bail dans la limite de 37.077,69 euros.
Par jugement du tribunal de grande instance de MULHOUSE du 07 mai 2019, la SAS STYLE CREPIS a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL MJM FROEHLICH & Associés a été désignée en qualité de liquidateur.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 16 et 17 mai 2019, distribuées le 23 mai 2019, la société VIAXEL résiliait le contrat et mettait en demeure Monsieur [C] [K] d’indiquer les modalités de récupération du véhicule et de régler la somme de 24.044,98 euros selon décompte joint qui sera diminué de la valeur du véhicule rendu après sa vente.
C’est dans ce contexte que, par acte en date du 8 décembre 2020, la SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement la société VIAXEL, a assigné Monsieur [C] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MULHOUSE notamment pour le voir condamné en sa qualité de caution de la SAS STYLE CREPIS.
Par jugement du 13 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MULHOUSE s’est notamment déclaré incompétent au profit de la première chambre civile du tribunal judiciaire de MULHOUSE, à laquelle le dossier a été transmis.
La clôture de l’instruction a été fixée au 30 mai 2024 par ordonnance du même jour.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 24 mai 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE demande au tribunal de :
A titre principal,
— Condamner Monsieur [C] [K] à lui payer la somme en principal, intérêts et frais de 24.179,22 euros, outre les intérêts au taux légal, et ce à compter de la mise en demeure du 16 mai 2019 ;
A titre subsidiaire,
— Lui donner acte de ce qu’elle verse aux débats un décompte de créance expurgé des intérêts à hauteur de 20.821,12 euros ;
— Condamner Monsieur [C] [K] à lui payer la somme en principal de 20.821,12 euros, outre les intérêts au taux légal, et ce à compter de la mise en demeure du 16 mai 2019 ;
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [C] [K] à lui payer la somme de 458 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Condamner Monsieur [C] [K] aux dépens ;
— Condamner Monsieur [C] [K] à lui verser la somme de 458 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande à titre principal, la SA CA CONSUMER FINANCE fait valoir qu’elle est créancière de la somme de 24.179,22 euros à l’égard de Monsieur [C] [K] en sa qualité de caution et ajoute que le fait que le véhicule n’ait pas été restitué importe peu sur l’engagement total de la caution.
Au soutien de sa demande à titre subsidiaire, la SA CA CONSUMER FINANCE dresse un décompte de créance expurgé des intérêts et ramenant la créance à la somme de 20.928,32 euros, composée de 18.928,32 euros d’indemnités de résiliation et de 1.892,80 euros de loyers impayés.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 15 janvier 2024, Monsieur [C] [K] demande au tribunal de :
A titre principal,
— Prononcer sa décharge en sa qualité de caution au visa de l’article 2037 du code civil ;
— Débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— Lui accorder des délais de paiement, soit 23 mensualités de 250 euros outre une dernière du montant restant dû, sans intérêt ;
En tout état de cause,
— Débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SA CA CONSUMER FINANCE aux dépens.
Au soutien de sa demande principale, Monsieur [C] [K] fait valoir, au visa de l’article 2037 du code civil, que le contrat initial comportait une sûreté sur le véhicule objet du contrat. Or, ce serait par la faute du créancier que le véhicule aurait été perdu et les droits sur celui-ci également. En effet, la SAS STYLE CREPIS aurait, dès le 13 mai 2019, restitué le véhicule litigieux auprès du liquidateur. Or, le liquidateur aurait adressé plusieurs courriers à la SA CA CONSUMER FINANCE pour qu’elle vienne récupérer le véhicule, mais sans effet. Ce faisant, le véhicule était placé en fourrière, ce dont la SA CA CONSUMER FINANCE était avertie, et était perdu alors même que la reprise du véhicule aurait été de nature à venir indemniser le créancier de ses droits.
En conséquence, il serait bien fondé à se voir décharger de son obligation de caution.
Au soutien de sa demande subsidiaire, Monsieur [C] [K] sollicite, au visa de l’article 1343-5 du code civil, des délais de paiement de deux ans en faisant valoir sa situation professionnelle et familiale.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, ne constituent pas des prétentions, les demandes des parties tendant notamment à « dire et juger », « donner acte » ou « constater » en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques. Ces demandes, qui n’en sont pas et constituent en fait un résumé des moyens, ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande en paiement, formée par la SA CA CONSUMER FINANCE
Aux termes de l’article 2314 du code civil, dans sa version applicable aux présentes, la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite.
La mise en œuvre de ce texte au bénéfice de cette caution suppose d’une part l’existence d’une sûreté ou d’un droit préférentiel dans lesquels elle a vocation à être subrogée, d’autre part la perte de cette sûreté ou de ce droit par un fait imputable exclusivement au créancier, et enfin un préjudice qui en est résulté pour la caution.
Il est admis que le droit du crédit bailleur de revendiquer les biens loués au crédit preneur constitue un droit préférentiel au sens du texte précité.
Dès lors si le crédit-bailleur s’abstient de revendiquer les biens loués, la caution, privée de la faculté d’être subrogée dans un droit pouvant lui profiter, se trouve déchargée de tout ou partie de son obligation à concurrence de la valeur des droits pouvant lui être transmis par subrogation et dont elle a été privée par le fait du créancier.
En l’espèce, suivant lettre recommandée avec accusé de réception datée du 14 mai 2019, la SELARL MJM FROEHLICH & Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS STYLE CREPIS, a mis en demeure la SA CA CONSUMER FINANCE d’avoir à reprendre le véhicule objet du contrat de crédit-bail sous un mois, à savoir le véhicule de marque FORD 290 L1H1 TDCI 130S WF0ZXXTTGZHK0237. Ce courrier venait confirmer, en conséquence, que la SAS STYLE CREPIS avait bien remis ce véhicule entre les mains du liquidateur.
Par un nouveau courrier recommandé avec accusé de réception du 06 novembre 2019, soit six mois après le premier courrier, le liquidateur mettait à nouveau en demeure la SA CA CONSUMER FINANCE d’avoir à récupérer son bien.
Le liquidateur renouvelait, en vain, sa mise en demeure par un dernier courrier recommandé avec accusé de réception du 06 février 2020.
En parallèle, la SA CA CONSUMER FINANCE déposait une requête en restitution le 30 octobre 2019 devant le juge-commissaire du tribunal judiciaire de MULHOUSE qui, par ordonnance du 6 mars 2020, disait n’y avoir lieu à ordonner la restitution au vu de l’acquiescement du liquidateur judiciaire à cette restitution et invitait la demanderesse à mieux se pouvoir.
Or, à compter du 17 juin 2020, le véhicule était mis en fourrière et la SA CA CONSUMER FINANCE, avisée le 18 juin 2020 de cette procédure, ne récupérait toujours pas le véhicule dont elle était restée propriétaire.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’omission fautive de la SA CA CONSUMER FINANCE a eu pour conséquence de priver Monsieur [C] [K] d’un droit qui pouvait lui profiter pour le règlement du paiement des sommes demandées.
A cet égard, il convient de constater que, suivant contrat du 31 mai 2018, le prix du véhicule litigieux était fixé à la somme de 30.529,18 euros. Or, la somme sollicitée en la présente instance en principal, intérêts et frais s’élèvent à 24.179,22 euros, soit une somme bien inférieure à la valeur du véhicule que le liquidateur a mis à la disposition de la SA CA CONSUMER FINANCE un an seulement après son acquisition.
Il en résulte que, en récupérant le véhicule litigieux, la SA CA CONSUMER FINANCE aurait déchargé Monsieur [C] [K] de l’intégralité des sommes qu’il devait en sa qualité de caution. Or, en n’agissant pas de la sorte, elle l’a privé de bénéficier de la suppression des sommes réclamées.
En conséquence, il convient de décharger Monsieur [C] [K] de ses engagements de caution découlant du contrat de crédit-bail du 31 mai 2018 conclu avec la société VIAXEL, devenue la SA CA CONSUMER FINANCE.
Les demandes en paiement, tant à titre principal qu’à titre subsidiaire, de la SA CA CONSUMER FINANCE seront donc rejetées.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance
Eu égard à la solution du litige qui décharge Monsieur [C] [K] de ses engagements de caution, la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux présentes, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux présentes, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER, partie condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret du 11 décembre 2019 applicable aux présentes, l’exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n’est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit. Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret du 11 décembre 2019 applicable à la présente instance, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, l’exécution provisoire, nécessaire compte tenu de l’ancienneté du litige et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort,
DÉCHARGE Monsieur [C] [K] de ses engagements de caution découlant du contrat de crédit-bail signé le 31 mai 2018 entre la SAS STYLE CREPIS et la société VIAXEL, devenue la SA CA CONSUMER FINANCE ;
DÉBOUTE en conséquence la SA CA CONSUMER FINANCE de l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CA SA CONSUMER FINANCE aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Détention ·
- Mer ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Juge
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Contentieux
- Exécution ·
- Cautionnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre exécutoire ·
- Annulation ·
- Commandement de payer ·
- Juge ·
- Immobilier ·
- Demande ·
- Grâce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Turquie ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Révocation des donations ·
- Date ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
- Véhicule ·
- Sinistre ·
- Valeur ·
- Accessoire ·
- Usine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat d'assurance ·
- Importateurs ·
- Titre ·
- Expert
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Habitation ·
- Économie mixte ·
- Logement ·
- Jugement par défaut ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- In solidum
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Eures ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation ·
- Personnel ·
- Bonne foi ·
- Débiteur
- Sécurité sociale ·
- Identification ·
- Carte de séjour ·
- Ressortissant ·
- Personnes ·
- Identité ·
- Épouse ·
- Prestation ·
- Document ·
- Titre
- Contrat de crédit ·
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Droit de rétractation ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Créanciers ·
- Terme ·
- Mise en demeure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Opposition ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Siège social
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Copie ·
- Sociétés ·
- Contradictoire ·
- Dernier ressort ·
- Conforme
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Demande ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Astreinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.